Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e96ecdc6046d4705b86a
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 40 000 000 €
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IAFaits
*** EXPOSE DES FAITS Suivant acte notarié du 19 juillet 2022, [R] [M] a vendu à [S] [N] un bien immobilier sis, [Adresse 6] à [Localité 6] , au prix net vendeur de 400 000 euros. Figurait en annexe de l’acte de vente un diagnostic de performance énergétique (DPE) établi par la société ACCORDIAG, lequel a notamment conclu à une« Consommation d’énergie primaire : 325 kWh/m2/an, classe F » et à une « Estimation des coûts annuels d’énergie du logement : entre 950 € et 1330 €. » Après la vente, alléguant un inconfort thermique dans l’appartement, [S] [N] a fait réaliser un nouveau DPE, lequel a conclu à une : - « Consommation d’énergie primaire : 583 kWh/m2/an, classe G », - « Estimation des coûts annuels d’énergie du logement : entre 1740 € et 2 390 €. ». Après une tentative de résolution amiable du litige auprès du diagnostiqueur et par exploits de commissaire de justice en date du 28 août 2024, [S] [N] a fait assigner la société ACCORDIAG, la SA AXA FRANCE IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir le paiement de dommages et intérêts au titre de différents préjudices résultant du caractère selon elle erroné du DPE. L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 février 2025, [S] [N] demande au tribunal de : « CONSTATER la faute du diagnostiqueur dans la réalisation du diagnostic de performance énergétique utilisé pour la vente du bien immobilier DIRE ET JUGER que le préjudice est notamment constitué du montant des travaux nécessaires pour atteindre la note du DPE n°1 utilisé lors de la vente CONSTATER que MMA n’a informé de son refus de garantie que postérieurement à la mise en demeure et à l’assignation et METTRE HORS DE CAUSE MMA mais lui laisser ses dépens et ses frais irrépétibles à sa charge CONDAMNER in solidum le Diagnostiqueur « ACCORDIAG », l’Assureur du diagnostiqueur « AXA » à payer à l’Acquéreur lésé : o 38 526 € en réparation de son préjudice matériel o 46 080 € au titre de perte locative o 40 000 € au titre du préjudice tiré de l’impossibilité d’atteindre la lettre C o 10 000 € au titre du préjudice moral CONDAMNER in solidum les parties succombantes aux dépens et à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC au demandeur A titre subsidiaire Sur l’expertise judiciaire ORDONNER une expertise judiciaire entre [S] [N], AXA FRANCE IARD et ACCORDIAG METTRE hors de cause MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES DESIGNER un expert dans la catégorie « C-13 THERMIQUE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION - FROID – ISOLATION » et la sous-catégorie « C-13.05 ISOLATION THERMIQUE DES BATIMENTS ET DE LEURS EQUIPEMENTS » Lui donner pour mission de bien vouloir de manière contradictoire : SE RENDRE sur les lieux ETABLIR contradictoirement le diagnostic de performance énergétique (DPE) de l’appartement au moment de sa vente si besoin avec l’aide d’un sapiteur s’il ne dispose pas du logiciel et des outils adaptés IDENTIFIER les erreurs dans le diagnostic de performance énergétique utilisé pour la vente du bien immobilier (appelé diagnostic n°1) ainsi que tous les griefs de l’assignation dont celui de la non-conformité des installations et des problèmes d’humidité et de non-isolation DIRE quelle partie a commis une faute technique sans toutefois faire d’appréciation juridique CALCULER le coût des travaux de mise en conformité du bien immobilier avec les informations données dans le diagnostic de performance énergétique erroné, en incluant notamment tous les coûts induits tels que dépose/repose cuisine, électricité, déplacement de la porte de la chambre et remises en peinture CALCULER les autres préjudices subis par les acheteurs, dont le surcoût de consommation énergétique, la perte locative, la perte des mètres-carrés par l’emprise de l’isolation intérieure, la perte de chance à la négociation d’un prix inférieure et son impact sur les frais de notaires et d’intérêts bancaires et le préjudice de jouissance ALLOUER une provision au Demandeur de 10 000 € à régler in solidum par le Diagnostiqueur et son Assureur CONDAMNER in solidum les parties adverses succombantes à préfinancer les frais d’expertise » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : « Vu l’article 1240 du Code civil, JUGER que la responsabilité de la société ACCORDIAG n’est pas susceptible d’être engagée ; DEBOUTER M. [N] de ses demandes de condamnation in solidum de la société ACCORDIAG et la compagnie AXA FRANCE IARD ; CONDAMNER M. [N] à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au tribunal de : « Vu l’article L. 124-1 du Code des assurances ; Vu l’article L. 124-5 du Code des assurances ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile Vu l’avenant de résiliation du 24/01/2024 ; Vu le contrat d’assurance responsabilité civile n°125764170 K ; Vu les conditions générales n°288 d ; Vu les conventions spéciales n°269 a ; JUGER que la réclamation étant intervenue postérieurement à la date de résiliation du contrat souscrit auprès de la Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, celle-ci n’a pas vocation à garantir le sinistre de la Société ACCORDIAG ; En Conséquence, DEBOUTER Monsieur [S] [N] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; METTRE hors de cause la Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; CONDAMNER Monsieur [S] [N] à verser à la Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [S] [N] aux entiers dépens. » La société ACCORDIAG n’ pas constitué avocat. Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2025. A l'audience du 31 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 24/08594 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4736 N° MINUTE : Assignation du : 01 Juillet 2024 JUGEMENT rendu le 26 Mai 2026 DEMANDEURS Monsieur [S] [N], [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Valentin SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0170 DÉFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marion COUFFIGNAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1526 et la SELARDL CLF, avocats au barreau de Toulouse, avocat plaidant MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0477 [Adresse 4] [Adresse 5] , [Localité 5] défaillant Décision du 26 Mai 2026 2ème chambre N° RG 24/08594 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4736 *** COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique. assisté de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 31 Mars 2026 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire en premier ressort *** EXPOSE DES FAITS Suivant acte notarié du 19 juillet 2022, [R] [M] a vendu à [S] [N] un bien immobilier sis, [Adresse 6] à [Localité 6] , au prix net vendeur de 400 000 euros. Figurait en annexe de l’acte de vente un diagnostic de performance énergétique (DPE) établi par la société ACCORDIAG, lequel a notamment conclu à une« Consommation d’énergie primaire : 325 kWh/m2/an, classe F » et à une « Estimation des coûts annuels d’énergie du logement : entre 950 € et 1330 €. » Après la vente, alléguant un inconfort thermique dans l’appartement, [S] [N] a fait réaliser un nouveau DPE, lequel a conclu à une : - « Consommation d’énergie primaire : 583 kWh/m2/an, classe G », - « Estimation des coûts annuels d’énergie du logement : entre 1740 € et 2 390 €. ». Après une tentative de résolution amiable du litige auprès du diagnostiqueur et par exploits de commissaire de justice en date du 28 août 2024, [S] [N] a fait assigner la société ACCORDIAG, la SA AXA FRANCE IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir le paiement de dommages et intérêts au titre de différents préjudices résultant du caractère selon elle erroné du DPE. L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 février 2025, [S] [N] demande au tribunal de : « CONSTATER la faute du diagnostiqueur dans la réalisation du diagnostic de performance énergétique utilisé pour la vente du bien immobilier DIRE ET JUGER que le préjudice est notamment constitué du montant des travaux nécessaires pour atteindre la note du DPE n°1 utilisé lors de la vente CONSTATER que MMA n’a informé de son refus de garantie que postérieurement à la mise en demeure et à l’assignation et METTRE HORS DE CAUSE MMA mais lui laisser ses dépens et ses frais irrépétibles à sa charge CONDAMNER in solidum le Diagnostiqueur « ACCORDIAG », l’Assureur du diagnostiqueur « AXA » à payer à l’Acquéreur lésé : o 38 526 € en réparation de son préjudice matériel o 46 080 € au titre de perte locative o 40 000 € au titre du préjudice tiré de l’impossibilité d’atteindre la lettre C o 10 000 € au titre du préjudice moral CONDAMNER in solidum les parties succombantes aux dépens et à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC au demandeur A titre subsidiaire Sur l’expertise judiciaire ORDONNER une expertise judiciaire entre [S] [N], AXA FRANCE IARD et ACCORDIAG METTRE hors de cause MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES DESIGNER un expert dans la catégorie « C-13 THERMIQUE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION - FROID – ISOLATION » et la sous-catégorie « C-13.05 ISOLATION THERMIQUE DES BATIMENTS ET DE LEURS EQUIPEMENTS » Lui donner pour mission de bien vouloir de manière contradictoire : SE RENDRE sur les lieux ETABLIR contradictoirement le diagnostic de performance énergétique (DPE) de l’appartement au moment de sa vente si besoin avec l’aide d’un sapiteur s’il ne dispose pas du logiciel et des outils adaptés IDENTIFIER les erreurs dans le diagnostic de performance énergétique utilisé pour la vente du bien immobilier (appelé diagnostic n°1) ainsi que tous les griefs de l’assignation dont celui de la non-conformité des installations et des problèmes d’humidité et de non-isolation DIRE quelle partie a commis une faute technique sans toutefois faire d’appréciation juridique CALCULER le coût des travaux de mise en conformité du bien immobilier avec les informations données dans le diagnostic de performance énergétique erroné, en incluant notamment tous les coûts induits tels que dépose/repose cuisine, électricité, déplacement de la porte de la chambre et remises en peinture CALCULER les autres préjudices subis par les acheteurs, dont le surcoût de consommation énergétique, la perte locative, la perte des mètres-carrés par l’emprise de l’isolation intérieure, la perte de chance à la négociation d’un prix inférieure et son impact sur les frais de notaires et d’intérêts bancaires et le préjudice de jouissance ALLOUER une provision au Demandeur de 10 000 € à régler in solidum par le Diagnostiqueur et son Assureur CONDAMNER in solidum les parties adverses succombantes à préfinancer les frais d’expertise » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : « Vu l’article 1240 du Code civil, JUGER que la responsabilité de la société ACCORDIAG n’est pas susceptible d’être engagée ; DEBOUTER M. [N] de ses demandes de condamnation in solidum de la société ACCORDIAG et la compagnie AXA FRANCE IARD ; CONDAMNER M. [N] à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au tribunal de : « Vu l’article L. 124-1 du Code des assurances ; Vu l’article L. 124-5 du Code des assurances ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile Vu l’avenant de résiliation du 24/01/2024 ; Vu le contrat d’assurance responsabilité civile n°125764170 K ; Vu les conditions générales n°288 d ; Vu les conventions spéciales n°269 a ; JUGER que la réclamation étant intervenue postérieurement à la date de résiliation du contrat souscrit auprès de la Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, celle-ci n’a pas vocation à garantir le sinistre de la Société ACCORDIAG ; En Conséquence, DEBOUTER Monsieur [S] [N] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; METTRE hors de cause la Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; CONDAMNER Monsieur [S] [N] à verser à la Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [S] [N] aux entiers dépens. » La société ACCORDIAG n’ pas constitué avocat. Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2025. A l'audience du 31 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS Sur la demande d'[S] [N] en paiement de dommages et intérêts, l’expertise et la demande de provision : Aux termes de l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation : « I.-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : (...) 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'audit énergétique prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code ; (...) Les documents mentionnés au 6° ne sont pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1. (...) L'audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l'acquéreur potentiel lors de la première visite de l'immeuble ou de la partie d'immeuble faisant l'objet d'un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. (...) L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative. » En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En application des dispositions des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L'article 146 du code de procédure civile énonce que : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Il est constant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. En l'espèce, [S] [N] agit paiement de dommages et intérêts sur le fondement d’une faute du diagnostiqueur, et s’appuie sur un rapport d’expertise privée, lequel a conclu dans son DPE à ce que le bien vendu est en réalité en classe G et non en classe F comme indiqué dans le DPE annexé à l’acte de vente. Subsidiairement, [S] [N] sollicite que soit ordonnée une expertise, précisant ne pas ignorer que tel que le fait valoir l'assureur de la société ACCORDIAG, un rapport d'expertise privée doit être corroboré par d'autres éléments de preuve. [S] [N] expose que la différence de classification s’explique par différentes erreurs, en ce que : - le DPE annexé à l’acte de vente indique l’absence de mur nord donnant sur l’extérieur, alors qu’il en existe un, - il indique que le plafond donne sur un local chauffé, alors qu’il donne en réalité sur une terrasse extérieure, - il existe également des oublis et erreur quant à la présence ou configuration des fenêtres des murs est et ouest. [S] [N] justifie de la réalisation de travaux, et d’un nouveau DPE réalisé après ces travaux concluant au classement du bien en classe E. Le tribunal, lequel doit apprécier l’existence d’une faute du diagnostiqueur à savoir la société ACCORDIAG, ne dispose pas des compétences techniques nécessaires pour trancher entre les deux rapports successifs de techniciens, à savoir le rapport de DPE établi par la société ACCORDIAG le 27 janvier 2021 et le rapport d’expertise privé du 25 mai 2024, étant rappelé que le troisième rapport n’est pas réellement pertinent pour apprécier l’existence d’une faute puisqu’ayant été réalisé après travaux de nature à avoir amélioré la performance énergétique du bien vendu. En effet, s'il est possible au tribunal d'apprécier le fait que le mur nord donnant sur l'extérieur ait été, ou non, pris en compte dans les différents diagnostics, il n'en demeure pas moins qu'il ne dispose pas des compétences techniques pour apprécier l'incidence, en termes de consommation en Kwh/m2/an et donc de classe énergétique, de l'omission alléguée. Il apparaît donc nécessaire à la solution du litige de pouvoir déterminer de façon contradictoire l'existence ou non d’une erreur dans le DPE établi par la société ACCORDIAG qui était annexé à l’acte de vente. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner une expertise, suivant les modalités édictées au dispositif, le surplus des chefs de mission sollicités par [S] [N] ou quant au déroulé des modalités de l'expertise n'étant pas justifié et étant rejeté, en ce qu’il n’appartient par exemple pas à l’expert de calculer l'impact d’une éventuelle erreur de diagnostic sur les frais de notaires et d’intérêts bancaires, calcul qui peut être proposé par les parties et qui ne relève pas des compétences de l’expert. La provision nécessaire à l’expertise, d'un montant de 5 000 euros, sera mise à la charge d'[S] [N], laquelle est en demande à l'expertise et a intérêt à sa réalisation. Si [S] [N] sollicite de condamner la société ACCORDIAG et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à lui payer une provision d’un montant de 10 000 euros, il apparaît qu'une expertise judiciaire est ordonnée pour, précisément, établir si le diagnostic de performance énergétique comporte une erreur. Il s'ensuit que les demandes en paiement de dommages et intérêts qui ont pour support nécessaire l'existence de ces carences ne caractérisent pas une obligation qui n'est pas sérieusement contestable. Il est observé que si l'obligation n'était pas sérieusement contestable, une expertise, laquelle doit être nécessaire à la solution du litige, ne serait pas ordonnée par la présente décision. Par conséquent, la demande d'[S] [N] de provision sera rejetée. Sur les autres demandes : Aucune demande n’étant dirigée au final par [S] [N] contre la société ACCORDIAG, l’instance sera déclarée éteinte à son égard. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conservera la charge de ses dépens, et l’équité justifie de rejeter sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile. Les autres parties conserveront la charge des dépens engagés à l’égard de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et toute demande dirigée contre la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour le surplus, les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une mesure d'expertise , Désignons pour y procéder : [Z] [F] [Adresse 7] [Localité 7] Fax : 09 58 04 97 76 Port. 06 74 27 09 47 courriel : [Courriel 1] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - établir le diagnostic de performance énergétique (DPE) de l’appartement sis, [Adresse 6] à [Localité 6] si besoin avec l’aide d’un sapiteur, - en cas de différence entre le DPE établi par la société ACCORDIAG et le diagnostic établi par l’expert nommé par la présente ordonnance, en indiquer si cela est possible les raisons, - identifier les éventuelles erreurs dans le DPE utilisé pour la vente du bien immobilier établi par la la société ACCORDIAG, - identifier les griefs allégués dans les dernières conclusions du demandeur en date du 14 février 2025 dont celui de la non-conformité des installations et des problèmes d’humidité et de non-isolation, - dire quelle partie a, le cas échéant, commis une faute technique sans toutefois faire d’appréciation juridique, - calculer, le cas échéant le coût des travaux de mise en conformité du bien immobilier avec les informations données dans le diagnostic de performance énergétique s’il est erroné, en incluant les coût induits tels que dépose/repose cuisine, électricité, déplacement de la porte de la chambre et remises en peinture, - calculer le cas échéant les autres préjudices subis par l'acheteur, dont le surcoût de consommation énergétique, la perte locative, la perte des mètres-carrés par l’emprise de l’isolation intérieure, la perte de chance à la négociation d’un prix inférieur, le préjudice de jouissance, - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment le DPE établi par la société ACCORDIAG et le DPE établi après l’acquisition à la demande d'[S] [N] avant réalisation des travaux, le DPE établi après l’acquisition à la demande d'[S] [N] après réalisation des travaux, - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par [S] [N] à la Régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, atrium Sud, 1er étage, [Adresse 8]) au plus tard le 31 mai 2026, inclus, avec une copie de la présente décision ; Rappelons que sont acceptées les modalités de paiement suivantes : - virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 2022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “Prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial, - chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax), Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que dans l’hypothèse où la partie à qui incombe l’avance des frais d’expertise serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation, Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance, Disons que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 16 octobre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle, Disons qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe, Rappelons que l'expert devra en référer au juge de la mise en état (2ème chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d'une extension de sa mission, Désignons le juge de la mise en état aux fins de contrôler le suivi des opérations de l'expertise ainsi ordonnée ; Rejetons le surplus des demandes d'[S] [N] afférentes à la mission de l'expert et au déroulé des opérations d'expertise ; Rejetons la demande d’[S] [N] de condamner in solidum la société ACCORDIAG et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer une provision de 10 000 euros ; Rejetons toute autre demande ; Déclarons l’instance éteinte à l’égard de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Disons que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conservera la charge de ses dépens et que les autres parties conserveront la charge de leur dépens engagés à l’égard de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Rejetons la demande de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toute demande dirigée contre la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réservons les autres dépens et demandes au titre des frais irrépétibles ; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 9 juin 2026 à 13h30 pour vérification du paiement de la consignation. Faite et rendue à [Localité 1] le 26 mai 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15e96ecdc6046d4705b86a
Données disponibles
- Texte intégral