Tribunal Judiciaire3ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 3ème section — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a15e8a8cdc6046d4705aa8a
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesPropriété industrielle : MarquesDemande en contrefaçon de marque française ou internationale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies certifiées conformes délivrées à : - Me Camille PECNARD #E1626 - Me Nicolas BOESPFLUG #E0329 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 26/00464 N° Portalis 352J-W-B7K-DBV4A N° MINUTE : Assignation du : 08 janvier 2026 ORDONNANCE DE MÉDIATION rendue le 18 mai 2026 DEMANDERESSES Société T&C NEDERLAND BV Rockplein 53 2033KK, HAARLEM (PAYS-BAS) S.A.S. T&C RETAIL 29 rue Fortuny 75017 PARIS S.A.S. [P] ET CHOCOLAT 29 rue Fortuny 75017 PARIS représentées par Maître Camille PECNARD de CABINET LAVOIX, avocat au barreau de PARIS vestiaire #E1626 DEFENDERESSES S.A.S. KIABI EUROPE 4A rue du Moulin de Lezennes 59290 LEZENNES S.A.S. BUNSHA 4A rue du Moulin de Lezennes 59290 LEZENNES Décision du 18 mai 2026 3ème chambre 3ème section N° RG 26/00464 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBV4A S.A.S. BUNSHA INTERNATIONAL 4A rue du Moulin de Lezennes 59290 LEZENNES représentées par Maître Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, assisté de Stanleen JABOL, greffière ; ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire Non susceptible de recours Par assignations délivrées le 8 janvier 2026, les sociétés T&C Nederland, T&C Retail et [P] et Chocolat ont fait assigner les sociétés Kiabi Europe, Bunsha et Bunsha International devant ce tribunal en contrefaçon de marque. Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige. En application de l'article 1534 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la médiation. Au cas présent, il convient, vu l'accord des parties, d'ordonner une mesure de médiation entre elles et de désigner M. [D] [G] comme médiateur, qui devra faire connaitre sans délai au juge son acceptation (article 1534-3 du code de procédure civile). Le médiateur est désigné pour une durée de cinq mois (maximum) à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier (où à compter du jour où une partie bénéficiant de l'aide juridictionnelle en apporte justification au médiateur), cette période pouvant être prolongée pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur (article 1534-4 du code de e procédure civile). Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu'il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. À l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile) PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe par mesure d'administration judiciaire Ordonne une mesure de médiation entre, d’une part, les sociétés T&C Nederland, T&C Retail et [P] et Chocolat et, d’autre part, les sociétés Kiabi Europe, Bunsha et Bunsha International ; Désigne en qualité de médiateur : M. [D] [G] (yves.bizollon@ipmediation.fr) ; Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à 3000 euros hors taxes, qui sera versée directement entre les mains du médiateur, par moitié entre les demanderesses et les défenderesses, contre récépissé avant le 31 juillet 2026, le médiateur devant informer les parties des modalités du versement de la provision ; Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision (ou le cas échéant dès la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle) afin de les entendre dans le cadre d'un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ; Fixe la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur ; Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose; Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge de la mise en état d'une demande d'homologation de cet accord ; Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile) ; Rappelle que l'affaire est inscrite au rôle de l’audience de mise en état (dématérialisée) du 24 septembre 2026 pour information du juge de la mise en état sur l’avancement de la médiation ou, le cas échéant, conclusions des défenderesses. Faite et rendue à Paris le 18 mai 2026 La greffière Le juge de la mise en état Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 3ème section
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a15e8a8cdc6046d4705aa8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel