Tribunal Judiciaire · JCP — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a15ea25cdc6046d4705c758
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 99 666 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable émise et acceptée le 10 avril 2021, la société FLOA BANK (SA) a consenti à [T] [V] un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 6.000 € utilisable par fractions d'un montant minimum de 15 € avec un taux débiteur annuel révisable compris entre 9,44 et 19,11 % en fonction du montant emprunté, ainsi qu’une ligne amortissable d’un montant de 1.000 € utilisable une fois avec un taux débiteur annuel fixe de 17,09 %. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2024 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société FLOA BANK (SA) a mis [T] [V] en demeure de lui régler la somme de 1.079,59 €, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2024 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société FLOA BANK (SA) a prononcé l’exigibilité immédiate des sommes dues et elle a mis [T] [V] en demeure de lui régler la somme de 6.962,48 €. Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, la société FLOA BANK (SA) a assigné [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges afin de constater l’acquisition de la déchéance du terme, à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et d’obtenir la condamnation de [T] [V] à lui payer les sommes de : 7.283,86 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil et la condamnation du débiteur à supporter les frais d’exécution par commissaire de justice. A l’audience du 11 mars 2026, le tribunal soulève les moyens relevés d’office par application de l’article R.632-1 du code de la consommation et invite les parties comparantes à s’expliquer sur la forclusion de la demande et les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts. La société FLOA BANK (SA), représentée par son conseil, maintient ses demandes en se référant à son assignation et dépose les pièces constituant son dossier. [T] [V], régulièrement cité à étude par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, n’est pas représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Texte intégral
N° Minute : N° Rôle: N° RG 25/00713 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNOW Prêt - Demande en remboursement du prêt 0A Sans procédure particulière Affaire : Société FLOA C/ [T] [V] CCC le CE le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES Jugement Civil du 22 Mai 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 11 Mars 2026, Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 22 Mai 2026, composé de : PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN Entre : Société FLOA dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Charlotte DUBOIS-MARET, substituée par Maître Julien MARET, avocats au barreau de LIMOGES ; DEMANDEUR Et : Monsieur [T] [V] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 2] NON COMPARANT, ni représenté ; DÉFENDEUR A l'appel de la cause à l'audience du 15 Octobre 2025, l’affaire a été renvoyée aux 11 Mars 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a déposé son dossier. Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 22 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit. EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable émise et acceptée le 10 avril 2021, la société FLOA BANK (SA) a consenti à [T] [V] un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 6.000 € utilisable par fractions d'un montant minimum de 15 € avec un taux débiteur annuel révisable compris entre 9,44 et 19,11 % en fonction du montant emprunté, ainsi qu’une ligne amortissable d’un montant de 1.000 € utilisable une fois avec un taux débiteur annuel fixe de 17,09 %. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2024 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société FLOA BANK (SA) a mis [T] [V] en demeure de lui régler la somme de 1.079,59 €, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2024 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société FLOA BANK (SA) a prononcé l’exigibilité immédiate des sommes dues et elle a mis [T] [V] en demeure de lui régler la somme de 6.962,48 €. Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, la société FLOA BANK (SA) a assigné [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges afin de constater l’acquisition de la déchéance du terme, à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et d’obtenir la condamnation de [T] [V] à lui payer les sommes de : 7.283,86 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil et la condamnation du débiteur à supporter les frais d’exécution par commissaire de justice. A l’audience du 11 mars 2026, le tribunal soulève les moyens relevés d’office par application de l’article R.632-1 du code de la consommation et invite les parties comparantes à s’expliquer sur la forclusion de la demande et les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts. La société FLOA BANK (SA), représentée par son conseil, maintient ses demandes en se référant à son assignation et dépose les pièces constituant son dossier. [T] [V], régulièrement cité à étude par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, n’est pas représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité : Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. En application de l’article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions relatives au crédit à la consommation et au regroupement de crédits sont d’ordre public. Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. Ainsi, la forclusion biennale de l’action en paiement est une fin de non-recevoir d’ordre public qui doit être relevée d’office par le juge. En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier l'historique de compte, il s’avère qu’aucune échéance de la ligne de crédit amortissable d’un montant de 1.000 € débloqué le 20 avril 2021 n’a été payée par [T] [V]. En effet, elles ont toutes été rejetées et compensées par une utilisation du crédit renouvelable, de sorte que le crédit renouvelable a servi à rembourser artificiellement la ligne de crédit amortissable. Il n’est d’ailleurs pas établi que ces utilisations du crédit renouvelable aient été décidées par le débiteur et que ce ne soit pas le prêteur qui ait décidé de ce mode de remboursement. S’agissant du crédit renouvelable, toutes les mensualités ont également été impayées jusqu’en juin 2022 faisant l’objet de remboursements d’impayé ou de remboursements anticipés dont l’origine exacte est inconnue, laissant présumer l’utilisation d’un autre crédit pour rembourser celui-ci. Bien que la solvabilité de [T] [V] n’ait pas été vérifiée et justifiée par la production de bulletins de salaires au moment de la souscription du crédit, ce qui constitue une cause de déchéance du droit aux intérêts, et alors que seulement trois mensualités avaient été prélevées normalement pour les deux crédits depuis avril 2021, la société FLOA BANK (SA) a validé le financement d’un montant de 4.996,66 € sollicité par [T] [V] le 13 septembre 2022. Si les quatre premiers prélèvements de mensualités ont été honorés de septembre à décembre 2022, seul le prélèvement de la mensualité de mars 2023 a ensuite été honoré. Les mensualités impayées jusqu’à celle de mai 2023 incluse ont fait l’objet de remboursement d’impayés, dont le prêteur ne justifie pas s’il s’agit de véritables paiements ou d’écritures comptables provenant d’autres crédits. Par le jeu d’écritures comptables opaques ainsi que par des procédés abusifs de juxtaposition de multiples crédits, le prêteur dissimule la date réelle du premier incident de paiement non régularisé afin de tenter d’échapper à la forclusion, alors même qu’il s’affranchit de nombreuses obligations du code de la consommation. Cette mauvaise foi dans l’exécution du contrat constitue un abus de droit. Compte-tenu de toutes les échéances impayées de la ligne amortissable du crédit qui caractérisent des incidents de paiement non régularisés, soit une somme de 1.132,48 €, les différents paiements d’un montant total de 1.804,47 € permettent de fixer la date du premier incident de paiement non régularisé au 31 janvier 2023. Toutefois, la présente action a été engagée le 3 juin 2025 après l’expiration d’un délai de forclusion de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 31 janvier 2023, de sorte que l’action de la société FLOA BANK (SA) est forclose et irrecevable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société FLOA BANK (SA) succombant au procès, sera tenue aux dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ; DIT la société FLOA BANK (SA) irrecevable en ses demandes par l'effet de la forclusion ; DÉBOUTE la société FLOA BANK (SA) de l’ensemble de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société FLOA BANK (SA) aux dépens ; Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection, Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15ea25cdc6046d4705c758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel