Tribunal Judiciaire · JCP — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a15ea0fcdc6046d4705c5d1
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 98 336 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 29 février 2024, [H] [R] a donné en location à [D] [W] et [A] [P] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] (appartement n°24) à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel initial de 635 €, outre 215 € de provisions sur charges. Le 16 septembre 2024, [H] et [V] [R] ont fait délivrer à [D] [W] et [A] [P] un commandement de payer la somme de 3.652 € au titre des loyers impayés. Par décision du 28 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2] a constaté la situation de surendettement de [D] [W] et [A] [P] et elle a notamment préconisé le rééchelonnement de leur dette locative d’un montant de 7.142,40 € sur une durée de six mois. Le 18 avril 2025, [H] et [V] [R] ont fait délivrer à [D] [W] et [A] [P] un commandement de payer la somme de 2.625,65 € au titre des loyers impayés, déduction faite d’une somme de 7.142,40 € au titre d’un dossier banque de France. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2025, [H] et [V] [R] ont assigné [D] [W] et [A] [P] devant le juge des contentieux de la protection pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail à compter de l’assignation et obtenir : l'expulsion de [D] [W] et [A] [P] ainsi que de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant de l’ancien loyer, le cas échéant réactualisé dans les conditions prévues par la loi, payable jusqu’au jour de libération des lieux ainsi qu’au paiement de la somme de 5.239,55 € au titre des loyers et charges impayés, terme de août 2025 inclus ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. A l'audience du 11 mars 2026, [H] et [V] [R], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et s’en référent à leur assignation, précisant que la dette locative actualisée au mois de mars 2026 inclus s’élève à 18.125,76 €, dont il faut déduire une somme de 7.142,40 € à la suite d’une procédure de surendettement. [D] [W], comparant en personne et muni d’un pouvoir pour représenter sa mère [A] [P], ne contestent pas la dette et ne sollicitent pas de délais de paiement, faisant valoir qu’ils vont déposer un nouveau dossier de surendettement et qu’ils vont quitter le logement en avril 2026.
Texte intégral
N° Minute : N° Rôle: N° RG 25/01068 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPUZ Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion 0A Sans procédure particulière Affaire : [H] [R] [V] [R] C/ [D] [W] [A] [P] CCC le CE le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES Jugement Civil du 22 Mai 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 11 Mars 2026, Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 22 Mai 2026, composé de : PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN Entre : Monsieur [H] [R] né le 15 Mars 1935 à [Localité 1] (87) demeurant [Adresse 1] Madame [V] [R] née le 27 Octobre 1941 à [Localité 1] (87) demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Carole GUILLOUT, substituée par Maître Emma RIBEIRO, avocats au barreau de LIMOGES ; DEMANDEURS Et : Monsieur [D] [W] demeurant [Adresse 2] COMPARANT en personne ; Madame [A] [P] demeurant [Adresse 2] représentée par M. [D] [W] (son fils), muni d’un pouvoir ; DÉFENDEUR A l'appel de la cause à l'audience du 11 Mars 2026, l’avocat des demandeurs a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et le défendeur en ses observations. Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 22 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 29 février 2024, [H] [R] a donné en location à [D] [W] et [A] [P] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] (appartement n°24) à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel initial de 635 €, outre 215 € de provisions sur charges. Le 16 septembre 2024, [H] et [V] [R] ont fait délivrer à [D] [W] et [A] [P] un commandement de payer la somme de 3.652 € au titre des loyers impayés. Par décision du 28 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2] a constaté la situation de surendettement de [D] [W] et [A] [P] et elle a notamment préconisé le rééchelonnement de leur dette locative d’un montant de 7.142,40 € sur une durée de six mois. Le 18 avril 2025, [H] et [V] [R] ont fait délivrer à [D] [W] et [A] [P] un commandement de payer la somme de 2.625,65 € au titre des loyers impayés, déduction faite d’une somme de 7.142,40 € au titre d’un dossier banque de France. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2025, [H] et [V] [R] ont assigné [D] [W] et [A] [P] devant le juge des contentieux de la protection pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail à compter de l’assignation et obtenir : l'expulsion de [D] [W] et [A] [P] ainsi que de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant de l’ancien loyer, le cas échéant réactualisé dans les conditions prévues par la loi, payable jusqu’au jour de libération des lieux ainsi qu’au paiement de la somme de 5.239,55 € au titre des loyers et charges impayés, terme de août 2025 inclus ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. A l'audience du 11 mars 2026, [H] et [V] [R], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et s’en référent à leur assignation, précisant que la dette locative actualisée au mois de mars 2026 inclus s’élève à 18.125,76 €, dont il faut déduire une somme de 7.142,40 € à la suite d’une procédure de surendettement. [D] [W], comparant en personne et muni d’un pouvoir pour représenter sa mère [A] [P], ne contestent pas la dette et ne sollicitent pas de délais de paiement, faisant valoir qu’ils vont déposer un nouveau dossier de surendettement et qu’ils vont quitter le logement en avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résolution du bail et l'arriéré de loyers et de charges : En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il résulte des pièces versées aux débats : que le bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers ou de justification d’une assurance après un commandement de payer resté infructueux ; que les commandements du 16 septembre 2024 et du 18 avril 2025 reprennent les termes de la clause résolutoire du bail ainsi que ceux des articles 6 et 24 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;que [D] [W] et [A] [P], ainsi que le révèlent les décomptes produits par [H] et [V] [R] et non contestés par eux, ne se sont pas acquittés des causes du commandement dans le délai de six semaines suivant la délivrance de cet acte ;que [D] [W] et [A] [P] n’ont pas respecté le paiement des échéances du plan de surendettement qui leur a été accordé ;qu’ils n’ont pas non plus procédé au paiement de leurs loyers postérieurs à l’octroi du plan de surendettement ;qu’ils ne justifient pas du dépôt d’un nouveau dossier de surendettement. Ainsi, le manquement des locataires à l'obligation de payer les loyers et charges est caractérisé et justifie de prononcer la résiliation du bail à compter de l’assignation. Depuis cette date, [D] [W] et [A] [P] sont occupants sans droit ni titre du logement et redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel des loyers et des charges jusqu’à la date de son départ. Afin de mettre fin à ce trouble manifestement illicite, il convient par conséquent d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de [D] [W] et [A] [P], de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte des décomptes versés aux débats que la dette de [D] [W] et [A] [P] s’élève désormais à la somme de 18.125,76 € à titre de loyers, indemnité d’occupation et charges, échéance de mars 2026 incluse. Toutefois, le bailleur déduit la somme de 7.142,40 € incluse dans le plan de surendettement. Ainsi, il y a lieu de condamner solidairement [D] [W] et [A] [P] au paiement de la différence de ces sommes, soit 10.983,36 €, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 avril 2025 à hauteur de 2.625,65 €, à compter de l’assignation en justice à hauteur de 5.239,55 € et à compter du présent jugement pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [W] et [A] [P], succombant au procès, seront tenus solidairement aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 18 avril 2025. Toutefois, au regard de la situation financière des débiteurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le créancier sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision contradictoire et mise à disposition au greffe ; PRONONCE à compter du 24 septembre 2025 la résiliation bail en date du 29 février 2024 conclu entre [H] [R] d’une part, et [D] [W] et [A] [P] d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 3] (appartement n°24) à [Localité 1] ; DIT que, depuis cette date, [D] [W] et [A] [P] sont redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges ; CONDAMNE solidairement [D] [W] et [A] [P] à payer à [H] et [V] [R] : la somme de 10.983,36 € à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, arriérés, terme du mois de mars 2026 inclus ;les intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du commandement de payer du 18 avril 2025 à hauteur de 2.625,65 €, à compter de l’assignation en justice à hauteur de 5.239,55 € et à compter du présent jugement pour le surplus, en application de l’article 1236-1 du code civil ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, soit 820,53 €, révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du mois de avril 2026 inclus jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ; ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de [D] [W] et [A] [P] et de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement [D] [W] et [A] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 avril 2025 ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection, Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15ea0fcdc6046d4705c5d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel