Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e893cdc6046d4705a8f4
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 5 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [H], né le [Date naissance 1] 1946, a été victime le 3 janvier 2015, d’un accident de chasse sur la commune d'[Localité 7] (Hérault), organisée par l'Association de Chasse «Diane de Viol en [Localité 8]». M. [Y] [H] était rabatteur lors d’une battue au sanglier. Il était atteint par un tir de M. [X] [Z], assuré par la société GENERALI. L’association de chasse [L] DE [J] EN LAVAL est assurée par la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE. Monsieur [H] présentait, du fait de sa blessure par balle, une fracture très comminutive de la rotule et une fracture comminutive sus et intercondyléenne du fémur gauche avec section complète de l’artère poplité, nécessitant la mise en place d’un fixateur externe, puis son retrait avec aponévréctomie avant la mise en place d’une prothèse totale de genou gauche. L'affaire était renvoyée devant le tribunal correctionnel de MONTPELLIER, Monsieur [Z] étant poursuivi pour avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, causé des blessures à Monsieur [Y] [H], à l’origine d’une ITT supérieure à trois mois. Par jugement en date du 5 septembre 2018, le tribunal correctionnel de MONTPELLIER a déclaré Monsieur [Z] coupable des faits reprochés et est entré en voie de condamnation à son encontre, prononçant, outre une amende délictuelle de 2.000 €, les peines complémentaires suivantes : confiscation de l’arme, interdiction de porter une arme et interdiction de chasser pendant un an. Par arrêt rendu le 20 septembre 2022, la 2ème chambre des appels correctionnels de la cour d’Appel de [Localité 9] a confirmé le jugement correctionnel tant sur la culpabilité que sur la peine. Suivant exploit d’huissier du 13 et 15 mai 2019, Monsieur [Y] [H] a attrait devant le tribunal judiciaire de Paris la société GENERALI France IARD, en présence de la CPAM de l’HÉRAULT. Suivant exploit du 30 juillet 2019, la Société GENERALI a assigné en intervention forcée l’Association de chasse [L] DE [J] EN LAVAL et son assureur la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE. Par des conclusions d’incident, Monsieur [H] sollicitait la désignation d’un expert, lequel sera nommé en la personne du Docteur [E] [I] par une ordonnance du 21 novembre 2019. Le Docteur [I] déposait son rapport le 23 décembre 2021 dont les conclusions étaient les suivantes : Du fait de son accident traumatique, Monsieur [H] a été hospitalisé du 03/01/2015 au 27/02/2015 justifiant d'une incapacité fonctionnelle temporaire totale. Il a ensuite regagné son domicile avec usage d'un fauteuil roulant et une interdiction d'appui sur son membre inférieur gauche du 28/02/2015 au 04/05/2015, justifiant d'une incapacité fonctionnelle partielle de classe 4 évaluée à 75 %. Monsieur [H] a ensuite été réhospitalisé au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 9] du 05/05/2015 au 07/05/2015 justifiant d'un déficit fonctionnel temporaire total. Il a ensuite regagné son domicile avec utilisation d'une orthèse et d'un appui uniquement contact justifiant d'un déficit fonctionnel temporaire de classe 4 évalué à 75 % du 08/05/2015 au 15/06/2015. Il a ensuite été réhospitalisé au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 9] pour mise en place d'une prothèse totale de genou puis en Centre de Rééducation à [Localité 10] [Localité 11] du 16/06/2015 au 04/09/2015 justifiant d'un déficit fonctionnel temporaire total. Monsieur [H] a ensuite regagné son domicile avec usage de deux cannes béquilles jusqu'à la consultation du 12/10/2015. Ceci justifie un déficit temporaire partiel de classe 3 évalué à 50% du 05/09/2015 au 12/10/2015. Il a ensuite eu usage d'une canne béquille puis d'une canne simple du 13/10/2015 jusqu'à consolidation de son état justifiant d'un déficit temporaire partiel de classe 2 évalué à 25 %. Monsieur [H] a été opéré une dernière fois le 15/06/2015 pour mise en place d'une prothèse totale de genou gauche dans le cadre d'un traumatisme complexe. Les thérapeutiques actives se sont poursuivies sur une période d'environ un an. On peut considérer qu'au-delà l'état de Monsieur [H] est globalement resté stable avec absence de prise en charge spécifique. Nous retiendrons donc la date du 17/06/2016 comme date de consolidation de son état. Monsieur [H] ne présentait aucun état antérieur relevable avant son accident. Nous n'avons pas non plus relevé d'état postérieur à l'accident. Ainsi, l'ensemble des lésions constatées et présentées par Monsieur [H], est imputable en totalité à l'accident relevé. Du fait de son traumatisme, Monsieur [H] présente des séquelles, après consolidation. Celles-ci se décomposent en une inégalité de longueur des membres inférieurs de l'ordre de 3cm, une raideur en flexion du genou ainsi qu'une raideur de la cheville gauche et de l'articulation médio-tarsienne associée à une griffe réductible des orteils. Selon le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, ceci justifie d'un déficit fonctionnel permanent, global évalué à 20 %. Ce taux se décompose comme suit : 4 % pour l'inégalité de longueur, 10 % pour la raideur du genou et 6 % pour l'atteinte séquellaire de la cheville et du pied. Du fait des aides techniques nécessaires à Monsieur [H], nous pouvons retenir la nécessité d'une à deux paires de semelles correctrices annuelles ainsi que d'un tampon amortisseur d'une canne simple par an et d'une canne simple tous les cinq ans. Du fait de son traumatisme, Monsieur [H] présentait une perte d'autonomie personnelle. Avant consolidation et durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 et 4, nous pouvons considérer que Monsieur [H] a nécessité d'une aide pour les actes de la vie quotidienne et pour les déplacements. Cette aide peut être évaluée à 2 heures de façon quotidienne. Pendant la période de déficit temporaire partiel de classe 2, cette aide peut être évaluée à 1 heure quotidienne. Après consolidation de son état, Monsieur [H] nécessite toujours l'aide d'une tierce personne pouvant être évaluée à 1 heure quotidienne de façon viagère. Du fait que Monsieur [H] était retraité avant la survenue de son fait traumatique, il n’y a pas de préjudice professionnel. Par ailleurs, nous pouvons noter que Monsieur [H] ne rapporte pas d'élément de nature à apprécier des travaux d'aménagement sur son lieu de vie. Enfin, du fait de sa limitation au niveau du membre inférieur gauche, l'usage ou l'équipement d'un véhicule à boîte automatique, nous paraît nécessaire et/ou souhaitable. Du fait de son traumatisme, Monsieur [H] a nécessité d'une durée d'hospitalisation de plusieurs mois avec multiples interventions chirurgicales et séjours prolongés en Centre de Rééducation. Ceci justifie de souffrances endurées évaluées à 5/7. Préjudice esthétique : avant consolidation de son traumatisme, Monsieur [H] avait usage d'un fauteuil roulant avec interdiction d'appui pendant plusieurs semaines ou mois. Il a ensuite eu usage de cannes béquilles et d'orthèses. Ceci justifie d'un préjudice esthétique temporaire évalué à 4/7 pendant les périodes de classe 4 puis à 3/7 pendant les périodes de classe 2 et 3. Après consolidation, Monsieur [H] garde des cicatrices des deux membres inférieurs importantes avec trouble de marche et boiterie. Ceci justifie d'un préjudice esthétique définitif après consolidation évalué à 3/7. Préjudice sexuel : du fait de son traumatisme, Monsieur [H] nous rapporte présenter des douleurs et une pénibilité dans la relation avec son épouse. Il décrit présenter par ailleurs une gêne positionnelle. Préjudice d’agrément : Du fait de son traumatisme, Monsieur [H] a dû stopper ses activités de loisir et d'agrément qu'il exerçait avant son accident, à savoir la chasse qui lui est rendue impossible ainsi que le vélo tout terrain et la marche prolongée. M. [H] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture du 8 décembre 2025 estimant n’avoir pas pu répondre aux dernières conclusions de la société GENERALI du 4 décembre 2025. Il demande au tribunal de : Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 8 décembre 2025, - Recevoir les écritures et pièces communiquées le 2 mars 2026 dans l’intérêt de Monsieur [Y] [H], Maintenir la date des plaidoiries, A défaut Renvoyer l’affaire et les parties à la première date utile pour plaidoirie devant la 19ème Chambre Civile du Tribunal et fixer une nouvelle date de clôture intermédiaire A défaut, renvoyer l’affaire à la mise en état, DECLARER Monsieur [Y] [H] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la société GENERALI IARD à verser à Monsieur [Y] [H] en réparation de son entier préjudice corporel résultant de l’accident de chasse du 3 janvier 2015 une indemnité en capital de 738.670,80 € se décomposant comme suit : Préjudice extra-patrimonial Déficit fonctionnel temporaire ............................................. 9.087,40 € Déficit fonctionnel permanent ............................................67.800,00€ Pretium doloris ..................................................................35.000,00 € Préjudice esthétique temporaire ..........................................12.000,00 € Préjudice esthétique définitif ................................................8.000,00 € Préjudice d’agrément .........................................................15.000,00 € Préjudice sexuel ........................................................................ 5.000 € Total .............................................................................. ..151.887,40 € Préjudice patrimonial Tierce personne temporaire .................................................58.650,00 € Tierce personne définitive pour intendance de la maison et courses ...422.527,00 € Tierce personne pour Entretien des extérieurs ....................43.149,24 € Véhicule aménagé ..............................................................50.045,05 € Logement adapté ...............................provision de 5.676,00 € et une expertise architecturale Dépenses de santé future restées à charge ............................9.098,52 € Frais divers ..........................................................................3.312,99 € Total .................. ...........................................................586.782,80 € Outre une provision de 5.676 € au titre du logement adapté et une expertise architecturale. TOTAL GENERAL ..........................................................738.670,20 € ORDONNER une expertise architecturale sur la propriété de Monsieur [Y] [H], confiée à tel expert architecte DPLG inscrit dans le ressort de la Cour d’Appel de [Localité 9], CONDAMNER la société GENERALI IARD à verser à Monsieur [Y] [H] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance civile incluant les frais d’expertise médicale, dont distraction au profit de Maître Sophie PORTAILLER, Avocat aux offres de droit, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur la totalité de ses dispositions, DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’Hérault. La société GENERALI demande au tribunal : Vu le rapport d’expertise du Docteur [I], - Rabattre l’ordonnance de clôture, - Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [H] et, le débouter de ses demandes injustifiées. - Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [H] la créance de la CPAM. - Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [H] l’indemnité provisionnelle de 51 500,00 €. - Débouter Monsieur [H] du surplus de ses demandes - Débouter Monsieur [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC - Laisser les dépens de l’instance à sa charge. L’association de chasse [L] [J] EN LAVAL demande au tribunal : - Recevoir l’Association de chasse [L] [J] EN [Localité 8] et son assureur la Société GROUPAMA MEDITERRANEE en leurs conclusions, et les y déclarer bien fondées. Vu le jugement du 21 novembre 2024 de la 5ème Chambre – 2ème section civile du tribunal judiciaire de PARIS; - Constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre; - Juger que l’Association de chasse [L] [J] EN LAVAL et son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANEE ne sont plus concernées par le présent litige, et les mettre hors de cause. En conséquence, - Juger que la procédure se poursuivra devant la 19ème Chambre Civile entre d’une part, Monsieur [Y] [H], et d’autre part la société GENERALI IARD, en présence de la CPAM DE L’HERAULT. -Condamner la Société GENERALI IARD ou tous succombants au paiement d’une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP BENICHOU OUGOUAG avocats aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du CPC. La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de L’Hérault quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat; la présente décision sera donc réputée contradictoire. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 8 décembre 2025. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 19ème chambre civile N° RG 22/12620 N° MINUTE : Assignations du : 13 et 15 Mai 2019 30 Juillet 2019 REVOQUE RENVOI [Adresse 1] JUGEMENT rendu le 26 Mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [Y] [H] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0331 DÉFENDERESSES Association [L] [J] EN LAVAL sis [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] ET Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE [Adresse 5] [Localité 4] Représentées par Maître Na-ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0203 Décision du 26 Mai 2026 19ème chambre civile N° RG 22/12620 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L’HERAULT [Adresse 6] [Localité 5] Non représentée Compagnie d’assurances GENERALI [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155, avocat postulant, et par Maître Mathilde CHADEYRON; avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier DEBATS A l’audience du 31 Mars 2026 présidée par Monsieur Pascal Le Luong tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [H], né le [Date naissance 1] 1946, a été victime le 3 janvier 2015, d’un accident de chasse sur la commune d'[Localité 7] (Hérault), organisée par l'Association de Chasse «Diane de Viol en [Localité 8]». M. [Y] [H] était rabatteur lors d’une battue au sanglier. Il était atteint par un tir de M. [X] [Z], assuré par la société GENERALI. L’association de chasse [L] DE [J] EN LAVAL est assurée par la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE. Monsieur [H] présentait, du fait de sa blessure par balle, une fracture très comminutive de la rotule et une fracture comminutive sus et intercondyléenne du fémur gauche avec section complète de l’artère poplité, nécessitant la mise en place d’un fixateur externe, puis son retrait avec aponévréctomie avant la mise en place d’une prothèse totale de genou gauche. L'affaire était renvoyée devant le tribunal correctionnel de MONTPELLIER, Monsieur [Z] étant poursuivi pour avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, causé des blessures à Monsieur [Y] [H], à l’origine d’une ITT supérieure à trois mois. Par jugement en date du 5 septembre 2018, le tribunal correctionnel de MONTPELLIER a déclaré Monsieur [Z] coupable des faits reprochés et est entré en voie de condamnation à son encontre, prononçant, outre une amende délictuelle de 2.000 €, les peines complémentaires suivantes : confiscation de l’arme, interdiction de porter une arme et interdiction de chasser pendant un an. Par arrêt rendu le 20 septembre 2022, la 2ème chambre des appels correctionnels de la cour d’Appel de [Localité 9] a confirmé le jugement correctionnel tant sur la culpabilité que sur la peine. Suivant exploit d’huissier du 13 et 15 mai 2019, Monsieur [Y] [H] a attrait devant le tribunal judiciaire de Paris la société GENERALI France IARD, en présence de la CPAM de l’HÉRAULT. Suivant exploit du 30 juillet 2019, la Société GENERALI a assigné en intervention forcée l’Association de chasse [L] DE [J] EN LAVAL et son assureur la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE. Par des conclusions d’incident, Monsieur [H] sollicitait la désignation d’un expert, lequel sera nommé en la personne du Docteur [E] [I] par une ordonnance du 21 novembre 2019. Le Docteur [I] déposait son rapport le 23 décembre 2021 dont les conclusions étaient les suivantes : Du fait de son accident traumatique, Monsieur [H] a été hospitalisé du 03/01/2015 au 27/02/2015 justifiant d'une incapacité fonctionnelle temporaire totale. Il a ensuite regagné son domicile avec usage d'un fauteuil roulant et une interdiction d'appui sur son membre inférieur gauche du 28/02/2015 au 04/05/2015, justifiant d'une incapacité fonctionnelle partielle de classe 4 évaluée à 75 %. Monsieur [H] a ensuite été réhospitalisé au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 9] du 05/05/2015 au 07/05/2015 justifiant d'un déficit fonctionnel temporaire total. Il a ensuite regagné son domicile avec utilisation d'une orthèse et d'un appui uniquement contact justifiant d'un déficit fonctionnel temporaire de classe 4 évalué à 75 % du 08/05/2015 au 15/06/2015. Il a ensuite été réhospitalisé au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 9] pour mise en place d'une prothèse totale de genou puis en Centre de Rééducation à [Localité 10] [Localité 11] du 16/06/2015 au 04/09/2015 justifiant d'un déficit fonctionnel temporaire total. Monsieur [H] a ensuite regagné son domicile avec usage de deux cannes béquilles jusqu'à la consultation du 12/10/2015. Ceci justifie un déficit temporaire partiel de classe 3 évalué à 50% du 05/09/2015 au 12/10/2015. Il a ensuite eu usage d'une canne béquille puis d'une canne simple du 13/10/2015 jusqu'à consolidation de son état justifiant d'un déficit temporaire partiel de classe 2 évalué à 25 %. Monsieur [H] a été opéré une dernière fois le 15/06/2015 pour mise en place d'une prothèse totale de genou gauche dans le cadre d'un traumatisme complexe. Les thérapeutiques actives se sont poursuivies sur une période d'environ un an. On peut considérer qu'au-delà l'état de Monsieur [H] est globalement resté stable avec absence de prise en charge spécifique. Nous retiendrons donc la date du 17/06/2016 comme date de consolidation de son état. Monsieur [H] ne présentait aucun état antérieur relevable avant son accident. Nous n'avons pas non plus relevé d'état postérieur à l'accident. Ainsi, l'ensemble des lésions constatées et présentées par Monsieur [H], est imputable en totalité à l'accident relevé. Du fait de son traumatisme, Monsieur [H] présente des séquelles, après consolidation. Celles-ci se décomposent en une inégalité de longueur des membres inférieurs de l'ordre de 3cm, une raideur en flexion du genou ainsi qu'une raideur de la cheville gauche et de l'articulation médio-tarsienne associée à une griffe réductible des orteils. Selon le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, ceci justifie d'un déficit fonctionnel permanent, global évalué à 20 %. Ce taux se décompose comme suit : 4 % pour l'inégalité de longueur, 10 % pour la raideur du genou et 6 % pour l'atteinte séquellaire de la cheville et du pied. Du fait des aides techniques nécessaires à Monsieur [H], nous pouvons retenir la nécessité d'une à deux paires de semelles correctrices annuelles ainsi que d'un tampon amortisseur d'une canne simple par an et d'une canne simple tous les cinq ans. Du fait de son traumatisme, Monsieur [H] présentait une perte d'autonomie personnelle. Avant consolidation et durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 et 4, nous pouvons considérer que Monsieur [H] a nécessité d'une aide pour les actes de la vie quotidienne et pour les déplacements. Cette aide peut être évaluée à 2 heures de façon quotidienne. Pendant la période de déficit temporaire partiel de classe 2, cette aide peut être évaluée à 1 heure quotidienne. Après consolidation de son état, Monsieur [H] nécessite toujours l'aide d'une tierce personne pouvant être évaluée à 1 heure quotidienne de façon viagère. Du fait que Monsieur [H] était retraité avant la survenue de son fait traumatique, il n’y a pas de préjudice professionnel. Par ailleurs, nous pouvons noter que Monsieur [H] ne rapporte pas d'élément de nature à apprécier des travaux d'aménagement sur son lieu de vie. Enfin, du fait de sa limitation au niveau du membre inférieur gauche, l'usage ou l'équipement d'un véhicule à boîte automatique, nous paraît nécessaire et/ou souhaitable. Du fait de son traumatisme, Monsieur [H] a nécessité d'une durée d'hospitalisation de plusieurs mois avec multiples interventions chirurgicales et séjours prolongés en Centre de Rééducation. Ceci justifie de souffrances endurées évaluées à 5/7. Préjudice esthétique : avant consolidation de son traumatisme, Monsieur [H] avait usage d'un fauteuil roulant avec interdiction d'appui pendant plusieurs semaines ou mois. Il a ensuite eu usage de cannes béquilles et d'orthèses. Ceci justifie d'un préjudice esthétique temporaire évalué à 4/7 pendant les périodes de classe 4 puis à 3/7 pendant les périodes de classe 2 et 3. Après consolidation, Monsieur [H] garde des cicatrices des deux membres inférieurs importantes avec trouble de marche et boiterie. Ceci justifie d'un préjudice esthétique définitif après consolidation évalué à 3/7. Préjudice sexuel : du fait de son traumatisme, Monsieur [H] nous rapporte présenter des douleurs et une pénibilité dans la relation avec son épouse. Il décrit présenter par ailleurs une gêne positionnelle. Préjudice d’agrément : Du fait de son traumatisme, Monsieur [H] a dû stopper ses activités de loisir et d'agrément qu'il exerçait avant son accident, à savoir la chasse qui lui est rendue impossible ainsi que le vélo tout terrain et la marche prolongée. M. [H] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture du 8 décembre 2025 estimant n’avoir pas pu répondre aux dernières conclusions de la société GENERALI du 4 décembre 2025. Il demande au tribunal de : Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 8 décembre 2025, - Recevoir les écritures et pièces communiquées le 2 mars 2026 dans l’intérêt de Monsieur [Y] [H], Maintenir la date des plaidoiries, A défaut Renvoyer l’affaire et les parties à la première date utile pour plaidoirie devant la 19ème Chambre Civile du Tribunal et fixer une nouvelle date de clôture intermédiaire A défaut, renvoyer l’affaire à la mise en état, DECLARER Monsieur [Y] [H] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la société GENERALI IARD à verser à Monsieur [Y] [H] en réparation de son entier préjudice corporel résultant de l’accident de chasse du 3 janvier 2015 une indemnité en capital de 738.670,80 € se décomposant comme suit : Préjudice extra-patrimonial Déficit fonctionnel temporaire ............................................. 9.087,40 € Déficit fonctionnel permanent ............................................67.800,00€ Pretium doloris ..................................................................35.000,00 € Préjudice esthétique temporaire ..........................................12.000,00 € Préjudice esthétique définitif ................................................8.000,00 € Préjudice d’agrément .........................................................15.000,00 € Préjudice sexuel ........................................................................ 5.000 € Total .............................................................................. ..151.887,40 € Préjudice patrimonial Tierce personne temporaire .................................................58.650,00 € Tierce personne définitive pour intendance de la maison et courses ...422.527,00 € Tierce personne pour Entretien des extérieurs ....................43.149,24 € Véhicule aménagé ..............................................................50.045,05 € Logement adapté ...............................provision de 5.676,00 € et une expertise architecturale Dépenses de santé future restées à charge ............................9.098,52 € Frais divers ..........................................................................3.312,99 € Total .................. ...........................................................586.782,80 € Outre une provision de 5.676 € au titre du logement adapté et une expertise architecturale. TOTAL GENERAL ..........................................................738.670,20 € ORDONNER une expertise architecturale sur la propriété de Monsieur [Y] [H], confiée à tel expert architecte DPLG inscrit dans le ressort de la Cour d’Appel de [Localité 9], CONDAMNER la société GENERALI IARD à verser à Monsieur [Y] [H] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance civile incluant les frais d’expertise médicale, dont distraction au profit de Maître Sophie PORTAILLER, Avocat aux offres de droit, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur la totalité de ses dispositions, DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’Hérault. La société GENERALI demande au tribunal : Vu le rapport d’expertise du Docteur [I], - Rabattre l’ordonnance de clôture, - Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [H] et, le débouter de ses demandes injustifiées. - Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [H] la créance de la CPAM. - Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [H] l’indemnité provisionnelle de 51 500,00 €. - Débouter Monsieur [H] du surplus de ses demandes - Débouter Monsieur [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC - Laisser les dépens de l’instance à sa charge. L’association de chasse [L] [J] EN LAVAL demande au tribunal : - Recevoir l’Association de chasse [L] [J] EN [Localité 8] et son assureur la Société GROUPAMA MEDITERRANEE en leurs conclusions, et les y déclarer bien fondées. Vu le jugement du 21 novembre 2024 de la 5ème Chambre – 2ème section civile du tribunal judiciaire de PARIS; - Constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre; - Juger que l’Association de chasse [L] [J] EN LAVAL et son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANEE ne sont plus concernées par le présent litige, et les mettre hors de cause. En conséquence, - Juger que la procédure se poursuivra devant la 19ème Chambre Civile entre d’une part, Monsieur [Y] [H], et d’autre part la société GENERALI IARD, en présence de la CPAM DE L’HERAULT. -Condamner la Société GENERALI IARD ou tous succombants au paiement d’une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP BENICHOU OUGOUAG avocats aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du CPC. La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de L’Hérault quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat; la présente décision sera donc réputée contradictoire. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 8 décembre 2025. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L’ordonnance de clôture du 8 décembre 2025 est rabattue afin de permettre à Monsieur [H] de répondre aux dernières conclusions de la société GENERALI et de recevoir les écritures et pièces communiquées le 2 mars 2026 dans l’intérêt de ce dernier. La procédure est clôturée le jour de l’audience de plaidoirie qui est maintenue. Le tribunal constate qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de l’association de chasse [L] [J] EN LAVAL et de son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANEE. Il convient en conséquence, de les déclarer hors de cause. Sur le droit à indemnisation Le droit de M. [Y] [H] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de chasse survenu le 3 janvier 2015 n’est pas contesté. Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, exhaustif, informatif et objectif. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation. Il convient, en l'espèce, le cas échéant, d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025, tables stationnaires, le mieux adapté aux données sociologiques, économiques et financières actuelles, à savoir, sur un taux d'intérêt de 0,5 %, compte tenu, notamment, de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023 et de 2 % en 2024, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont la baisse est encore envisagée par les économistes en 2025 et au premier semestre 2026.. Sur l'évaluation du préjudice corporel Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [Y] [H], né le [Date naissance 1] 1946, âgé de 68 ans lors de l'accident du 3 janvier 2015, 70 ans à la date de consolidation le 17 juin 2016, et de 79 ans au jour du présent jugement, et retraité lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX Temporaires - Dépenses de santé actuelles Elles ne sont constituées que des prestations prises en charge par l’Assurance Maladie. Monsieur [H] ne formule aucune demande à ce titre. - Frais divers L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. M. [Y] [H] a engagé une dépense d’un montant de 1.800 € à ce titre. Cette somme devra lui être remboursée par l’assureur Il sollicit également la prise en charge de l’acquisition, déjà réalisée, de deux “fauteuils releveur équipé de deux moteurs (dossier et jambes), permettant la position assise semi allongée et favorisant le basculement des membres inférieurs pour passer de la position allongée à la position assise puis en soulageant l’appui sur le membre inférieur affaibli”. Le tribunal observe que l’expert judiciaire n’a, ni préconisé ce type de matériel, ni été mis en mesure par la victime ou son conseil d’apprécier les travaux d’aménagement sur son lieu de vie, à l’exception de l’usage ou l’équipement d’un véhicule automatique. En conséquence, une indemnité totale de 1.800 € lui sera allouée au titre des frais divers. - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine de 2 heures par jour pendant la période de classe IV et classe III, du 28/02/15 au 04/05/2015 puis du 08/05/2015 au 15/06/2015 et du 05/09/2015 au 12/10/2015. Pendant la période de Classe II, du 13/10/2015 à la date de consolidation, soit le 17/06/2016, il a préconisé une aide humaine de 1 heure par jour. Monsieur [H] sollicite des demandes d’aides humaines de 8 à 10 heures par jour lorsqu’il a rejoint son domicile. Il expose qu’il était dépendant d’un tiers toute la journée durant et même parfois la nuit, les interventions à domicile étant selon lui, bien plus importantes d’une part pour l’aide à à la personne mais également pour de nombreuses tâches de la vie courante que l’aidant doit assurer seul du fait de l’immobilisation de son époux (gestion de l’intendance de la maison, des courses, des tâches domestiques et ménagères, lessive, repassage, entretien des extérieurs, démarches administratives et auprès des professionnels de santé, déplacements, préparation des trois repas, débarrasser, nettoyer, répondre aux moindres besoins y compris la nuit) ce qui représenterait plus que deux heures par jour. Le tribunal considère que l’expert a légèrement sous-estimé le besoin de Monsieur [H] pendant sa convalescence. L’ATP sera réévaluée à 3 heures par jour pendant les périodes de classe IV et III et à 1 heure 30 par jour pendant la période de classe II jusqu’à la consolidation le 17 juin 2016. Sur la base d’un taux horaire de 20 €, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d'allouer à M. [Y] [H] la somme suivante dont le détail figure dans le tableau ci-après : dates 20,00 € / heure nbre heures TOTAL début de période 28/02/2015 par jour s/ 365 jours / an fin de période 04/05/2015 66 jours 3,00 3 960,00 € fin de période 07/05/2015 3 jours 0,00 € fin de période 15/06/2015 39 jours 3,00 2 340,00 € fin de période 04/09/2015 81 jours 0,00 € fin de période 12/10/2015 38 jours 3,00 2 280,00 € fin de période 17/06/2016 249 jours 1,50 7 470,00 € 16 050,00 € Soit au total, une indemnité de 16.050 €. Permanents - Dépenses de santé futures Monsieur [H] sollicite la prise en charge de quatre paires de semelles orthopédiques par an (soit un total de 9.098,52 €) alors que l’expert a préconisé “une à deux paires de semelles correctrices annuelles ainsi que d'un tampon amortisseur d'une canne simple par an et d'une canne simple tous les cinq ans”. La société GENERALI IARD propose d’indemniser deux paires de semelles orthopédiques conformément au rapport de l’expert. Elle souligne qu’il est “étrange” que seul un devis du 18/09/2025 soit produit aux débats, alors que Monsieur [H] en porterait depuis le 17 juin 2016 et qu’aucune facture n’est produite aux débats. Le tribunal considère que le besoin ayant été évalué à deux paires par an à compter de la consolidation de l’état de Monsieur [H], l’indemnité sera calculée sur cette base, à compter de la date de consolidation. Ainsi, une indemnité de 4.342,22 € lui sera allouée au titre des dépenses de santé futures (152,68 x 2 x 14,220 euros de rente viagère à l’âge de 70 ans à la consolidation). - [Localité 12] personne permanente Monsieur [H] considère que l’expert a fixé, de manière “irréaliste”, le taux de déficit fonctionnel permanent à 20% et l’ATP à une heure par jour. Il estime, compte tenu de tous les éléments constitutif de son état séquellaire global, que celle-ci doit être portée à deux heures par jour à titre viager, en raison d’un périmètre de marche limité à 100 mètres, de l’absence d’enchaînement possible des pas à la montée ou la descente des escaliers, des douleurs invalidantes, de la marche difficile avec boiterie et usage d’une canne, ce qui rendrait impossible toute la gestion de l’intendance de la maison, la réalisation des courses, la gestion du linge (lessive, repassage) la préparation des repas frais, et l’intégralité du ménage mais aussi les trajets supérieurs à 45 mn qui ne seraient pas supportés par le blessé, même s’il conduit un véhicule équipé d’une boîte automatique. La société GENERALI expose notamment que Monsieur [H] produit, pour ce faire, des photos non identifiées, non horodatées ni authentifiées par commissaire de justice et qu’il est impossible de déterminer à quoi correspondent ces photos. Le tribunal considère que le DFP de 20% fixé par l’expert correspond exactement à l’état séquellaire de Monsieur [H] dont la jambe a été fracturée par le tir de chasse mais dont les fractures et blessures ont été consolidées avec la persistance décrite par l’expert et dont les séquelles “se décomposent en une inégalité de longueur des membres inférieurs de l'ordre de 3cm, une raideur en flexion du genou ainsi qu'une raideur de la cheville gauche et de l'articulation médio-tarsienne associée à une griffe réductible des orteils”. En conséquence, il sera fait application d’une tarif horaire de 20 € en application de la jurisprudence constante de ce tribunal, à raison d’une heure par jour, sur 412 jours par an, et ce, à compter de la consolidation, comme suit : L’indemnité s’élève à 8.240 € sur une année : dates 20,00 € / heure nbre heures TOTAL 412 début de période 01/01/2025 par jour s/ 365 jours / an jours / an : fin de période 31/12/2025 365 jours 1,00 7 300,00 € 8 240,00 € L’indemnité totale à titre viager s’élève à 117.172,80 € (8.240 x 14,220). - Véhicule aménagé Monsieur [H] se demande “...compte tenu de la pathologie sur le genou (perte de flexion de 60°par rapport au genou contro-latéral la flexion étant impossible à angle droit, douleurs et perte de sensibilité) et celle de la cheville alors qu’il mesure plus d’un mètre quatre vingt dix” comment “l’expert a pu, sans mauvaise foi, affirmer que la flexion du genou serait suffisante pour entrer et sortir d’un véhicule”. Il sollicite le financement d’un véhicule disposant d’un système d’avancée électrique du siège conducteur avec mémorisation de la position et d’une ouverture électrique du hayon qui se justifierait compte tenu de la boiterie, de la station debout maintenue difficilement et du port d’une canne. Il estime que le véhicule RENAULT SYMBIOZ présente les options requises représentant un surcoût (15.491 €) qui ne saurait rester à sa charge et qui devrait être totalement pris en compte dans le cadre de la l’indemnisation selon le principe de la réparation intégrale du préjudice. Il considère que compte tenu de l’achat réalisé en 2019 et de la fréquence de renouvellement d’un véhicule qui peut être considéré à 7 ans en l’état actuel, c’est bien en 2026, année de son indemnisation, que Monsieur [H] devra faire face à cet achat. Soit 15.491 € + (15.491 x 9,850) ....................................... 37.289,05€ Il expose que si le tribunal devait déduire une valeur de revente alors il devrait prendre en considération la valeur du véhicule adapté SYMBIOZ (44.634,76 €) et déduire la valeur du véhicule DACIA dont il était très satisfait avant d’être accidenté, soit 9.000 €, puis la valeur de revente du véhicule SYMBIOZ à la revente 7 ans plus tard. Il estime qu’un véhicule perd 20 à 25% de son prix à neuf la première année, voire dès qu’il sort de chez le concessionnaire, et qu’il perd 15% de sa valeur la deuxième année, et 10% de sa valeur les années 3 et 4 en l’espèce, la quatrième année, le véhicule SYMBIOZ ne vaudra plus que : Perte de 11.250 € la première année, puis de 5.000 € la deuxième année, puis 10% de sa valeur la troisième année puis la même décote la quatrième année, le SYMBIOZ, quatre ans après sa sortie du garage du concessionnaire ne vaudra plus que la moitié de son prix d’achat soit environ 22.000 €. Au bout de 7 ans, il considère que ce véhicule pourra, au mieux, être revendu 15.000€, soit un calcul qui représente : (44.634,76 € - 9.000 €) - 15.000 € = 20.634,76 € ce qui est même supérieur à la prise en compte du surcoût à l’achat entre deux véhicules neufs. Soit 20.634,76 € + (20.634,76 € x 9,850) = 49.670,81 € 7 ans Il demande au tribunal de lui allouer la somme de : 12.756 € (dépense déjà réalisée en 2019) + 37.289,05 € = 50.045,05 € au titre des frais de véhicule aménagé passés, présents et futurs. La société GENERALI considère, quant à elle, que l’expert a indiqué que Monsieur [H] nécessite un véhicule à boîte automatique et qu’il n’y a pas lieu d’installer un siège électrique dans le véhicule car ce dernier présente une mobilité du genou suffisante pour monter et descendre du véhicule. Elle demande, à titre principal, le rejet de la demande de Monsieur [H] dès lors qu’il ne démontre pas que le véhicule DACIA détenu avant l’accident était à boite manuelle. A titre subsidiaire, s’il démontrait qu’il détenait un véhicule à boîte manuelle, seul le reliquat devrait être pris en charge :21.756 euros – 9.000 euros = 12.756 euros. Pour la société GENERALI, l’indemnisation du poste de préjudice du véhicule adapté sera évaluée à hauteur de 12.756 euros, correspondant au surcoût qu’a représenté l’achat d’un véhicule à boite automatique. Pour l’avenir, Elle estime qu’il n’est pas démontré que l’achat d’un véhicule à boîte automatique au premier renouvellement en 2026 (7 ans après l’acquisition de son véhicule en boîte automatique en 2019 , soit plus coûteux qu’un véhicule à boite manuelle. Le tribunal considère que le raisonnement de la société GENERALI prend en compte, d’une part, les constats de l’expert sur l’état de santé de Monsieur [H], et d’autre part, les évolutions du marché automobile et des politiques des constructeurs automobiles qui abandonnent les boîtes de vitesse dites manuelles, au profit des véhicules électriques, dont la généralisation est prévue par l’Union Européenne en 2035. Ainsi, l’indemnité due à Monsieur [H] sera cantonnée à 12.756€. Il pourra toutefois ressaisir la juridiction en 2033, à l’issue de la période de 7 ans, suite au renouvellement du véhicule en 2026. - Adaptation du logement Monsieur [H] indique que du fait des séquelles conservées et des troubles de la marche, des risques de chute notamment sur sol humide, la salle de bain a du être transformée, une douche siphon au sol ayant du être installée avec installation d’un siège, sol antidérapant dont le coût s’est élevé à 5.676 €. Il sollicite par ailleurs une expertise par un architecte pour aménager les extérieurs de son logement. La société GENERALI indique que si l’expert a bien retenu l’aménagement du domicile, il a retenu uniquement l’installation d’une rampe dans les escaliers extérieurs et que les factures fournies par Monsieur [H] correspondent à des travaux plus importants que ceux retenus par l’expert. Le devis comprend de la faïence, une vasque avec un miroir, une fenêtre, une nouvelle porte et d’autres aménagements qui ne sont absolument pas imputables au préjudice subi par Monsieur [H]. Le tribunal considère que le montant de 5.676 € correspond à la réfection totale de la salle de bains. Par ailleurs, le tribunal considère que le besoin d’aménagement des extérieurs a été défini par l’expert au cours de l’expertise contradictoire. Dans ces conditions, la demande d’expertise par un architecte sera rejetée et la demande du financement de la rampe extérieure sera réservée. Ainsi, une indemnité de 3.500 € sera allouée à Monsieur [H] au titre de l’aménagement de l’espace de douche. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits, une immobilisation pendant de nombreux jours, des séances de rééducation et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 5/7 par l’expert. Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 30.000 € à ce titre. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. L’expert a coté ce poste de préjudice de façon dégressive jusqu’à la consolidation des blessures à 4/7 durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% (fauteuil roulant et fixateur) puis à 3/7 pour les autres périodes jusqu’à la consolidation des blessures. Une indemnité de 4.000 € lui sera accordée à ce titre. -Déficit fonctionnel temporaire Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment). Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 28 € par jour étant observé que M. [Y] [H] sollicite la somme de 9.087,40 € contesté par la société GENERALI IARD : dates 28,00 € / jour début de période 03/01/2015 taux déficit total fin de période 27/02/2015 56 jours 100% 1 568,00 € fin de période 04/05/2015 66 jours 75% 1 386,00 € fin de période 07/05/2015 3 jours 100% 84,00 € fin de période 15/06/2015 39 jours 75% 819,00 € fin de période 04/09/2015 81 jours 100% 2 268,00 € fin de période 12/10/2015 38 jours 50% 532,00 € fin de période 17/06/2016 249 jours 25% 1 743,00 € 8 400,00 € Ainsi, une indemnité de 8.400 € lui sera allouée à ce titre. - Préjudice esthétique permanent Evalué à 3/7 en raison notamment de la présence d’une boiterie, une indemnité de 5.000 € lui sera allouée. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel. L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées, et notamment que M. [Y] [H] souffre du retentissement neuropsychologique avec limitation de la marche. La victime étant âgée de 70 ans lors de la consolidation de son état le 17 juin 2016, il lui sera alloué une indemnité de 30.800 € ( 20 x 1.540 - valeur du point fixée à 1.540 €). - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. En l'espèce, il convient de noter que M. [Y] [H] indique que son état séquellaire est incompatible avec la pratique de la chasse qui lui est rendue impossible ainsi que le vélo tout terrain et la marche prolongée. Le tribunal estime qu’il lui sera difficile effectivement de continuer à pratiquer ces activités en raison de ses séquelles mais aussi de son âge. Il convient dans ces conditions d'allouer à M. [Y] [H] la somme de 5.000 € à ce titre. - Préjudice sexuel Un préjudice positionnel est effectivement avéré. Une indemnité de 2.000 € lui sera allouée à ce titre. Sur les demandes accessoires Sur la capitalisation des intérêts Il convient de rappeler que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt. La société GENERALI IARD , partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Sophie PORTAILLER. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [Y] [H], dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 5.000 €. Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 8 décembre 2025, REÇOIT les écritures et pièces communiquées le 2 mars 2026 dans l’intérêt de Monsieur [Y] [H]; MET hors de cause l’association de chasse [L] [J] EN LAVAL et de son assureur la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE; CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à M. [Y] [H] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 51.500 € non déduites, les sommes suivantes : - frais divers : 1.800€ - assistance par tierce personne temporaire : 16.050 € - dépenses de santé future : 4.342,22 € - assistance par tierce personne pérenne : 117.172,80 € - véhicule adapté : 12.756 € - douche adaptée : 3.500 € - souffrances endurées: 30.000 € - préjudice esthétique temporaire: 4.000 € - préjudice esthétique permanent : 5.000 € - déficit fonctionnel temporaire : 8.400 € - déficit fonctionnel permanent: 30.800 € - préjudice d’agrément: 5.000 € - préjudice sexuel : 2.000 € - article 700 du code de procédure civile: 5.000 € DIT que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt; RÉSERVE la demande concernant la pose d’une rampe extérieure et celle relative au financement éventuel du véhicule adapté (en 2033); DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de L’Hérault ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes; CONDAMNE in solidum la société GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Sophie PORTAILLER. Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mai 2026. Le Greffier Le Président Gilles ARCAS Pascal LE LUONG
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a15e893cdc6046d4705a8f4
Données disponibles
- Texte intégral