Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15eb4ccdc6046d4705dc69
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 658 242 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Madame [Q] [D] épouse [W] a donné en location à la société BONLOCA, un local d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1] suivant bail civil en date du 1er décembre 2022 en vue de sa sous-location. Par exploit de commissaire de justice du 9 décembre 2025, Madame [Q] [D] épouse [W] a fait assigner la société BONLOCA en référé aux fins suivantes ainsi actualisées aux termes de ses dernières conclusions : vu le bail civil ayant commencé à courir à compter du 1" décembre 2022, vu le commandement de payer /es loyers demeuré infructueux, vu les articles 1708 et suivants du code civil, vu les pièces versées aux débats vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, -Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail civil ayant commencé à courir le 1er décembre 2022 portant sur un appartement situé au 3e étage de l'immeuble [Adresse 4] avec effet au 25 novembre 2025, En conséquence, -Ordonner l’expulsion de la société BONLOCA ainsi que celle de tous les occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sans qu'aucun délai ne puisse lui être accordé pour vider les lieux, -Condamner la société BONLOCA à payer, a titre provisionnel, à Madame [Q] [W] la somme de 6 582,42 euros en paiement des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 16 février 2026, montant à parfaire au jour de l'ordonnance à intervenir, -Condamner la société BONLOCA au paiement, a titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente à 928,37 euros jusqu’à libération complète des lieux, Condamner la société BONLOCA au paiement, a titre provisionnel, de la somme de 658,24 euros (10 % de 6 582,42 euros) a titre de clause pénale en application de l'article 15 du contrat liant les parties, -Condamner la société BONLOCA au paiement, a titre provisionnel, de la somme de 800 euros à valoir sur son préjudice et ce en conformité avec l'article 16 du contrat, -Débouter la société BONLOCA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -Condamner la société BONLOCA à payer la somme de 1 506 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer du 25 septembre 2025 et les dépens relatifs a la procédure d'expulsion, A l’audience du 2 mars 2026, Madame [Q] [D] épouse [W], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes. La société BONLOCA, par son conseil a demandé à titre principal de : -Constater l‘existence de contestations sérieuses s’opposant à la demande de résiliation du bail civil conclu entre les parties le 21 novembre 2022 ; -Débouter Madame [D] épouse [W] de ses demandes, fins et assignation ; A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la juridiction de céans venait à prononcer la résiliation du bail civil -Juger que la demande d’expulsion formulée par Madame [D] épouse [W] se heurte à des contestations sérieuses ; -Juger que la demande de condamnation a titre provisionnel de la société BONLOCA au versement de la somme de 6.582,42 euros en paiement des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 16 février 2026 se heurte à des contestations sérieuses ; Et par conséquent, -Débouter Madame [D] épouse [W] de ses demandes d’expulsion et de condamnation à titre provisionnel de la société BONLOCA au versement des loyers impayés arrêtés au 16 février 2026 ; -Débouter Madame [D] épouse [W] de sa demande de condamnation de la société BONLOCA à lui verser la somme de 658,24 euros au titre de la clause pénale en l’absence de toute mise en demeure préalable ; A titre infiniment subsidiaire, -Condamner Madame [D] épouse [W] à verser à titre provisionnel à la société BONLOCA, à valoir sur son préjudice financier, la somme de 9.114,90 euros à valoir sur son préjudice financier ; -Modérer la pénalité convenue au titre de la clause pénale compte tenu des circonstances de l‘espèce et du comportement du bailleur ; En tout état de cause, -Débouter Madame [D] épouse [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et les dépens relatifs à la procédure d’expulsion ; -Condamner Madame [D] épouse [W] à payer à la société BONLOCA la somme de 1.800 euros au titre de l’article du code de procédure civile. Un avis a été délivré aux conseils des parties en cours de délibéré en vue de recueillir leurs observations quant à la compétence d’attribution de cette juridiction et qui n’en a suscité aucune.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 02 Mars 2026 N° RG 25/05460 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GLZ PARTIES : DEMANDERESSE Grosse délivrée le 26.05.26 À - Me Aude VAISSIERE - Me Manon RIVIERE Madame [Q] [D] épouse [W], représentée par la Société SOMAGIM dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.R.L. BONLOCA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Madame [Q] [D] épouse [W] a donné en location à la société BONLOCA, un local d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1] suivant bail civil en date du 1er décembre 2022 en vue de sa sous-location. Par exploit de commissaire de justice du 9 décembre 2025, Madame [Q] [D] épouse [W] a fait assigner la société BONLOCA en référé aux fins suivantes ainsi actualisées aux termes de ses dernières conclusions : vu le bail civil ayant commencé à courir à compter du 1" décembre 2022, vu le commandement de payer /es loyers demeuré infructueux, vu les articles 1708 et suivants du code civil, vu les pièces versées aux débats vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, -Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail civil ayant commencé à courir le 1er décembre 2022 portant sur un appartement situé au 3e étage de l'immeuble [Adresse 4] avec effet au 25 novembre 2025, En conséquence, -Ordonner l’expulsion de la société BONLOCA ainsi que celle de tous les occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sans qu'aucun délai ne puisse lui être accordé pour vider les lieux, -Condamner la société BONLOCA à payer, a titre provisionnel, à Madame [Q] [W] la somme de 6 582,42 euros en paiement des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 16 février 2026, montant à parfaire au jour de l'ordonnance à intervenir, -Condamner la société BONLOCA au paiement, a titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente à 928,37 euros jusqu’à libération complète des lieux, Condamner la société BONLOCA au paiement, a titre provisionnel, de la somme de 658,24 euros (10 % de 6 582,42 euros) a titre de clause pénale en application de l'article 15 du contrat liant les parties, -Condamner la société BONLOCA au paiement, a titre provisionnel, de la somme de 800 euros à valoir sur son préjudice et ce en conformité avec l'article 16 du contrat, -Débouter la société BONLOCA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -Condamner la société BONLOCA à payer la somme de 1 506 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer du 25 septembre 2025 et les dépens relatifs a la procédure d'expulsion, A l’audience du 2 mars 2026, Madame [Q] [D] épouse [W], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes. La société BONLOCA, par son conseil a demandé à titre principal de : -Constater l‘existence de contestations sérieuses s’opposant à la demande de résiliation du bail civil conclu entre les parties le 21 novembre 2022 ; -Débouter Madame [D] épouse [W] de ses demandes, fins et assignation ; A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la juridiction de céans venait à prononcer la résiliation du bail civil -Juger que la demande d’expulsion formulée par Madame [D] épouse [W] se heurte à des contestations sérieuses ; -Juger que la demande de condamnation a titre provisionnel de la société BONLOCA au versement de la somme de 6.582,42 euros en paiement des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 16 février 2026 se heurte à des contestations sérieuses ; Et par conséquent, -Débouter Madame [D] épouse [W] de ses demandes d’expulsion et de condamnation à titre provisionnel de la société BONLOCA au versement des loyers impayés arrêtés au 16 février 2026 ; -Débouter Madame [D] épouse [W] de sa demande de condamnation de la société BONLOCA à lui verser la somme de 658,24 euros au titre de la clause pénale en l’absence de toute mise en demeure préalable ; A titre infiniment subsidiaire, -Condamner Madame [D] épouse [W] à verser à titre provisionnel à la société BONLOCA, à valoir sur son préjudice financier, la somme de 9.114,90 euros à valoir sur son préjudice financier ; -Modérer la pénalité convenue au titre de la clause pénale compte tenu des circonstances de l‘espèce et du comportement du bailleur ; En tout état de cause, -Débouter Madame [D] épouse [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et les dépens relatifs à la procédure d’expulsion ; -Condamner Madame [D] épouse [W] à payer à la société BONLOCA la somme de 1.800 euros au titre de l’article du code de procédure civile. Un avis a été délivré aux conseils des parties en cours de délibéré en vue de recueillir leurs observations quant à la compétence d’attribution de cette juridiction et qui n’en a suscité aucune. SUR CE : Selon l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît de façon exclusive des actions dont le contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion. En l’espèce, même si le bail liant les parties n’est pas soumis par leur volonté à la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, il intéresse un logement destiné à une occupation par des particuliers et dont les conditions d’habitabilité sont d’ailleurs un aspect du différend. Ces constatations conduisent à déclarer cette juridiction incompétente au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à qui la procédure sera envoyée ; PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN AVANT DIRE DROIT Ordonnons le renvoi de cette procédure au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en sa formation des référés ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15eb4ccdc6046d4705dc69
Données disponibles
- Texte intégral