Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15ebbecdc6046d4705e4e0
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 21 avril 2023, M. [V] [W], employé en qualité de maçon par la société [3], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « entesopathie de l’épaule droite sans rupture » avec une première constatation de la maladie au 28 janvier 2016. Le 6 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse) a pris en charge cette maladie inscrite dans le tableau n°57 au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [V] [W] consolidé avec séquelles indemnisables au 31 décembre 2023. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10% à compter du 1er janvier 2024 et notifié ce taux à la société [3] le 21 février 2024. Après rejet implicite de son recours par la commission médicale de recours amiable ([4]), la société [3] a, par requête reçue au greffe le 7 octobre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision. Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 31 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [3], représentée par son conseil à l’audience, reprenant en partie les prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, demande au tribunal d’ordonner, avant dire-droit la mise en œuvre d’une consultation sur pièces confiée à tel médecin consultant qu’il plaira au tribunal de désigner. Elle précise qu’elle ne maintient pas sa demande de lui voir déclarer inopposable le taux d’IPP de 10% attribué à M. [V] [W]. Elle fait valoir, sur la base de l’avis du médecin qu’elle a mandaté, le Dr [N], qu’il ne peut être retenu qu’une diminution « très légère » de certains mouvements de l’épaule dominante justifiant un taux d’incapacité permanente fixé « infra-barème » à 8%. La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 10% le taux d’IPP de M. [V] [W] en rapport avec la maladie professionnelle du 24 avril 2021, de débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil correspond à la fourchette de taux prévue par le barème indicatif d’invalidité pour les séquelles présentées par M. [V] [W]. Elle soutient par ailleurs que l’expertise médicale judiciaire n’est demandée par l’employeur que dans le seul but de pallier sa carence dans la charge de la preuve qui lui incombe estimant qu’elle n’apporte aucun commencement de preuve susceptible de remettre en cause le taux d’IPP attribué au salarié.
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/01606 - N° Portalis DB22-W-B7I-SODY Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [1] - CPAM DE L’ESSONNE - Me Anne-Laure DENIZE - M. [Q] [P] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MAI 2026 N° RG 24/01606 - N° Portalis DB22-W-B7I-SODY Code NAC : 88L DEMANDEUR : S.A.S. [Localité 1] [2] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substitueé par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DE L’ESSONNE Département juridique [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [E] [J], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur [G] [H], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [S] [C], Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 21 avril 2023, M. [V] [W], employé en qualité de maçon par la société [3], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « entesopathie de l’épaule droite sans rupture » avec une première constatation de la maladie au 28 janvier 2016. Le 6 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse) a pris en charge cette maladie inscrite dans le tableau n°57 au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [V] [W] consolidé avec séquelles indemnisables au 31 décembre 2023. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10% à compter du 1er janvier 2024 et notifié ce taux à la société [3] le 21 février 2024. Après rejet implicite de son recours par la commission médicale de recours amiable ([4]), la société [3] a, par requête reçue au greffe le 7 octobre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision. Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 31 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [3], représentée par son conseil à l’audience, reprenant en partie les prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, demande au tribunal d’ordonner, avant dire-droit la mise en œuvre d’une consultation sur pièces confiée à tel médecin consultant qu’il plaira au tribunal de désigner. Elle précise qu’elle ne maintient pas sa demande de lui voir déclarer inopposable le taux d’IPP de 10% attribué à M. [V] [W]. Elle fait valoir, sur la base de l’avis du médecin qu’elle a mandaté, le Dr [N], qu’il ne peut être retenu qu’une diminution « très légère » de certains mouvements de l’épaule dominante justifiant un taux d’incapacité permanente fixé « infra-barème » à 8%. La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 10% le taux d’IPP de M. [V] [W] en rapport avec la maladie professionnelle du 24 avril 2021, de débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil correspond à la fourchette de taux prévue par le barème indicatif d’invalidité pour les séquelles présentées par M. [V] [W]. Elle soutient par ailleurs que l’expertise médicale judiciaire n’est demandée par l’employeur que dans le seul but de pallier sa carence dans la charge de la preuve qui lui incombe estimant qu’elle n’apporte aucun commencement de preuve susceptible de remettre en cause le taux d’IPP attribué au salarié. MOTIFS Sur la fixation du taux d’incapacité permanente En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond. Pôle social - N° RG 24/01606 - N° Portalis DB22-W-B7I-SODY En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP de M. [V] [W] à 10% pour une « limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier ». Le barème indicatif « 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires » mentionne un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante. Le Dr [N], médecin mandaté par la société [3], indique que : « […] M. [V] [W] a présenté une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (dominante) reconnue comme étant d’origine professionnelle. Il s’agissait d’une tendinopathie isolée du supra-épineux qui ne semble avoir fait l’objet d’aucune prise en charge particulière. Lors de son examen, le médecin-conseil décrit une très légère limitation des mouvements de cette épaule dominante. […]. En l’espèce, la mobilité de l’épaule droite semble n’avoir été étudiée uniquement qu’en actif, ne permettant pas d’apprécier la capacité articulaire et ses restrictions éventuelles par rapport aux valeurs normales théoriques. […] La mobilité articulaire de l’épaule s’apprécie en mobilité passive, conformément aux dispositions de l’article 1-1-2 du barème indicatif et, selon le même article, s’agissant d’un membre dominant, il est préconisé un taux d’incapacité permanente de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 20% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1-1 visant un taux de 20% pour une antépulsion ou un abduction limitées à 90°, et un taux de 10 à 15% pour une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°. Cet arc d’amplitude correspond au secteur fonctionnel de l’épaule et aux amplitudes utilisées dans la vie personnelle et professionnelle, les amplitudes extrêmes n’étant utilisées qu’exceptionnellement et sur de très brèves durées sous peine de perte rapide de résistance et d’endurance. Il est évident que plus les amplitudes sont performantes, plus le taux d’incapacité justifié diminue. En l’espèce, en mobilité active, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent, respectivement 160° et 160°. Le mouvement de rotation externe n’est pas documenté. Il n’est recherché aucune amyotrophie témoignant d’une sous-utilisation du membre concerné. Alors que la maladie professionnelle reconnue est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, aucun test tendineux n’a été réalisé ». Il conclut que « compte tenu des éléments communiqués, en tenant compte de l’incidence professionnelle (le salarié travaillant toujours dans le bâtiment) le taux d’incapacité doit être évalué au titre d’une diminution « très légère » de certains mouvements de l’épaule dominante et est donc « infra-barème », pouvant être fixé à 8% ». Le rapport du Dr [N] fait ainsi apparaitre un certain nombre d’éléments sur lesquels la caisse ne répond pas. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un expert. Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale sur pièces, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de M. [V] [W] à compter du 1er janvier 2024 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 21 avril 2023. Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une consultation médicale sur pièces sans convocation des parties, DESIGNE pour y procéder : M. [Q] [P], kinésithérapeute expert assermenté près la Cour d’ appel de [Localité 4], cabinet médical [Adresse 3] - [Courriel 1] Avec pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de M. [I] [Z] [V] [W], - décrire les séquelles de M. [I] [Z] [V] [W] directement imputables à sa maladie professionnelle déclarée le 21 avril 2023 et déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, et par référence au barème indicatif, le taux d’incapacité permanente de M. [I] [Z] [V] [W] à compter du 1er janvier 2024 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle, - remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, DIT que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [3], à savoir le Dr [K] [N], [Adresse 4], [Courriel 2], DIT que la société [3] pourra transmettre toute pièce utile directement à l’expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement, DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert, RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties, DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du 06 octobre 2026 à 15h30 - salle J - devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles - [Adresse 5] - [Courriel 3], DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation, RESERVE les dépens. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a15ebbecdc6046d4705e4e0
Données disponibles
- Texte intégral