Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e8a5cdc6046d4705aa3c
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 8 000 000 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 19ème chambre civile N° RG 25/04651 N° MINUTE : Assignation du : 05 mars 2025 CONDAMNE [Adresse 1] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 mai 2026 DEMANDERESSE A L’INCIDENT S.A. PACIFICA [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Laure ANGRAND, de la SARL MANDIN-ANGRAND Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046 DEFENDERESSES A L’INCIDENT Madame [Z] [I] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître David LINGLART, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0554 et par le cabinet Jerome Lavocat, avocat au barreau de Lyon CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la DROME [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Non représentée Décision du 26 mai 2026 19ème chambre civile N° RG 25/04651 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier DEBATS A l’audience du 07 avril 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 mai 2026. ORDONNANCE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Madame [Z] [I], née le [Date naissance 1] 1966, était victime le 15 juillet 2000 d’un accident de la circulation à [Localité 5] (Isère) alors qu’elle circulait à motocyclette dans lequel était impliqué un véhicule automobile assuré par la société PACIFICA. Elle présentait plusieurs blessures très graves : un traumatisme crânien, un traumatisme dentaire : fracture de dents, descellement d’une dent, un traumatisme thoracique : hémopneumothorax, fractures de côtes multiples, un traumatisme abdominal : plaie du dôme hépatique, rupture de rate, hémopéritoine, un traumatisme de la colonne cervico-dorsale : dysesthésies et fourmillements des mains, fracture des apophyses transverses droites, fractures des vertèbres dorsales, un traumatisme du bassin : disjonction de la symphyse pubienne avec descente de l’hémipubis droit, fracture ouverte du cadre obturateur droit, fracture de l’aileron sacré gauche, un traumatisme des membres inférieurs : fracture luxation ouverte tibio-astragalienne gauche, avec fracture du pilon tibial, fracture du péroné droit. Une expertise judiciaire était ordonnée le 30 mars 2001 par le juge ses référés du TGI de [Localité 6], confiée au docteur [V] qui constatait que Madame [I] n’était pas consolidée. Par ordonnance de référé du 13 août 2003, le tribunal de grande Instance de VALENCE ordonnait la mise en place d’une nouvelle expertise médicale et désignait à nouveau le Docteur [V]. Les conclusions de l’expertise étaient les suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total : du 15 juillet 2000 au 20 septembre 2004 - Consolidation : 20 septembre 2004, - Préjudice professionnel : elle ne peut faire de travail administratif constamment assise, ni revenir chauffeur livreur. La solution sera un poste de surveillance et de contrôle avec position assise brève, marche sur de petites distances et sans port de charge, en grosse partie sédentaire. - Préjudice d’agrément : Important. Handicap dans toutes ses activités de loisirs et de sports IPP : 32%, - Existence d’un préjudice sexuel, - Souffrances endurées : 5/7, - Préjudice esthétique : 3/7, - Prothèses dentaires renouvelables entre 10 et 15 ans, date de renouvellement incertaine pour la prothèse de la cheville - Pas de soins prévisibles post-consolidation : éventuellement, il sera fait, à plus ou moins longs termes, un rallongement des muscles du mollet gauche pour améliorer la perte de la flexion dorsale de la cheville. Par jugement en date du 27 juin 2006, le tribunal de grande instance de VALENCE fixait le montant total du préjudice subi par Madame [I] à la somme de 270 141.03 €, détaillée comme suit : Frais médicaux restés à charge : 2 159.74 € ITT : perte de revenus : 53 645.37 €, troubles conditions d’existence pendant ITT : 17 850 € DFP 32% = 60 800 € Préjudice professionnel : 30 400 € Souffrances endurées 5/7 : 12 000 € Préjudice esthétique 3/7 : 4 500 € Préjudice d’agrément : 15 000 € Préjudice sexuel : 20 000 € Préjudice matériel : 6 500 € Soit un total de 111 116.43 € Déduction faite des provisions (38 226.93 €) et des prestations sociales versées -159.024.60€-, la société PACIFICA était condamnée à lui verser à la somme de 72 889.50 €. Madame [I] présentait une aggravation de son état de santé, notamment au niveau des lésions de sa cheville gauche, justifiant une nouvelle intervention chirurgicale le 16 février 2009. Par ordonnance en date du 15 décembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance d’ALES ordonnait une expertise médicale qu’il confiait au Docteur [R] dont les conclusions étaient les suivantes : “L’aggravation de l’état de la cheville gauche, constatée ultérieurement à la consolidation du 20 septembre 2004, résultant d’une évolution ostéolytique, douloureuse au contact de la prothèse totale de cheville, est imputable aux séquelles de l’accident du 15 juillet 2000, dont les conséquences lésionnelles avaient justifié la réalisation d’une prothèse totale de cheville le 6 janvier 2004. Déficit fonctionnel temporaire total du 16 février 2009 au 21 février 2009 Déficit fonctionnel temporaire de 50% du 22 février au 28 avril 2009, Déficit fonctionnel temporaire de 25% du 29 avril 2009 au 17 mars 2010, La consolidation des lésions ne peut être établie Souffrances endurées du fait de l’aggravation : évaluées ce jour à 3/7, Préjudice esthétique résultant de l’intervention chirurgicale relative à l’aggravation : 1/7 ; Le reste des préjudices : non chiffrable à ce jour” Par ordonnance en date du 21 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de VALENCE ordonnait la mise en place d’une expertise médicale et nommait le Docteur [X], afin de déterminer le préjudice de Madame [I] du fait de l’aggravation de son état de santé. L’expertise médicale intervenait le 14 octobre 2016. A l’issue de celle-ci, le Docteur [X] confirmait l’aggravation du préjudice de Madame [I] depuis le dépôt du rapport d’expertise du Docteur [V] de 2004, mais concluait à l’absence de consolidation de son état de santé. Madame [I] saisissait le juge des référés du tribunal Judiciaire de Paris. Le Docteur [Y] [N] était désigné en qualité d’expert selon ordonnance de remplacement d’expert du 15 avril 2021. Il rendait son rapport le 13 janvier 2022 dont les conclusions étaient les suivantes : “Aggravation à compter du 26/09/2012 – Consolidation le 21/10/2021; PGPA : incapacité totale pour exercer une activité professionnelle du 26/09/2013 au 31/08/2013 et du 30/01/2017au 02/04/2017 ; DFTT : du 26/09/2012 au 04/10/2012, le 31/03/2015 et du 30/01/2017 au 04/02/2017 ; DFTP 50% : du 05/10/2012 au 27/03/2013, du 01/04/2015 au 15/04/2015 et du 05/02/2017 au 02/04/2017 ; DFTP 40% : du 28/03/2013 au 30/03/2015, du 16/04/2015 au 29/01/2017 et du 03/04/2017 au 20/10/2021 ; Déficit fonctionnel permanent : 40% ; Assistance par tierce personne temporaire : - 2h par jour pendant les périodes de DFTP 50% - 2h par semaine pendant les périodes de DFTP 40% ; Assistance par tierce personne future : 2h par semaine ; Dépenses de santé futures : renouvellement de semelles orthopédiques tous les 18 mois, soin de kinésithérapie hebdomadaire et d’ostéopathie mensuelle ; Frais de logement adapté : logement de plain-pied ou appartement avec ascenseur ; Frais de véhicule adapté : véhicule boîte automatique ; PGPF : invalidité catégorie 2 avec reprise à temps partiel ; La société PACIFICA indique notamment que toutes demandes indemnitaires au titre des séquelles initiales devaient être présentées avant le 21 septembre 2014 et que la présente instance ayant été introduite par acte du 5 mars 2025, toute demande formulée au titre des séquelles initiales dans le cadre de la présente instance apparaît manifestement irrecevable comme prescrite. Par conclusion en réponse sur incident Madame [I] demande au juge de la mise en état de : - Prendre acte de ce qu’elle a abandonné ses demandes présentées au titre des frais dentaires. - Rejeter la demande de la compagnie PACIFICA de la voir condamnée au paiement de la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. - Condamner la compagnie PACIFICA à lui verser la somme de 400.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel résultant de l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 15 juillet 2000. - Condamner la compagnie PACIFICA aux dépens de l’incident, distraits au profit de Maître David LINGLART, par application de l’article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives d’incident signifiées par RPVA le 7 janvier 2026, la société PACIFICA demande au juge de la mise en état de : – Donner acte à [Z] [I] de ce qu’elle se désiste de ses demandes afférentes à ses frais dentaires au titre des dépenses de santé actuelles et futures admettant leur irrecevabilité pour cause de prescription ; - Limiter le montant de l’indemnité provisionnelle revendiquée par [Z] [I] à la somme de 80 000,00€ ; - Condamner [Z] [I] à payer à PACIFICA la somme de 1 000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, lesquelles pourront être directement recouvrés en application de l’article 699 du Code de procédure civile par la SARL MANDIN-ANGRAND AVOCATS, Avocats au Barreau de PARIS; En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La CPAM de la Drome n'ayant pas constitué avocat, la décision lui sera déclarée commun. Elle a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir. L’incident a été fixé à l’audience de mise en état du 7 avril 2026 à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 19ème chambre civile N° RG 25/04651 N° MINUTE : Assignation du : 05 mars 2025 CONDAMNE [Adresse 1] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 mai 2026 DEMANDERESSE A L’INCIDENT S.A. PACIFICA [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Laure ANGRAND, de la SARL MANDIN-ANGRAND Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046 DEFENDERESSES A L’INCIDENT Madame [Z] [I] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître David LINGLART, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0554 et par le cabinet Jerome Lavocat, avocat au barreau de Lyon CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la DROME [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Non représentée Décision du 26 mai 2026 19ème chambre civile N° RG 25/04651 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier DEBATS A l’audience du 07 avril 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 mai 2026. ORDONNANCE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Madame [Z] [I], née le [Date naissance 1] 1966, était victime le 15 juillet 2000 d’un accident de la circulation à [Localité 5] (Isère) alors qu’elle circulait à motocyclette dans lequel était impliqué un véhicule automobile assuré par la société PACIFICA. Elle présentait plusieurs blessures très graves : un traumatisme crânien, un traumatisme dentaire : fracture de dents, descellement d’une dent, un traumatisme thoracique : hémopneumothorax, fractures de côtes multiples, un traumatisme abdominal : plaie du dôme hépatique, rupture de rate, hémopéritoine, un traumatisme de la colonne cervico-dorsale : dysesthésies et fourmillements des mains, fracture des apophyses transverses droites, fractures des vertèbres dorsales, un traumatisme du bassin : disjonction de la symphyse pubienne avec descente de l’hémipubis droit, fracture ouverte du cadre obturateur droit, fracture de l’aileron sacré gauche, un traumatisme des membres inférieurs : fracture luxation ouverte tibio-astragalienne gauche, avec fracture du pilon tibial, fracture du péroné droit. Une expertise judiciaire était ordonnée le 30 mars 2001 par le juge ses référés du TGI de [Localité 6], confiée au docteur [V] qui constatait que Madame [I] n’était pas consolidée. Par ordonnance de référé du 13 août 2003, le tribunal de grande Instance de VALENCE ordonnait la mise en place d’une nouvelle expertise médicale et désignait à nouveau le Docteur [V]. Les conclusions de l’expertise étaient les suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total : du 15 juillet 2000 au 20 septembre 2004 - Consolidation : 20 septembre 2004, - Préjudice professionnel : elle ne peut faire de travail administratif constamment assise, ni revenir chauffeur livreur. La solution sera un poste de surveillance et de contrôle avec position assise brève, marche sur de petites distances et sans port de charge, en grosse partie sédentaire. - Préjudice d’agrément : Important. Handicap dans toutes ses activités de loisirs et de sports IPP : 32%, - Existence d’un préjudice sexuel, - Souffrances endurées : 5/7, - Préjudice esthétique : 3/7, - Prothèses dentaires renouvelables entre 10 et 15 ans, date de renouvellement incertaine pour la prothèse de la cheville - Pas de soins prévisibles post-consolidation : éventuellement, il sera fait, à plus ou moins longs termes, un rallongement des muscles du mollet gauche pour améliorer la perte de la flexion dorsale de la cheville. Par jugement en date du 27 juin 2006, le tribunal de grande instance de VALENCE fixait le montant total du préjudice subi par Madame [I] à la somme de 270 141.03 €, détaillée comme suit : Frais médicaux restés à charge : 2 159.74 € ITT : perte de revenus : 53 645.37 €, troubles conditions d’existence pendant ITT : 17 850 € DFP 32% = 60 800 € Préjudice professionnel : 30 400 € Souffrances endurées 5/7 : 12 000 € Préjudice esthétique 3/7 : 4 500 € Préjudice d’agrément : 15 000 € Préjudice sexuel : 20 000 € Préjudice matériel : 6 500 € Soit un total de 111 116.43 € Déduction faite des provisions (38 226.93 €) et des prestations sociales versées -159.024.60€-, la société PACIFICA était condamnée à lui verser à la somme de 72 889.50 €. Madame [I] présentait une aggravation de son état de santé, notamment au niveau des lésions de sa cheville gauche, justifiant une nouvelle intervention chirurgicale le 16 février 2009. Par ordonnance en date du 15 décembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance d’ALES ordonnait une expertise médicale qu’il confiait au Docteur [R] dont les conclusions étaient les suivantes : “L’aggravation de l’état de la cheville gauche, constatée ultérieurement à la consolidation du 20 septembre 2004, résultant d’une évolution ostéolytique, douloureuse au contact de la prothèse totale de cheville, est imputable aux séquelles de l’accident du 15 juillet 2000, dont les conséquences lésionnelles avaient justifié la réalisation d’une prothèse totale de cheville le 6 janvier 2004. Déficit fonctionnel temporaire total du 16 février 2009 au 21 février 2009 Déficit fonctionnel temporaire de 50% du 22 février au 28 avril 2009, Déficit fonctionnel temporaire de 25% du 29 avril 2009 au 17 mars 2010, La consolidation des lésions ne peut être établie Souffrances endurées du fait de l’aggravation : évaluées ce jour à 3/7, Préjudice esthétique résultant de l’intervention chirurgicale relative à l’aggravation : 1/7 ; Le reste des préjudices : non chiffrable à ce jour” Par ordonnance en date du 21 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de VALENCE ordonnait la mise en place d’une expertise médicale et nommait le Docteur [X], afin de déterminer le préjudice de Madame [I] du fait de l’aggravation de son état de santé. L’expertise médicale intervenait le 14 octobre 2016. A l’issue de celle-ci, le Docteur [X] confirmait l’aggravation du préjudice de Madame [I] depuis le dépôt du rapport d’expertise du Docteur [V] de 2004, mais concluait à l’absence de consolidation de son état de santé. Madame [I] saisissait le juge des référés du tribunal Judiciaire de Paris. Le Docteur [Y] [N] était désigné en qualité d’expert selon ordonnance de remplacement d’expert du 15 avril 2021. Il rendait son rapport le 13 janvier 2022 dont les conclusions étaient les suivantes : “Aggravation à compter du 26/09/2012 – Consolidation le 21/10/2021; PGPA : incapacité totale pour exercer une activité professionnelle du 26/09/2013 au 31/08/2013 et du 30/01/2017au 02/04/2017 ; DFTT : du 26/09/2012 au 04/10/2012, le 31/03/2015 et du 30/01/2017 au 04/02/2017 ; DFTP 50% : du 05/10/2012 au 27/03/2013, du 01/04/2015 au 15/04/2015 et du 05/02/2017 au 02/04/2017 ; DFTP 40% : du 28/03/2013 au 30/03/2015, du 16/04/2015 au 29/01/2017 et du 03/04/2017 au 20/10/2021 ; Déficit fonctionnel permanent : 40% ; Assistance par tierce personne temporaire : - 2h par jour pendant les périodes de DFTP 50% - 2h par semaine pendant les périodes de DFTP 40% ; Assistance par tierce personne future : 2h par semaine ; Dépenses de santé futures : renouvellement de semelles orthopédiques tous les 18 mois, soin de kinésithérapie hebdomadaire et d’ostéopathie mensuelle ; Frais de logement adapté : logement de plain-pied ou appartement avec ascenseur ; Frais de véhicule adapté : véhicule boîte automatique ; PGPF : invalidité catégorie 2 avec reprise à temps partiel ; La société PACIFICA indique notamment que toutes demandes indemnitaires au titre des séquelles initiales devaient être présentées avant le 21 septembre 2014 et que la présente instance ayant été introduite par acte du 5 mars 2025, toute demande formulée au titre des séquelles initiales dans le cadre de la présente instance apparaît manifestement irrecevable comme prescrite. Par conclusion en réponse sur incident Madame [I] demande au juge de la mise en état de : - Prendre acte de ce qu’elle a abandonné ses demandes présentées au titre des frais dentaires. - Rejeter la demande de la compagnie PACIFICA de la voir condamnée au paiement de la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. - Condamner la compagnie PACIFICA à lui verser la somme de 400.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel résultant de l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 15 juillet 2000. - Condamner la compagnie PACIFICA aux dépens de l’incident, distraits au profit de Maître David LINGLART, par application de l’article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives d’incident signifiées par RPVA le 7 janvier 2026, la société PACIFICA demande au juge de la mise en état de : – Donner acte à [Z] [I] de ce qu’elle se désiste de ses demandes afférentes à ses frais dentaires au titre des dépenses de santé actuelles et futures admettant leur irrecevabilité pour cause de prescription ; - Limiter le montant de l’indemnité provisionnelle revendiquée par [Z] [I] à la somme de 80 000,00€ ; - Condamner [Z] [I] à payer à PACIFICA la somme de 1 000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, lesquelles pourront être directement recouvrés en application de l’article 699 du Code de procédure civile par la SARL MANDIN-ANGRAND AVOCATS, Avocats au Barreau de PARIS; En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La CPAM de la Drome n'ayant pas constitué avocat, la décision lui sera déclarée commun. Elle a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir. L’incident a été fixé à l’audience de mise en état du 7 avril 2026 à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes. MOTIFS Il convient de rappeler qu’aux termes l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Il résulte des éléments du dossier et des écritures des parties qu’il convient de donner acte à [Z] [I] de ce qu’elle se désiste de ses demandes afférentes à ses frais dentaires au titre des dépenses de santé actuelles et futures admettant leur irrecevabilité pour cause de prescription. S’agissant de la provision sollicitée, dans la mesure où le DFP a été fixé par l’expert à 40% et les séquelles importantes dont elle souffre et qui entraînent des préjudices importants extra-patrimoniaux, patrimoniaux, temporaires ou définitifs, il convient de fixer la provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices à un montant de 250.000 €. Les autres demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort rendue par voie de mise à disposition au greffe. Le juge de la mise en état, DONNE acte à Madame [Z] [I] de ce qu’elle se désiste de ses demandes afférentes à ses frais dentaires au titre des dépenses de santé actuelles et futures admettant leur irrecevabilité pour cause de prescription. CONDAMNE la société PACIFICA à régler une provision de 250.000€ à Madame [Z] [I]; ENJOINT aux parties à régler ce litige à l’amiable; DÉCLARE la décision commune à et la CPAM de [Localité 1] ; RÉSERVE les autres demandes et dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire. RENVOIE la présente instance à l’audience du lundi 22 septembre 2026 à 13 h 30 Faite et rendue à [Localité 1] le 26 mai 2026 Le Greffier Le Juge de la mise en état Gilles ARCAS Pascal LE LUONG
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a15e8a5cdc6046d4705aa3c
Données disponibles
- Texte intégral