Tribunal Judiciaire · Service des référés — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e876cdc6046d4705a6e9
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51032 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB44Z N° : 5 Assignation du : 04 Février 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 mai 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDEURS Madame [M] [R] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [Q] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Maître Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0056 DEFENDERESSE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ADUXIM C/O ADUXIM [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Océane DUFOIX, avocat au barreau de PARIS - #Z05 INTERVENANTE VOLONTAIRE La S.C.I. DES RABASSINS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0056 DÉBATS A l’audience du 09 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière, Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, Madame [M] [R] et Monsieur [Q] [K] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] afin de les voir autoriser à procéder à un diagnostic structurel concernant la portance de la toiture-terrasse située au 10ème étage, notamment accessible depuis l’un des lots qu’ils occupent au sein dudit ensemble immobilier. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026. A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [R] et Monsieur [K], d’une part, et la société SCI DES RABASSINS, d’autre part, sollicitent du juge des référés notamment de : *Liminairement, - les voir déclarer recevables en leurs demandes, - recevoir la SCI DES RABASSINS en son intervention volontaire, *Principalement, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1] sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à les laisser réaliser à leurs frais un diagnostic structurel sur la portance de la toiture-terrasse sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1] aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, *Subsidiairement, - ordonner une expertise judiciaire avec une mission classique, - réserver les dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires précité sollicite du juge des référés de : *Principalement, - déclarer les demandeurs irrecevables, *Subsidiairement, - débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, *A titre infiniment subsidiaire, - acter les protestations et réserves du syndicat des copropriétaires concernant les opérations d’expertise à venir, *En tout état de cause, - condamner solidairement les demandeurs aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51032 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB44Z N° : 5 Assignation du : 04 Février 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 mai 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDEURS Madame [M] [R] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [Q] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Maître Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0056 DEFENDERESSE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ADUXIM C/O ADUXIM [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Océane DUFOIX, avocat au barreau de PARIS - #Z05 INTERVENANTE VOLONTAIRE La S.C.I. DES RABASSINS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0056 DÉBATS A l’audience du 09 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière, Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, Madame [M] [R] et Monsieur [Q] [K] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] afin de les voir autoriser à procéder à un diagnostic structurel concernant la portance de la toiture-terrasse située au 10ème étage, notamment accessible depuis l’un des lots qu’ils occupent au sein dudit ensemble immobilier. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026. A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [R] et Monsieur [K], d’une part, et la société SCI DES RABASSINS, d’autre part, sollicitent du juge des référés notamment de : *Liminairement, - les voir déclarer recevables en leurs demandes, - recevoir la SCI DES RABASSINS en son intervention volontaire, *Principalement, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1] sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à les laisser réaliser à leurs frais un diagnostic structurel sur la portance de la toiture-terrasse sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1] aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, *Subsidiairement, - ordonner une expertise judiciaire avec une mission classique, - réserver les dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires précité sollicite du juge des référés de : *Principalement, - déclarer les demandeurs irrecevables, *Subsidiairement, - débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, *A titre infiniment subsidiaire, - acter les protestations et réserves du syndicat des copropriétaires concernant les opérations d’expertise à venir, *En tout état de cause, - condamner solidairement les demandeurs aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, SUR CE : 1. Sur l’intervention volontaire de la SCI DES RABASSINS En application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il apparaît, au vu de la matrice cadastrale produite, que la société SCI DES RABASSINS est mentionnée comme étant propriétaire des lots référencés, selon l’état descriptif de division, 25, 26, 42, 55 et 61au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à PARIS. Dans ces conditions, dès lors que le litige porte sur la toiture-terrasse dudit ensemble immobilier constituant le lot n°26, lequel est décrit, selon le règlement de copropriété applicable, comme étant “une terrasse ayant accès par la terrasse du lot n°25, avec un escalier à prévoir”, la société SCI DES RABASSINS justifie d’un intérêt à agir et sera reçue en son intervention volontaire principale. 2. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de droit d’agir En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Et, selon les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires précité conclut à l’absence de droit d’agir de Madame [R] et de Monsieur [K], dès lors qu’ils ne sont pas les propriétaires au sein de la copropriété en cause et qu’en conséquence, ils ne sauraient réclamer la réalisation d’une étude structurelle de la toiture terrasse de l’ensemble immobilier en cause. Toutefois, il importe peu que Madame [R] et Monsieur [K] ne soient pas copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] à [Localité 1] pour leur dénier tout droit d’agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires. En effet, il ne saurait être utilement contesté qu’ils sont occupants depuis plusieurs dizaines d’années des divers lots précités, mentionnés selon la matrice cadastrale comme étant la propriété de la SCI DES RABASSINS, dont ils sont associés. Dans ces conditions, et en leur qualité d’occupants des lots de la SCI DES RABASSINS, ils justifient, et sans préjuger à ce stade de l’ordonnance du bien-fondé de leurs demandes, d’un droit d’agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] à PARIS. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 1] sera rejetée. 3. Sur la réalisation du diagnostic structurel Madame [R], Monsieur [K] et la SCI DES RABASSINS sollicitent, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, de voir condamner le syndicat des copropriétaires à les laisser procéder à une analyse de la structure de la portance de la toiture-terrasse de l’ensemble immobilier en cause, avant que ne soient réalisés, notamment, les travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse litigieuse, lesquels ont été votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 novembre 2025. De son côté, le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande et rappelle que Madame [R], Monsieur [K] et la SCI DES RABASSINS ont procédé à la pose d’une véranda sur la toiture-terrasse litigieuse sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Il met en avant le fait que Madame [R], Monsieur [K] et la SCI DES RABASSINS résistent abusivement à la réalisation des travaux d’étanchéité votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 novembre 2025 en refusant toute dépose de leurs installations s’y trouvant avant toute réalisation d’un diagnostic structurel de la portance de la toiture terrasse du 10ème étage. Il pointe également le fait que les parties demanderesses n’ont qu’un droit de jouissance exclusive sur la toiture terrasse litigieuse, en sorte qu’ils ne peuvent exiger une quelconque mesure préalable alors même que les travaux d’étanchéité sont relatives à des parties communes. Sur ce, En application des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, il apparaît que par procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 3 novembre 2025 des travaux de réfection de l’étanchéité des toitures terrasses de l’immeuble ont été autorisés. Or, il est établi, au vu du règlement de copropriété, que le lot n°26 est situé au 10ème et dernier étage de l’immeuble et est défini comme étant une terrasse ayant accès par la terrasse du lot n°25. Par ailleurs, le règlement de copropriété énonce que les lots de copropriété 25 et 26, qui, du reste, apparaissent sur la matrice cadastrale de la SCI DES RABASSINS, ne peuvent être vendus séparément. Au stade de l’évidence et du provisoire, et peu important le caractère privatif ou commun du toit-terrasse litigieux, - étant au surplus précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter le règlement de copropriété, dont il sera souligné qu’il prévoit à la fois que les toitures terrasses sont des parties communes et que les lots 25 et 26 ne peuvent être vendus séparément, ce qui présuppose qu’il s’agit de lots privatifs -, il n’en demeure pas moins que Madame [R], Monsieur [K] et la SCI DES RABASSINS justifient, avant la réalisation des travaux précités tels qu’autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires, de la nécessité à procéder à un diagnostic structurel de la portance de ladite terrasse constituant le lot n°26. En effet, toute difficulté relevée concernant la portance de ladite toiture terrasse, - ce qui ressort notamment de la note technique établie le 18 novembre 2024 par Monsieur [A] [L] -, a nécessairement un impact sur les travaux d’étanchéification votés en assemblée générale, dont la réalisation urgente n’est, du reste, pas contestée par les parties. Madame [R], Monsieur [K] et la SCI DES RABASSINS seront autorisés à réaliser un diagnostic structurel du toit-terrasse situé au 10ème étage de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] à PARIS, et ce, sous la supervision de l’architecte habituel de l’immeuble, dont l’identité devra leur être communiquée par le syndicat des copropriétaires dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 120 euros par jour pendant une durée de 2 mois. Cette mesure conservatoire, - qui va atteindre le gros oeuvre de ladite toiture terrasse, laquelle est incontestablement pour sa part, au vu du règlement de copropriété, une partie commune -, permettra d’éviter, après la réalisation desdits travaux d’étanchéification, la survenance de tout dommage en lien avec la portance. En effet, toute solution contraire aurait alors pour conséquence d’annihiler les travaux réparatoires d’étanchéification effectués en raison des réfections éventuelles à réaliser en lien avec la charge supportable par la toiture terrasse litigieuse. Sur ce point, l’opposition des parties quant à la régularité de l’installation d’une véranda sur le toit-terrasse litigieux par les parties demanderesses importe peu. Cela étant posé, et afin d’assurer une exécution rapide dudit diagnostic, les parties demanderesses seront autorisées à la réaliser dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance. A toutes fins utiles, il sera précisé au seul stade de la motivation que passé ce délai, le syndicat des copropriétaires pourra faire procéder à la réalisation des travaux votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 novembre 2025. 4. Sur les demandes annexes ou accessoires Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens. Au vu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe, Recevons la société SCI DES RABASSINS en son intervention volontaire principale, Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de Madame [M] [R] et de Monsieur [Q] [K] telle que soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] à [Localité 1], Autorisons la SCI DES RABASSINS, Madame [M] [R] et de Monsieur [Q] [K] à faire procéder, à leurs frais exclusifs, à un diagnostic structurel de la toiture terrrasse du 10ème étage de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] à PARIS, et ce, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance ; Disons que ce diagnostic devra être réalisé sous la supervision de l’architecte de la copropriété dont le nom devra être communiqué par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] à PARIS à la SCI DES RABASSINS, Madame [M] [R] et de Monsieur [Q] [K] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 120 euros par jour de retard pendant 2 mois ; Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de ladite astreinte provisoire ; Rejetons le surplus des demandes des parties ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] à [Localité 1] aux dépens ; Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 26 mai 2026 La Greffière, Le Président, Carine DIDIER David CHRIQUI
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a15e876cdc6046d4705a6e9
Données disponibles
- Texte intégral