Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab2 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15eb34cdc6046d4705da9d
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, Monsieur [L] [Z] a fait citer Monsieur [M] [Z], Madame [F] [Z] épouse [O], Monsieur [S] [Z], Monsieur [P] [O], Madame [G] [O] épouse [U], Monsieur [Y] [O], Madame [C] [B], et Madame [Q] [I] veuve [Z], sollicitant que soit prononcée la nullité du testament olographe de Monsieur [H] [Z] du 10 juillet 2020. Le 23 décembre 2025, Monsieur [P] [O] a sollicité du juge de la mise en état la fixation d’un incident, demandant, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON. Par conclusions d’incident signifiées le 28 avril 2026, Monsieur [P] [O] demande au juge de la mise en état, à titre principal, d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON, et, à titre subsidiaire, devant le tribunal judiciaire de TOULON. Il soutient que : - il est inscrit au Barreau de MARSEILLE, en qualité d’avocat. - le litige relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions. Par conclusions d’incident en défense signifiées le 24 avril 2026, Monsieur [L] [Z] demande au juge de la mise en état, à titre principal, de débouter Monsieur [P] [O] de l’ensemble de ses demandes, et, à titre subsidiaire, d’ordonner le renvoi devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE. Il expose que : - un renvoi vers une autre juridiction entraînerait des frais de procédure plus importants, compte-tenu du fait qu’un avocat ne peut pas postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel sa résidence professionnelle est établie, en matière de partage. - la demande de renvoi apparaît disproportionnée au regard du nombre de parties en présence, et des enjeux. - s’agissant d’une procédure écrite, le demandeur à l’incident n’aura pas à paraître. - son périmètre d’intervention professionnelle est différent de celui de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de MARSEILLE. - à titre subsidiaire, le tribunal d’AVIGNON n’est pas limitrophe de celui de MARSEILLE. Madame [Q] [I], bien que citée à Parquet, n’a pas constitué avocat. Lors de l’audience d’incident du 28 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 1ère Chambre Cab2 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 28 Avril 2026 DÉLIBÉRÉ DU 26 Mai 2026 Enrôlement : N° RG 25/11122 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6XTN AFFAIRE :[L] [V] [Z]/[Q] [I] veuve [Z], [M] [H], [W] [Z], [F] [G] [C] [Z], [S] [H] [Z], [P] [O], [G] [O], [C] [B] divorcée [Z], [Y] [O] Nous, Madame BERTHELOT, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de ANGOTTI Alix, greffier dans l’affaire entre : DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT Monsieur [L] [V] [Z] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT Monsieur [M] [H], [W] [Z] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Madame [F] [G] [C] [Z] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Monsieur [S] [H] [Z] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Madame [G] [O] épouse [U] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Madame [C] [B] divorcée [Z] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Monsieur [Y] [O] par le biais de son représentant légal Monsieur [P] [O] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Tous les sept représentés par Me Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE AUTRE DEFENDEUR : Madame [Q] [I] veuve [Z] née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 3] (MADAGASCAR) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] (MADAGASCAR) défaillant A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mai 2026 Ordonnance signée par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, Monsieur [L] [Z] a fait citer Monsieur [M] [Z], Madame [F] [Z] épouse [O], Monsieur [S] [Z], Monsieur [P] [O], Madame [G] [O] épouse [U], Monsieur [Y] [O], Madame [C] [B], et Madame [Q] [I] veuve [Z], sollicitant que soit prononcée la nullité du testament olographe de Monsieur [H] [Z] du 10 juillet 2020. Le 23 décembre 2025, Monsieur [P] [O] a sollicité du juge de la mise en état la fixation d’un incident, demandant, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON. Par conclusions d’incident signifiées le 28 avril 2026, Monsieur [P] [O] demande au juge de la mise en état, à titre principal, d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON, et, à titre subsidiaire, devant le tribunal judiciaire de TOULON. Il soutient que : - il est inscrit au Barreau de MARSEILLE, en qualité d’avocat. - le litige relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions. Par conclusions d’incident en défense signifiées le 24 avril 2026, Monsieur [L] [Z] demande au juge de la mise en état, à titre principal, de débouter Monsieur [P] [O] de l’ensemble de ses demandes, et, à titre subsidiaire, d’ordonner le renvoi devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE. Il expose que : - un renvoi vers une autre juridiction entraînerait des frais de procédure plus importants, compte-tenu du fait qu’un avocat ne peut pas postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel sa résidence professionnelle est établie, en matière de partage. - la demande de renvoi apparaît disproportionnée au regard du nombre de parties en présence, et des enjeux. - s’agissant d’une procédure écrite, le demandeur à l’incident n’aura pas à paraître. - son périmètre d’intervention professionnelle est différent de celui de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de MARSEILLE. - à titre subsidiaire, le tribunal d’AVIGNON n’est pas limitrophe de celui de MARSEILLE. Madame [Q] [I], bien que citée à Parquet, n’a pas constitué avocat. Lors de l’audience d’incident du 28 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. En l’espèce, Monsieur [P] [O], exerce la profession d’avocat inscrit au Barreau de MARSEILLE. Il est donc fondé à demander le renvoi du dossier devant un tribunal judiciaire dépendant d’une cour d’appel limitrophe. En effet, compte-tenu des règles de postulation, Monsieur [P] [O] est habile à postuler devant tous les tribunaux du ressort de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE. En conséquence, le dossier sera renvoyé devant le Tribunal Judiciaire de NÎMES, dans le ressort de la Cour d’Appel de NÎMES. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, En application de l’article 47 du code de procédure civile, renvoyons le dossier devant le Tribunal Judiciaire de NÎMES. Dit qu’il sera procédé ainsi que le prévoit l’article 82 du code de procédure civile. Réservons les dépens. AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 Mai 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab2
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a15eb34cdc6046d4705da9d
Données disponibles
- Texte intégral