Tribunal Judiciaire · Service des référés — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e84ccdc6046d4705a3d4
- Date
- 26 mai 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50931 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5PC N° : 3 Assignation du : 02 Février 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 mai 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE La société LEADERS LEAGUE, société par actions simplifiée [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS - #G0553 DEFENDERESSE La S.A.S. DJS AVOCATS [Adresse 2] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l’audience du 09 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière, Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, la société LEADERS LEAGUE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société DJS AVOCATS afin de la voir condamner à lui payer diverses sommes à titre provisionnel. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026. A cette audience, la société LEADERS LEAGUE, seule partie représentée, sollicite du juge des référés d’homologuer l’accord intervenu avec la partie défenderesse en cours d’instance. Vu les dispositions des articles 2044 du code civil, 1543 à 1545 du code de procédure civile et L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50931 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5PC N° : 3 Assignation du : 02 Février 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 mai 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE La société LEADERS LEAGUE, société par actions simplifiée [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS - #G0553 DEFENDERESSE La S.A.S. DJS AVOCATS [Adresse 2] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l’audience du 09 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière, Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, la société LEADERS LEAGUE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société DJS AVOCATS afin de la voir condamner à lui payer diverses sommes à titre provisionnel. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026. A cette audience, la société LEADERS LEAGUE, seule partie représentée, sollicite du juge des référés d’homologuer l’accord intervenu avec la partie défenderesse en cours d’instance. Vu les dispositions des articles 2044 du code civil, 1543 à 1545 du code de procédure civile et L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ; SUR CE, Sur l’homologation de l’accord Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit. Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. L’article 1544 du même code prévoit que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. Au cas présent, la partie demanderesse sollicite l'homologation du constat d’accord qu’elle a signé avec la partie adverse le 8 avril 2026 et qui comprend notamment des concessions réciproques. Il y a lieu de conférer force exécutoire à cet accord dont l’objet est licite et qui ne contrevient pas à l'ordre public. Le protocole d’accord a été consenti pendant l’instance initialement diligentée par la société LEADERS LEAGUE. Dans ces conditions, l’homologation présentement ordonnée mettant fin à la présente instance, il n’y a pas lieu, en conséquence, de constater un quelconque désistement d’instance et d’action. Au vu du sens de la présente décision, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé rendue publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort, Homologuons le constat d’accord signé le 8 avril 2026 par la société LEADERS LEAGUE, d’une part, et la société DJS AVOCATS, d’autre part, constat annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ; Laissons à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1], le 26 mai 2026 La Greffière, Le Président, Carine DIDIER David CHRIQUI
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15e84ccdc6046d4705a3d4
Données disponibles
- Texte intégral