Tribunal Judiciaire · JCP — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a15e6a0cdc6046d4705829a
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 86 900 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALÈS 3, PLACE HENRI BARBUSSE 30100 ALÈS ☎ : 04.66.56.22.50 Références : N° RG 26/00002 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYXH N° minute : JUGEMENT DU : 19 Mai 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'ALES le 19 Mai 2026 Sous la présidence de Natacha BACH, Juge en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d'ALES, assisté de Cendrine CLEMENTE, Greffier ; Après débat à l'audience du 17 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu Sur la contestation formée par à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de Monsieur [U] [I] né le 06 Novembre 1960 Profession : Retraité APPART 3 LES ARENE 1 BAT A 352 R0UTE DU PONT DE LA CROIX 30120 LE VIGAN non comparant Madame [L] [B] née le 02 Octobre 1966 Profession : Sans Profession APPART 3 LES ARENE 1 BAT A 352 R0UTE DU PONT DE LA CROIX 30120 LE VIGAN non comparante envers Société OHM ENERGIE [A] FRANCE [D] R25270332 2871 AVENUE DE L'EUROPE 69140 RILLIEUX LA PAPE non comparante Société FREE 11168287 2ASY-10020999697 75371 PARIS CEDEX 08 non comparante Société EDF SERVICE CLIENT [A] INTRUM JUSTICIA 9960232458 Pôle Surendettement 97 Allée A. BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante Société COFIDIS 28971001425414, 28926001273768 Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [A] [M] [D] 43055967472100 SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante Société SGC SUD CEVENNES EAU LE VIGAN 19 AV DU 11 NOVEMBRE 30260 QUISSAC non comparante Etablissement CLINIQUE SAINT LOUIS 2318026 Place J.Boudouresques 34190 GANGES non comparante Société CRCAM DU LANGUEDOC 00006333354, 00006333346 Avenue de Montpelliéret MAURIN 34977 LATTES CEDEX non comparante Société MMA A149147811 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX 9 non comparante Par déclaration en date du 2 juillet 2025, Monsieur [U] [I] et Madame [L] [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. La commission a déclaré la demande recevable le 19 août 2025. L'instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 18 novembre 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 17 mois au taux maximum de 2,76 %n sur la base d'une mensualité de remboursement de 1.167,00 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 décembre 2025, les débiteurs ont formé un recours à l’encontre de ces mesures qui leur ont été notifiées le 29 novembre 2025, arguant principalement que la mensualité retenue est trop importante. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 23 décembre 2025. Monsieur [U] [I] et Madame [L] [B] ainsi que l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 mars 2026. À cette audience où le dossier a été évoqué, Monsieur [U] [I] et Madame [L] [B] sont absents et non représentés. Toutefois, par courrier adressé à la Banque de France le 2 janvier 2026, les débiteurs ont indiqué qu’ils ne refusaient pas payer mais trouvent « que le remboursement mensuel de 1.167,00 euros sont trop importants ». Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés. Par courriers parvenus au greffe du surendettement : - le créancier Synergie déclare être mandaté par Cofidis et s'en remettre à la décision du tribunal, - le créancier MMA indique ne pas avoir pu identifier cette affaire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALÈS 3, PLACE HENRI BARBUSSE 30100 ALÈS ☎ : 04.66.56.22.50 Références : N° RG 26/00002 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYXH N° minute : JUGEMENT DU : 19 Mai 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'ALES le 19 Mai 2026 Sous la présidence de Natacha BACH, Juge en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d'ALES, assisté de Cendrine CLEMENTE, Greffier ; Après débat à l'audience du 17 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu Sur la contestation formée par à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de Monsieur [U] [I] né le 06 Novembre 1960 Profession : Retraité APPART 3 LES ARENE 1 BAT A 352 R0UTE DU PONT DE LA CROIX 30120 LE VIGAN non comparant Madame [L] [B] née le 02 Octobre 1966 Profession : Sans Profession APPART 3 LES ARENE 1 BAT A 352 R0UTE DU PONT DE LA CROIX 30120 LE VIGAN non comparante envers Société OHM ENERGIE [A] FRANCE [D] R25270332 2871 AVENUE DE L'EUROPE 69140 RILLIEUX LA PAPE non comparante Société FREE 11168287 2ASY-10020999697 75371 PARIS CEDEX 08 non comparante Société EDF SERVICE CLIENT [A] INTRUM JUSTICIA 9960232458 Pôle Surendettement 97 Allée A. BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante Société COFIDIS 28971001425414, 28926001273768 Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [A] [M] [D] 43055967472100 SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante Société SGC SUD CEVENNES EAU LE VIGAN 19 AV DU 11 NOVEMBRE 30260 QUISSAC non comparante Etablissement CLINIQUE SAINT LOUIS 2318026 Place J.Boudouresques 34190 GANGES non comparante Société CRCAM DU LANGUEDOC 00006333354, 00006333346 Avenue de Montpelliéret MAURIN 34977 LATTES CEDEX non comparante Société MMA A149147811 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX 9 non comparante Par déclaration en date du 2 juillet 2025, Monsieur [U] [I] et Madame [L] [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. La commission a déclaré la demande recevable le 19 août 2025. L'instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 18 novembre 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 17 mois au taux maximum de 2,76 %n sur la base d'une mensualité de remboursement de 1.167,00 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 décembre 2025, les débiteurs ont formé un recours à l’encontre de ces mesures qui leur ont été notifiées le 29 novembre 2025, arguant principalement que la mensualité retenue est trop importante. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 23 décembre 2025. Monsieur [U] [I] et Madame [L] [B] ainsi que l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 mars 2026. À cette audience où le dossier a été évoqué, Monsieur [U] [I] et Madame [L] [B] sont absents et non représentés. Toutefois, par courrier adressé à la Banque de France le 2 janvier 2026, les débiteurs ont indiqué qu’ils ne refusaient pas payer mais trouvent « que le remboursement mensuel de 1.167,00 euros sont trop importants ». Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés. Par courriers parvenus au greffe du surendettement : - le créancier Synergie déclare être mandaté par Cofidis et s'en remettre à la décision du tribunal, - le créancier MMA indique ne pas avoir pu identifier cette affaire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 29 novembre 2025 à Monsieur [U] [I] et Madame [L] [B] qui l’ont contestée le 24 fév12 décembre 2025, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, leur recours doit être déclaré recevable. Sur le bienfondé du recours L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Conformément à l'article L724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’ article L. 733-1. Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s'apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier. En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [U] [I] et Madame [L] [B] ne sont pas contestés. Leur endettement régulièrement déclaré s'élève à la somme de 18.832,58 euros au 17 décembre 2025 et n’a subi aucune évolution. Le montant du passif sera donc repris. La situation de surendettement des débiteurs ne fait l'objet d'aucune contestation. S'agissant d'une première demande pour les dettes constatées dans l'état des créances, Monsieur [U] [I] et Madame [L] [B] peuvent prétendre à la durée maximale des mesures, soit 84 mois. La commission a évalué leurs ressources mensuelles à 2.869,00 euros et leurs charges mensuelles à 1.255,00 euros. Compte tenu de l’absence des débiteurs à l’audience et de la non transmission de justificatifs supplémentaires, aucun élément ne permet d’établir que la situation de Monsieur [U] [I] et Madame [L] [B] a évolué depuis son examen par la commission de surendettement, ni que cette dernière a commis une erreur d’appréciation des ressources et charges des débiteurs. Il convient, par conséquent, de retenir les sommes déterminées par la commission et de fixer la mensualité à la somme de 1.167,00 euros. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les mesures imposées apparaissent adaptées à la situation et il convient de rejeter la contestation formée par Monsieur [U] [I] et Madame [L] [B]. Le plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 17 mois, au taux de 2,76 % retenant une capacité de remboursement de 1.167,00 euros entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme mais mal fondé le recours de Monsieur [U] [I] et Madame [L] [B] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement du Gard du 18 novembre 2025, DIT que le plan de rééchelonnement des créances pendant 17 mois au taux de 2,76 % retenant une capacité de remboursement de 1.167,00 euros entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement, Suspend les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables, Rappelle que, pendant la durée des mesures, les débiteurs ne peuvent pas augmenter leur endettement et ne peuvent effectuer d'actes de nature à aggraver leur situation financière, Dit qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [U] [I] et Madame [L] [B], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure, DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [I] et Madame [L] [B] ainsi qu’à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a15e6a0cdc6046d4705829a
Données disponibles
- Texte intégral