Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a15e92acdc6046d4705b3d6
- Date
- 19 mai 2026
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me DELAIR (D1912), Me THIBAULT (B0485), Me AKSIL (P0293), Me LEMBLAY [Localité 2] (A0289), Me BRIAND (D0208) ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 24/12380 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56VK N° MINUTE : 10 Assignation du : 02 octobre 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 mai 2026 DEMANDERESSE Société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL ALIX Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0146 DEFENDEURS Société DATA ARCHITECTES domiciliée : chez [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] et Entreprise [T] [N] Monsieur [T] [N] est une personne Physique [Adresse 4] [Localité 5] représentées par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1912 Monsieur [Z] [J] [Adresse 5] [Localité 6] et Madame [S] [M] [Adresse 5] [Localité 6] représentées par Me Lucie THIBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0485 Société MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS assureur des sociétés [T] [N] et DATA ARCHITECTES [Adresse 6] [Localité 7] défaillant Société LEGENDRE [Adresse 7] [Localité 8] et Société MMA IARD assureur de la société LEGENDRE [Adresse 8] [Localité 9] et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société LEGENDRE [Adresse 8] [Localité 9] représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293 S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 10] représentée par Maître Claire LEMBLE BAILLY de la SELARL CMLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0289 S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société DECORATION DE SOUSA [Adresse 11] [Localité 11] représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assisté de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier DEBATS A l’audience du 23 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mai 2026. ORDONNANCE Décision publique Réputée contradictoire en premier ressort Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du code de procédure civile ; Vu la jonction entre les instances RG n° 25/02598 et n°24/12380 prononcée le 02 juin 2025 par mentions aux dossiers ; Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 03 février 2026 ; Vu les conclusions de Monsieur [Z] [J] et de Madame [S] [M] notifiées par RPVA le 14 janvier 2026 ; Vu les conclusions d’acceptation et de désistement d’instance de la société VINCI IMMOBIIER ILE DE FRANCE notifiées par RPVA le 23 janvier 2026 ; Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance de la société AXA FRANCE IARD notifiées par RPVA le 26 janvier 2026 ; Vu les conclusions d’acceptation et de désistement d’instance de la société LEGENDRE ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, notifiées par RPVA le 11 février 2026 ; Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance de la société DECORATION DE SOUSA FRERES la notifiées par RPVA le 16 février 2026 ; Vu les conclusions d’acceptation et de désistement d’instance de Monsieur [T] [N] et de la société DATA ARCHITECTES, notifiées par RPVA le 13 mars 2026 ; Vu l’absence de constitution de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; Il sera constaté que Monsieur [Z] [J] et de Madame [S] [M] se désistent de l’instance et de l’action engagées. Il sera constaté que la société VINCI IMMOBIIER ILE DE FRANCE se désiste de l’instance engagée. Il sera constaté que les appels en garantie sont dès lors sans objet ; Les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de l’instance RG n° 25/02598, opposant Monsieur [Z] [J] et de Madame [S] [M] à la société VINCI IMMOBIIER ILE DE FRANCE. La société VINCI IMMOBIIER ILE DE FRANCE sera condamnée aux dépens de l’instance RG n°24/12380, qu’elle a initiée, conformément à l’article 399 du code de procédure PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort CONSTATE que Monsieur [Z] [J] et de Madame [S] [M] se désiste de l’instance et de l’action engagées ; CONSTATE que la société VINCI IMMOBIIER ILE DE FRANCE se désiste de l’instance engagée ; CONSTATE que les appels en garanties sont dès lors sans objet ; CONSTATE l’extinction des instances ; DIT que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de l’instance RG n° 25/02598 ; CONDAMNE la société VINCI IMMOBIIER ILE DE FRANCE aux dépens de l’instance RG n°24/12380 et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision. Faite et rendue à [Localité 1] le 19 mai 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15e92acdc6046d4705b3d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel