Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15eb67cdc6046d4705de44
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [P], épouse [Y], victime en qualité de passagère transportée d’un accident de la circulation survenu le 2 juillet 2022 à [Localité 1], a obtenu, suivant ordonnance de référé du 28 août 2023 (instance RG 22.4111), la désignation d’un expert médical en vue d’examiner ses blessures. Suivant acte du 7 novembre 2025, la société Sogessur a fait assigner en référé la société MAIF, assureur de l’un des véhicules impliqués dans l’accident (CG 609 QY), afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables. A l’audience du 2 mars 2026, la société Sogessur a réitéré ses demandes. La société MAIF, par son conseil, a émis protestations et réserves quant à sa mise en cause. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 26 mai 2026, date du prononcé de cette décision.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 02 Mars 2026 N° RG 25/04966 - N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1] Grosse délivrée le 26.05.26 À - Me Lugdivine SANCHEZ - Me Charlotte LOMBARD PARTIES : DEMANDERESSE S.A. SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [P], épouse [Y], victime en qualité de passagère transportée d’un accident de la circulation survenu le 2 juillet 2022 à [Localité 1], a obtenu, suivant ordonnance de référé du 28 août 2023 (instance RG 22.4111), la désignation d’un expert médical en vue d’examiner ses blessures. Suivant acte du 7 novembre 2025, la société Sogessur a fait assigner en référé la société MAIF, assureur de l’un des véhicules impliqués dans l’accident (CG 609 QY), afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables. A l’audience du 2 mars 2026, la société Sogessur a réitéré ses demandes. La société MAIF, par son conseil, a émis protestations et réserves quant à sa mise en cause. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 26 mai 2026, date du prononcé de cette décision. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société MAIF, dont il n’est pas discuté qu’elle assure l’un des véhicules (CG 609 QY) impliqués dans l’accident du 2 juillet 2022, soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire. Les dépens de cette instance resteront à la charge de la société Sogessur. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Déclarons commune et opposable à la société MAIF l’ordonnance de référé de céans du 28 août 2023 (RG 22.04111) ; Déclarons communes et opposables à la société MAIF les opérations d’expertise confiées au Dr [Z] [M] ; Disons que la société MAIF sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, communiquer à l’expert tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ; Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai, Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance du 28 août 2023 et le coût des mises en cause effectuées par la société Sogessur ; Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société Sogessur ; Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a15eb67cdc6046d4705de44
Données disponibles
- Texte intégral