Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab3 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15eb20cdc6046d4705d918
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 3 222 550 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Madame [T] [D] née le [Date naissance 5] 1921 à [Localité 4] (ITALIE) et Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 6] 1908 à [Localité 5] (TUNISIE) se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 1952 à [Localité 1], sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants : - Madame [P] [R] épouse [U] ; - Monsieur [N] [R] ; - Madame [Z] [R] épouse [V]. Monsieur [M] [R], est décédé le [Date décès 1] 1961 à [Localité 1], ab intestat, en laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants. Il était propriétaire, pour l’avoir acquise avant son mariage, d’une maison d’habitation sis [Adresse 5], soumise au régime de la copropriété. Madame [T] [D] a occupé ce bien jusqu’à son décès. Madame [T] [D] veuve [R] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 2] 2013, en laissant pour lui succéder ses trois enfants. Aux termes d’un testament olographe déposé suivant acte reçu le 18 février 2014 par Maître [L] [I], notaire à [Localité 6], en date du 15 octobre 1998, Madame [T] [D] veuve [R] a déclaré : “vouloir léguer [ses] biens immobiliers, mobiliers et dépôts sur comptes bancaires et postal à mes enfants [P] [U], [N] [R] et [Z] [V]. Il convient toutefois de prendre en compte une donation en avancement d’hoirie de 140.000 francs (cent quarante mille francs) que j’ai effectuée au profit de [Z] [V]”. Une déclaration de succession a été établie par Maître [B] [O], notaire à [Localité 1], le 19 décembre 2019, faisant état de la donation antérieure perçue par Madame [Z] [V]. Suivant exploits en date des 18 avril et 5 mai 2025, Monsieur [N] [R] a saisi le tribunal de céans, au visa des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et 816 et suivants du code civil, aux fins de voir : - DIRE n’y avoir lieu à désignation d’un notaire en application de l’article 1361 du code de procédure civile ; - ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [T] [D] ; En conséquence, - JUGER que la masse à partager est d’un montant de 32 225,50€ ; - JUGER que chacun des héritiers aurait dû recevoir la somme de 10 741,84€ ; - ORDONNER la répartition des sommes détenues en la comptabilité de l’étude notariale SELAS [S] [G] pour le compte de la succession de [R] [T] à parts égales entre Monsieur [N] [R] et Madame [P] [U] ; - CONDAMNER Madame [Z] [V] à verser à Monsieur [N] [R] une somme de 5 300,50€ ; - CONDAMNER Madame [Z] [V] à verser à Madame [P] [U] une somme de 5 300,50€ ; - CONDAMNER Madame [Z] [V] à verser à Monsieur [N] [R] une somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - DIRE que les dépens seront employés en frais généraux de partage. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2025, Madame [Z] [R] épouse [V] demande au tribunal de : - DIRE ET JUGER que la somme de 140 000 francs remise à Madame [Z] [V] constitue une donation en avancement d’hoirie rapportable ; - DIRE ET JUGER que la masse successorale reconstituée s’élève à 32 225, 50 €, soit 10 741,83€ par héritier ; - CONSTATER que Madame [Z] [V] a déjà reçu la somme de 21 342,86€; - DIRE ET JUGER qu’elle est tenue de verser à ses cohéritiers une soulte de 10 601€, soit 5 300, 50€ ; - ORDONNER la clôture des opérations de liquidation-partage sur cette base ; - DEBOUTER Monsieur [N] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faute de résistance abusive de Madame [V], la carence étant imputable au notaire en charge de la succession ; - DIRE ET JUGER que le jugement sera opposable et applicable à Madame [P] [R] et à son époux, régulièrement assignés mais non constitués ; - DIRE que chaque partie conservera ses dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2025, et l’affaire plaidée à l’audience du 9 mars 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 26 mai 2026 Enrôlement : N° RG 25/04905 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GSG AFFAIRE : M. [N] [Y], [F] [R] ( Me Claire LEGIER) C/ Mme [P] [C] [R] épouse [U] () DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier Greffier lors du délibéré : ANGOTTI Alix, Greffier Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mai 2026 Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT Réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [N] [Y], [F] [R] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Claire LEGIER, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Monsieur [A] [K] [Q] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] défaillant Madame [P] [C] [R] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] défaillant Madame [Z] [R] épouse [V] née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Mylène VECCHIE-PEYRON, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Madame [T] [D] née le [Date naissance 5] 1921 à [Localité 4] (ITALIE) et Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 6] 1908 à [Localité 5] (TUNISIE) se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 1952 à [Localité 1], sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants : - Madame [P] [R] épouse [U] ; - Monsieur [N] [R] ; - Madame [Z] [R] épouse [V]. Monsieur [M] [R], est décédé le [Date décès 1] 1961 à [Localité 1], ab intestat, en laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants. Il était propriétaire, pour l’avoir acquise avant son mariage, d’une maison d’habitation sis [Adresse 5], soumise au régime de la copropriété. Madame [T] [D] a occupé ce bien jusqu’à son décès. Madame [T] [D] veuve [R] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 2] 2013, en laissant pour lui succéder ses trois enfants. Aux termes d’un testament olographe déposé suivant acte reçu le 18 février 2014 par Maître [L] [I], notaire à [Localité 6], en date du 15 octobre 1998, Madame [T] [D] veuve [R] a déclaré : “vouloir léguer [ses] biens immobiliers, mobiliers et dépôts sur comptes bancaires et postal à mes enfants [P] [U], [N] [R] et [Z] [V]. Il convient toutefois de prendre en compte une donation en avancement d’hoirie de 140.000 francs (cent quarante mille francs) que j’ai effectuée au profit de [Z] [V]”. Une déclaration de succession a été établie par Maître [B] [O], notaire à [Localité 1], le 19 décembre 2019, faisant état de la donation antérieure perçue par Madame [Z] [V]. Suivant exploits en date des 18 avril et 5 mai 2025, Monsieur [N] [R] a saisi le tribunal de céans, au visa des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et 816 et suivants du code civil, aux fins de voir : - DIRE n’y avoir lieu à désignation d’un notaire en application de l’article 1361 du code de procédure civile ; - ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [T] [D] ; En conséquence, - JUGER que la masse à partager est d’un montant de 32 225,50€ ; - JUGER que chacun des héritiers aurait dû recevoir la somme de 10 741,84€ ; - ORDONNER la répartition des sommes détenues en la comptabilité de l’étude notariale SELAS [S] [G] pour le compte de la succession de [R] [T] à parts égales entre Monsieur [N] [R] et Madame [P] [U] ; - CONDAMNER Madame [Z] [V] à verser à Monsieur [N] [R] une somme de 5 300,50€ ; - CONDAMNER Madame [Z] [V] à verser à Madame [P] [U] une somme de 5 300,50€ ; - CONDAMNER Madame [Z] [V] à verser à Monsieur [N] [R] une somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - DIRE que les dépens seront employés en frais généraux de partage. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2025, Madame [Z] [R] épouse [V] demande au tribunal de : - DIRE ET JUGER que la somme de 140 000 francs remise à Madame [Z] [V] constitue une donation en avancement d’hoirie rapportable ; - DIRE ET JUGER que la masse successorale reconstituée s’élève à 32 225, 50 €, soit 10 741,83€ par héritier ; - CONSTATER que Madame [Z] [V] a déjà reçu la somme de 21 342,86€; - DIRE ET JUGER qu’elle est tenue de verser à ses cohéritiers une soulte de 10 601€, soit 5 300, 50€ ; - ORDONNER la clôture des opérations de liquidation-partage sur cette base ; - DEBOUTER Monsieur [N] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faute de résistance abusive de Madame [V], la carence étant imputable au notaire en charge de la succession ; - DIRE ET JUGER que le jugement sera opposable et applicable à Madame [P] [R] et à son époux, régulièrement assignés mais non constitués ; - DIRE que chaque partie conservera ses dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2025, et l’affaire plaidée à l’audience du 9 mars 2026. MOTIFS : Sur le partage judiciaire: En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 de ce code précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1361 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : “Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage”. L’article 1364 du même code prévoit que : “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’aux termes d’un testament olographe en date du 15 octobre 1998 déposé suivant acte reçu le 18 février 2014, Madame [T] [D] veuve [R] a mentionné une donation en avancement d’hoirie de 140 000 francs au profit de sa fille, Madame [Z] [R] épouse [V]. Les parties reconnaissent que Madame [Z] [R] épouse [V] a perçu de sa défunte mère la somme de 140 000 francs, soit 21 342 ,86 euros et qu’une somme de 10 882,67 euros demeure en la comptabilité du notaire, de sorte que la masse partageable s’élève à la somme de 32 225, 50 euros (21 342,86 + 10 882,67). Les droits de chacun des héritiers s’élevant à la somme de 10 741,84 euros, les parties s’accordent sur le versement par Madame [Z] [V] de la somme de 10 601 euros à ses frère et soeur, soit 5 300,50 euros chacun, ainsi qu’à la répartition par moitié de la somme de 10 882,67 euros entre Monsieur [N] [R] et Madame [P] [U], soit la somme de 5 441,34 euros chacun. Le partage consistant ainsi en la répartition des sommes détenues en la comptabilité de l’étude SELAS [S] [G], il n’est pas démontré que le partage judiciaire revêt un caractère complexe, de sorte qu’il n’y a pas lieu de désigner un notaire commis. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la répartition des sommes détenues en la comptabilité de l’étude notariale SELAS [S] [G] pour le compte de la succession Madame [T] [D] à parts égales entre Monsieur [N] [R] et Madame [P] [U] et de condamner Madame [Z] [V] à verser à Monsieur [N] [R] et Madame [P] [U] une somme de 5 300,50 euros chacun. Sur l’opposabilité du jugement: Il ressort de l’acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025 que Madame [P] [R] [U] et Monsieur [A] [U], son époux, ont régulièrement été assignés à comparaître devant le tribunal de céans. En application des articles 467 et suivants du code de procédure civile, il convient ainsi de rappeler que le jugement sera opposable à Madame [P] [R] et Monsieur [A] [U], régulièrement assignés mais non constitués dans la présente instance. Sur les demandes accessoires: Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Au vu de la solution apportée au litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La présente instance ayant été engagée dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] [R] sera en conséquence débouté de sa demande. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT DIT n’y avoir lieu à désignation d’un notaire commis en application de l’article 1361 du code de procédure civile ; ORDONNE la répartition des sommes détenues en la comptabilité de l’étude notariale SELAS [S] [G] pour le compte de la succession Madame [T] [D] à parts égales entre Monsieur [N] [R] et Madame [P] [R] épouse [U] ; CONDAMNE Madame [Z] [R] épouse [V] à verser à Monsieur [N] [R] et Madame [P] [R] épouse [U] la somme de 10 601 euros, soit 5 300, 50 euros chacun ; RAPPELLE que le présent jugement sera opposable à Madame [P] [R] épouse [U] et à Monsieur [A] [U], régulièrement assignés par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025 ; DEBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 Mai 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab3
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a15eb20cdc6046d4705d918
Données disponibles
- Texte intégral