Tribunal Judiciaire · Service des référés — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e863cdc6046d4705a599
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 69 750 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52146 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2MQ N° : 7 Assignation du : 11 Février 2026 16 Février 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 mai 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE La société ELOGIE-SIEMP, société anonyme [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocate au barreau de PARIS - #P0483 DEFENDERESSE La S.A.S. [B] Siège social: [Adresse 2] [Localité 3] Lieux loués: [Adresse 3] [Localité 4] non constituée DÉBATS A l’audience du 09 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière, Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 16 février 2026, la société SA ELOGIE-SIEMP a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société [B] afin de voir notamment expulser cette société des locaux commerciaux qu’elle exploite au [Adresse 4] à PARIS. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026. A cette audience, la société SA ELOGIE-SIEMP maintient les termes de son acte introductif d’instance qu’elle soutient oralement, tout en actualisant ses demandes au titre de l’arriéré locatif, en sorte qu’elle sollicite du juge des référés de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de la société locataire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance, - statuer sur le sort des meubles, - condamner la société locataire à la somme provisionnelle de 5.646,99 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - condamner la société locataire à une indemnité d’occupation équivalente au loyer contractuel, - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la société défenderesse aux dépens qui comprendront les frais de procédure, - condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1.250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société défenderesse n’est pas représentée. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52146 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2MQ N° : 7 Assignation du : 11 Février 2026 16 Février 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 mai 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE La société ELOGIE-SIEMP, société anonyme [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocate au barreau de PARIS - #P0483 DEFENDERESSE La S.A.S. [B] Siège social: [Adresse 2] [Localité 3] Lieux loués: [Adresse 3] [Localité 4] non constituée DÉBATS A l’audience du 09 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière, Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 16 février 2026, la société SA ELOGIE-SIEMP a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société [B] afin de voir notamment expulser cette société des locaux commerciaux qu’elle exploite au [Adresse 4] à PARIS. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026. A cette audience, la société SA ELOGIE-SIEMP maintient les termes de son acte introductif d’instance qu’elle soutient oralement, tout en actualisant ses demandes au titre de l’arriéré locatif, en sorte qu’elle sollicite du juge des référés de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de la société locataire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance, - statuer sur le sort des meubles, - condamner la société locataire à la somme provisionnelle de 5.646,99 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - condamner la société locataire à une indemnité d’occupation équivalente au loyer contractuel, - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la société défenderesse aux dépens qui comprendront les frais de procédure, - condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1.250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société défenderesse n’est pas représentée. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, SUR CE : 1. Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur au titre du bail commercial Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, le bail commercial, qui lie les parties à l’instance, contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 27 octobre 2025 avec mise en demeure d'avoir à payer la somme de 17.697,50 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 octobre 2025. Il résulte du relevé de compte général de la société locataire ouvert dans les livres comptables de la société demanderesse, lequel a été édité le 8 avril 2026, que la société locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 novembre 2025 à 24h00. Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance. L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance. Aucun élément ne justifie que cette expulsion soit assortie d’une astreinte, étant relevé qu’il n’est, par aucune pièce ni par aucune allégation, notamment démontrer la récalcitrance de la société défenderesse, laquelle ne saurait se déduire des seuls défauts de paiement. Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 28 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, elle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail. 2. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. En l’espèce, le relevé de compte locatif précité en date du 8 avril 2026 fait état de l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 5.646,99 euros à la date du 8 avril 2026 (échéance du mois d'avril 2026 incluse). Eu égard aux paiements survenus en cours d'instance par la société défenderesse et de leur imputation sur les dettes de loyers de même nature les plus anciennes par application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil, la somme provisionnelle précitée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance. Enfin, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 3. Sur les frais et dépens La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens étant définis aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, il n'appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie. Il s'ensuit que toute demande formée en ce sens sera rejetée. Partie tenue aux dépens, la société [B] sera condamnée à payer la somme de 1.250 euros à la société ELOGIE-SIEMP au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 27 novembre 2025 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail ; Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], la société [B] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ; Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons la société [B] à payer à la société ELOGIE-SIEMP une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 28 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ; Condamnons la société [B] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme provisionnelle de 5.646,99 euros au titre de l'arriéré locatif, des charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation dus à la date du 8 avril 2026 (échéance du mois d'avril 2026 incluse) ; Disons que cette somme euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Rejetons le surplus des demandes de la société ELOGIE-SIEMP ; Condamnons la société [B] aux dépens ; Condamnons la société [B] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 1.250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 26 mai 2026 La Greffière, Le Président, Carine DIDIER David CHRIQUI
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a15e863cdc6046d4705a599
Données disponibles
- Texte intégral