Tribunal Judiciaire · Service des référés — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e866cdc6046d4705a5e6
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 98 758 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52226 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5NM N° : 8 Assignation du : 24 Mars 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 mai 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE La société S.C.I. CONDORCET, société civile immobilière [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Raphaël BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS - #P0519 DEFENDERESSE L’E.U.R.L. [I] [G] [Adresse 2] [Localité 2] non constituée DÉBATS A l’audience du 09 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière, Par actes de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, la société CONDORCET a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société [I] [G] afin notamment de la voir expulser des locaux commerciaux qu’elle exploite au [Adresse 3] à PARIS. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026. A cette audience, la société SCI CONDORCET maintient et soutient oralement les termes de son acte introductif d’instance, en sorte qu’elle sollicite du juge des référés de voir : * A titre principal, - expulser la société [I] CHAMIN ainsi qu’ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement (sic), - juger que les frais, droits, honoraires exposés pour la mise en oeuvre de la clause résolutoire, les procédures d’expulsion et de recouvrement y compris les frais d’huissier et les honoraires d’avocat, resteront à la charge de la société [I] [G] conformément à l’article 18 du bail, - condamner la société [I] [G] à lui payer la somme de 8.345,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - condamner la société [I] [G] à une indemnité forfaitaire contractuelle à trois fois le montant du dernier loyer, soit à la somme de 8.987,58 euros, - fixer et condamner au double du montant actuel l’indemnité d’occupation due par la société [I] [G] en sus des taxes, frais et accessoires, étant précisé que l’indemnité d’occupation sera exigible mensuellement et produira intérêts au taux légal à chaque échéance impayée, - juger qu’elle conservera le dépôt de garantie, - juger que les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de 8 points, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la société [I] [G] à la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la société [I] [G] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [I] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. La société [I] [G] n’est ni présente ni représentée. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52226 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5NM N° : 8 Assignation du : 24 Mars 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 mai 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE La société S.C.I. CONDORCET, société civile immobilière [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Raphaël BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS - #P0519 DEFENDERESSE L’E.U.R.L. [I] [G] [Adresse 2] [Localité 2] non constituée DÉBATS A l’audience du 09 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière, Par actes de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, la société CONDORCET a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société [I] [G] afin notamment de la voir expulser des locaux commerciaux qu’elle exploite au [Adresse 3] à PARIS. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026. A cette audience, la société SCI CONDORCET maintient et soutient oralement les termes de son acte introductif d’instance, en sorte qu’elle sollicite du juge des référés de voir : * A titre principal, - expulser la société [I] CHAMIN ainsi qu’ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement (sic), - juger que les frais, droits, honoraires exposés pour la mise en oeuvre de la clause résolutoire, les procédures d’expulsion et de recouvrement y compris les frais d’huissier et les honoraires d’avocat, resteront à la charge de la société [I] [G] conformément à l’article 18 du bail, - condamner la société [I] [G] à lui payer la somme de 8.345,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - condamner la société [I] [G] à une indemnité forfaitaire contractuelle à trois fois le montant du dernier loyer, soit à la somme de 8.987,58 euros, - fixer et condamner au double du montant actuel l’indemnité d’occupation due par la société [I] [G] en sus des taxes, frais et accessoires, étant précisé que l’indemnité d’occupation sera exigible mensuellement et produira intérêts au taux légal à chaque échéance impayée, - juger qu’elle conservera le dépôt de garantie, - juger que les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de 8 points, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la société [I] [G] à la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la société [I] [G] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [I] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. La société [I] [G] n’est ni présente ni représentée. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, SUR CE : 1. Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur au titre du bail commercial Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, le bail liant les parties soumis au statut des baux commerciaux contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré le 27 novembre 2025 à la société [I] [G] la mettant en demeure de payer la somme de 12.834,44 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dû au 1er novembre 2025. Il résulte du relevé de compte général de la société locataire ouvert dans les livres comptables de la société en charge de la gestion locative desdits locaux commerciaux en date du 11 février 2026 que la société [I] [G] ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 décembre 2025 à 24h00. Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance. L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance. Le seul défaut de paiement est insuffisant pour assortir l’expulsion d’une astreinte, dès lors que la récalcitrance de la société défenderesse n’est démontrée par aucune pièce. Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 28 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, elle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail. En effet, toute demande de majoration de l’indemnité d’occupation due en application des clauses du bail commercial, et notamment celle aux fins d’application d’un nouvel indice si l’occupation devait se prolonger plus d’une année, ne saurait prospérer au stade des référés, dès lors que toute indemnité contractuellement prévue en cas de manquements aux obligations du preneur à bail s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond. Toute demande formée en ce sens sera rejetée. S’agissant des intérêts moratoires dont il est sollicité la fixation sur toute indemnité d’occupation qui serait impayée à bonne date après le prononcé de l’ordonnance, il convient de relever qu’à ce stade, cette demande est purement hypothétique, en sorte qu’elle sera rejetée. 2. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. En l’espèce, le relevé de compte locatif précité en date du 11 février 2026 fait état de l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 8.345.34 euros à ladite date du 1er février 2026. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance. En effet, au vu des paiements survenus depuis la délivrance du commandement de payer précité et en application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil, lesquels s'imputent sur la dette de même nature la plus ancienne, les sommes visées aux termes dudit commandement ont été apurées, en sorte que les sommes présentement demandées correspondent à l'encours dû postérieurement à cet acte. S'agissant de la majoration du taux des intérêts moratoires au titre de l'application de la clause pénale du bail commercial liant les parties, cette demande fondée sur une clause du bail commercial nécessite un débat devant le juge du fond, dès lors que les sommes demandées à ce titre peuvent être modérées. Elle sera, en conséquence, rejetée. Pour les mêmes motifs, la demande d'indemnité contractuelle et celle de conservation du dépôt de garantie par la société bailleresse seront rejetées. Il en sera de même concernant la demande de juger que tous les frais d'actes, d'honoraires et d'avocats seront à la charge de la société preneuse à bail, dès lors que le juge des référés ne saurait condamner une partie au paiement provisionnel de sommes non déterminées au jour de sa saisine. En revanche, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dès lors qu'elle est sollicitée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 3. Sur la demande de dommages-intérêts En l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'aller plus avant, la société bailleresse échoue à démontrer qu'elle a subi un préjudice distinct des simples retards de paiement pour lesquels elle bénéficie d'intérêts moratoires au sens des dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Sa demande de dommages-intérêts, laquelle au demeurant ne repose sur aucun fondement juridique, sera rejetée. 4. Sur les frais et dépens La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens étant définis aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, il n'appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie. Il s'ensuit que toute demande formée en ce sens sera rejetée. Partie tenue aux dépens, la société [I] [G] sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société CONDORCET au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 27 décembre 2025 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail ; Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 3], la société [I] [G] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ; Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons la société [I] [G] à payer à la société CONDORCET une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 28 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ; Condamnons la société [I] [G] à payer à la société CONDORCET la somme provisionnelle de 8.345,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, et ce, au titre de l'arriéré locatif, des charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation dus à la date du 1er février 2026 ; Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Rejetons le surplus des demandes de la société CONDORCET ; Condamnons la société [I] [G] aux dépens ; Condamnons la société [I] [G] à payer à la société CONDORCET la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 26 mai 2026 La Greffière, Le Président, Carine DIDIER David CHRIQUI
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a15e866cdc6046d4705a5e6
Données disponibles
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