Tribunal Judiciaire · JLD — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15eb7ccdc6046d4705dff6
- Date
- 26 mai 2026
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PROCÉDURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ORDONNANCE DE TROISIÈME PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 26 mai 2026, Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile près le Tribunal judiciaire de RENNES Assisté de Melinda HOUMED, Greffier, Étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de LE PREFET D’ILLE ET VILAINE en date du 25 mai 2026, reçue le 25 mai 2026 à 10h34 au greffe du Tribunal ; Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours ; Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ; Vu les avis donnés à M. [V] [S], à LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, à M. le Procureur de la République, à Me Nicolas KERRIEN, avocat choisi ou de permanence ; Vu notre procès-verbal de ce jour ; Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Etablissement 1] ; Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [V] [S] né le 16 Janvier 2001 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté de Me Nicolas KERRIEN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence du représentant de LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, En présence de , interprète en langue , En l’absence du Procureur de la République, avisé, Mentionnons que LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Le représentant de LE PREFET D’ILLE ET VILAINE en sa demande de troisième prolongation de la rétention administrative. Me Nicolas KERRIEN en ses observations. M. [V] [S] en ses explications.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/03970 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MHP4 Minute n° PROCÉDURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ORDONNANCE DE TROISIÈME PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 26 mai 2026, Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile près le Tribunal judiciaire de RENNES Assisté de Melinda HOUMED, Greffier, Étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de LE PREFET D’ILLE ET VILAINE en date du 25 mai 2026, reçue le 25 mai 2026 à 10h34 au greffe du Tribunal ; Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours ; Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ; Vu les avis donnés à M. [V] [S], à LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, à M. le Procureur de la République, à Me Nicolas KERRIEN, avocat choisi ou de permanence ; Vu notre procès-verbal de ce jour ; Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Etablissement 1] ; Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [V] [S] né le 16 Janvier 2001 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté de Me Nicolas KERRIEN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence du représentant de LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, En présence de , interprète en langue , En l’absence du Procureur de la République, avisé, Mentionnons que LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Le représentant de LE PREFET D’ILLE ET VILAINE en sa demande de troisième prolongation de la rétention administrative. Me Nicolas KERRIEN en ses observations. M. [V] [S] en ses explications. MOTIFS DE LA DÉCISION Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 1er avril 2026 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 26 avril 2026 ; Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 26 avril 2026, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 26 mai 2026 ; - Concernant les diligences accomplies par la Préfecture : Aux termes de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), régissant les troisièmes prolongations de rétention administrative : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ” ; L’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les deux premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière. - Sur le fond : En l’espèce, il apparaît que M. [V] [S] est dépourvu de document voyage. L’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation ( Civ. 1ère 29 février 2012 ). Il n’offre par ailleurs aucune garantie de représentation. Conformément aux dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA, il ressort, dès lors, que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte : - de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé - de la dissimulation par celui-ci de son identité - de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; - du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; - de l'absence de moyens de transport ; - de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage. Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Ordonnons la prolongation du maintien de M. [V] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS ; Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ; Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 1]), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de RENNES ; Rappelons à M. [V] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; Décision rendue en audience publique le 26 mai 2026 à XXX. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par courriel à la préfecture Le 26 Mai 2026 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Nicolas KERRIEN Le 26 Mai 2026 Le greffier, Copie transmise par courriel pour notification à M. [V] [S], par l’intermédiaire du Directeur du CRA Le 26 Mai 2026 Le greffier, L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de XXX, interprète en langue XXX Le 26 Mai 2026 Le greffier, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES ATTESTATION DE MISSION AFFAIRES CIVILES Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024 Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure. AIDE JURIDICTIONNELLE Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles N° AFM Délivrée à Me Nicolas KERRIEN Avocat de M. [V] [S] Inscrit au barreau de RENNES Dans l’affaire LE PREFET D’ILLE ET VILAINE C/ [V] [S] N° RG 26/03970 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MHP4 Aide juridictionnelle Décision BAJ du ● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel. N° Droit des personnes Coefficients 1-2 Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018 Divorce par consentement mutuel judiciaire 27 ☐ 2-2 Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat 45 ☐ 3-3 Autres cas de divorce 31.5 ☐ 3-4 Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF 33.5 ☐ 1-1 Divorce par consentement mutuel judiciaire 30 ☐ 2-1 Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019) 50 ☐ 3-1 Autres cas de divorce 34 ☐ 3-2 Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF 36 ☐ 4 Procédure après divorce (JAF) 14 ☐ 4-1 Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire) 16 ☐ 4-2 Ordonnance de protection ● 16 ☐ 5 Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs 10 ☐ 6 Assistance éducative 16 ☐ 6-1 Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ● 16 ☐ Prud’hommes 7 Prud’hommes (5) 30 ☐ 8 Prud’hommes avec départage (5) 36 ☐ 9 Référé prud’homal (6) 16 ☐ 10 Référé prud’homal avec départage (6) 24 ☐ Baux d’habitation 10-1 Baux d’habitation - Instances au fond 21 ☐ 10-2 Baux d’habitation - Référé 16 ☐ Autres matières civiles 11 Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce 26 ☐ 12 Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution) 16 ☐ 12-1 Difficultés d’exécution devant le JEX (4) 4 ☐ 12-2 Demande de réparation d’une détention provisoire 6 ☐ 12-3 Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020) 8 (1) ☐ 12-5 Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ● 6 ☐ 12-6 Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ● 4 ☐ 13 Procédures accélérées au fond, référés 8 ☐ 14 Matière gracieuse 8 ☐ 14-1 Demande d’homologation d’un accord conventionnel 12 15 Requête 4 ☐ 20 Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019) 14 ☐ 20-1 Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile 10 ☐ Appel 16-1 Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire 26 ☐ 17-1 Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire 30 ☐ 18 Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire 20 ☐ 19 Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire 24 ☐ 15-1 Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé 8 ☐ 15-2 Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d'attente ● 8 ☐ 15-3 Appel en matière d’ordonnance de protection ● 26 ☐ 15-4 Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ● 20 ☐ N° Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV) Coeff. Majoration Total 21 Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV) 3 3x 22 Expertises avec déplacement 9 9x 23 Expertises sans déplacement 4 4x 25 Vérifications personnelles du juge 5 5x 26 Enquêtes sociales 2 2x 27 Autres mesures d’instruction 2 2x 34-1 Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020) 4 +4 34-2 Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021) 12 +12 34-3 Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021) 8 +8 34-4 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023) 12 +12 34-5 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024) 12 +12 34-6 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024) 16 +16 38 Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention. 2 2x 39 Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge. 2 2x 40 Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée 6 +6 41 Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige. 9 +9 Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président 28 Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ● 4 X 29 Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ● 4 ☐ 29-1 Majoration d’1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire 1 +1 Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993) 32 Audition de l’enfant 3 ☐ 33 Majoration d’1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations) 1 1x Autres majorations possibles cumulables 35 Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité 16 Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Nicolas KERRIEN ☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ........................................................................................ € H.T. ☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection : ...................................... € H.T. Nous, Melinda HOUMED, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 26 Mai 2026 la mission pour laquelle il a été désigné. ☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60% Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9) N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ Précisons que la procédure fait suite à : ☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ; ☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ; ☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord. N° BAJ : du BAJ de : Décision BAJ du : Nombre d’UV accordés par le président du BAJ : Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle. L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA. A RENNES, le 26 Mai 2026 Signature (1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. (2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire. (3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française (4) Difficultés d’exécution en Polynésie française (5) Tribunal du travail en Polynésie française (6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française (7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française (8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires. (9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté. COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES CABINET DE Guy MAGNIER Juge des Libertés et de la Détention N° RG 26/03970 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MHP4 RÉQUISITION Nous, Guy MAGNIER, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES REQUÉRONS Monsieur Interprète de procéder à l’interprétariat en langue du nommé M. [V] [S] pendant son interrogatoire. Nombres d’heures : Fait à RENNES Le 26 Mai 2026 Le Juge des Libertés et de la Détention ATTESTATION DE MISSION AUTORITE REQUERANTE Nom et qualité : Guy MAGNIER Juge des Libertés et de la Détention Service JLD Référence de l'affaire : N° RG 26/03970 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MHP4 Rétention administrative PERSONNE REQUISE Nom, prénom : ou Raison sociale : MISSION REALISEE - Rapport d'examen médical (article R117 C.P.P.) en date du - Fiche d'examen clinique (article R117 C.P.P.) en date du - Rapport d'expertise médicale (article R117 C.P.P.) en date du - Rapport d'enquête sociale (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du - Rapport d'enquête de personnalité (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du - Rapport dans le cadre d'un contrôle judiciaire (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du - Rapport dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du - Traduction orale (article R122 C.P.P.) Date de la traduction : Heure de début : Heure de fin : - Traduction écrite (article R122 C.P.P.) Date de la traduction : Nombre de pages en français : Fait à RENNES le 26 Mai 2026 Signature et cachet
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a15eb7ccdc6046d4705dff6
Données disponibles
- Texte intégral