Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15ebf3cdc6046d4705e88e
- Date
- 26 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [M] a été embauché par la société [1], en qualité de conseiller de vente, à compter du 13 mars 2006. Le 4 mars 2021, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [M] le 1er mars 2021 à 14h00 dans les circonstances suivantes : « [le salarié] est descendu du chariot élévateur et a oublié de descendre les fourches. Il a été ébloui par le soleil et s’est pris les pieds dans les fourches du chariot. Il a chuté en avant et s’est rattrapé avec son bras gauche » alors qu’il « déplaçait une palette de terreau à l’aide d’un chariot élévateur ». Le certificat médical initial, établi le 2 mars 2021, par le Dr [P], fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « fracture poignet gauche ». La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [M] consolidé avec séquelles indemnisables au 9 juin 2022. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3% à compter du 10 juin 2022 et notifié ce taux à l’assurée le 20 octobre 2022. Contestant ce taux, M. [M] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 25 janvier 2023, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 3%. Par requête reçue au greffe le 20 avril 2023, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision. L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025. Par jugement en date du 11 mars 2025, le tribunal a sursis à statuer sur toutes les demandes et - avant dire droit - ordonné une consultation médicale confiée au Dr [H] [V]. L’expert a établi son rapport le 21 juillet 2025 et l’a déposé au greffe ; il a été notifié aux parties. Par la suite, l’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 31 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [M], représenté par son conseil à l’audience, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de lui attribuer un taux d’IPP de 5%, à compter du 10 juin 2022, conformément aux conclusions de l’expert et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 3% le taux d’IPP de l’assurée et de le débouter de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que même si le barème indicatif (au chapitre 1.1.2 : poignet) ne prévoit pas de taux d’IPP pour la douleur, il ne semble toutefois pas légitime de ne pas du tout prendre en compte la gêne occasionnée par ces douleurs. Elle estime ainsi qu’au vu de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil que le taux de 3% qu’il a retenu pour les « séquelles à type de douleur de poignet gauche et de la base du pouce gauche » indemnise correctement les séquelles imputables à l’accident du travail de l’assuré. Elle ajoute que la [2] a également confirmé ce taux. Elle fait enfin valoir que les conclusions de l’expert ne peuvent pas être retenue celui-ci évoquant : - une diminution de la force musculaire de la main gauche et une limitation de la mobilité alors que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil a mis en évidence uniquement une douleur du poignet gauche et de la base du pouce gauche, - un retentissement psychologique alors que cela n’a jamais été évoqué lors de l’entretien du médecin conseil. Pôle social - N° RG 23/00527 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIXU
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00527 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIXU Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [R] [M] - CPAM DES YVELINES - Me Sarah ANNE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MAI 2026 N° RG 23/00527 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIXU Code NAC : 88L DEMANDEUR : M. [R] [M] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [Z] [B], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [A] [Q], Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [M] a été embauché par la société [1], en qualité de conseiller de vente, à compter du 13 mars 2006. Le 4 mars 2021, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [M] le 1er mars 2021 à 14h00 dans les circonstances suivantes : « [le salarié] est descendu du chariot élévateur et a oublié de descendre les fourches. Il a été ébloui par le soleil et s’est pris les pieds dans les fourches du chariot. Il a chuté en avant et s’est rattrapé avec son bras gauche » alors qu’il « déplaçait une palette de terreau à l’aide d’un chariot élévateur ». Le certificat médical initial, établi le 2 mars 2021, par le Dr [P], fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « fracture poignet gauche ». La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [M] consolidé avec séquelles indemnisables au 9 juin 2022. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3% à compter du 10 juin 2022 et notifié ce taux à l’assurée le 20 octobre 2022. Contestant ce taux, M. [M] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 25 janvier 2023, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 3%. Par requête reçue au greffe le 20 avril 2023, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision. L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025. Par jugement en date du 11 mars 2025, le tribunal a sursis à statuer sur toutes les demandes et - avant dire droit - ordonné une consultation médicale confiée au Dr [H] [V]. L’expert a établi son rapport le 21 juillet 2025 et l’a déposé au greffe ; il a été notifié aux parties. Par la suite, l’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 31 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [M], représenté par son conseil à l’audience, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de lui attribuer un taux d’IPP de 5%, à compter du 10 juin 2022, conformément aux conclusions de l’expert et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 3% le taux d’IPP de l’assurée et de le débouter de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que même si le barème indicatif (au chapitre 1.1.2 : poignet) ne prévoit pas de taux d’IPP pour la douleur, il ne semble toutefois pas légitime de ne pas du tout prendre en compte la gêne occasionnée par ces douleurs. Elle estime ainsi qu’au vu de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil que le taux de 3% qu’il a retenu pour les « séquelles à type de douleur de poignet gauche et de la base du pouce gauche » indemnise correctement les séquelles imputables à l’accident du travail de l’assuré. Elle ajoute que la [2] a également confirmé ce taux. Elle fait enfin valoir que les conclusions de l’expert ne peuvent pas être retenue celui-ci évoquant : - une diminution de la force musculaire de la main gauche et une limitation de la mobilité alors que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil a mis en évidence uniquement une douleur du poignet gauche et de la base du pouce gauche, - un retentissement psychologique alors que cela n’a jamais été évoqué lors de l’entretien du médecin conseil. Pôle social - N° RG 23/00527 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIXU MOTIFS Sur le taux d’incapacité permanente En application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond. En l’espèce, il ressort des éléments médicaux versés aux débats et notamment du rapport d’évaluation des séquelles établis le 20 septembre 2022 qu’« il n’y a pas d’état antérieur donc l’ensemble des séquelles doit être indemnisé. Selon le barème ATMP, l’IP correspondant à une douleur de poignet gauche et de la base du pouce gauche avec légère limitation de l’opposition du pouce gauche chez un droitier traité chirurgicalement et sans état antérieur est de 3% ». L’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 20 septembre 2022 ne met pas en évidence de blocage du poignet. La [2] a décidé de maintenir le taux d’IPP de M. [M] à 3%. Pour ce faire, elle se rapporte aux contestations du médecin conseil ; à l’examen clinique « retrouvant au niveau du poignet gauche, non dominant, une mobilité complète du poignet et des doigts avec pince pollici-digitale correcte mais force de serrage global déficitaire et petite limitation de l’opposant du pouce » et à l’ensemble des documents analysés. Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que : « il existe un état antérieur évident : présence d’une disjonction scapho-lunaire constatée lors de la radiographie de contrôle réalisée au moment de l’accident du 1er mars 2021. A noter également que dans le compte rendu opératoire, le chirurgien a confirmé la présence d’une lésion ligamentaire ancienne scapho-lunaire qui a développé une instabilité du carpe avec arthrose évoluée. Une intervention chirurgicale a été réalisée le 20 janvier 2025 : résection de la première rangée du carpe gauche avec resurfaçage par un implant ». L’expert confirme « qu’il n’existe aucun lien entre l’accident du travail survenu le 1er mars 2021 […] et cet état antérieur qui a nécessité une intervention chirurgicale ». Il précise qu’« il s’agit d’une instabilité ligamentaire survenu chez un travailleur manuel qui a été constatée au moment de l’accident et qui a nécessité une intervention chirurgicale pratiquement quatre ans après l’accident index ». S’agissant du taux d’IPP en lien direct avec l’accident du 1er mars 2021, il indique qu’« il s’agit d’une diminution de la force musculaire de la main gauche chez un patient droitier, une limitation de la mobilité combinée de la flexion palmaire/flexion dorsale et des inclinaisons du poignet gauche par rapport au côté opposé, ainsi qu’un retentissement psychologique ». Il conclut que « l’IPP est évaluée à 7%, dont 5% en lien uniquement avec l’accident qui nous concerne, le reste étant en lien avec l’état antérieur ». La caisse ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert. Il ressortait déjà de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil que les séquelles de l’accident devant donner lieu à indemnisation était une « douleur de poignet gauche et de la base du pouce gauche » avec une diminution de la force musculaire de la main gauche (le médecin conseil relevant s’agissant de la « force musculaire : force de serrage au dynamomètre droite 60 gauche 0 ») et une limitation de l’opposition du pouce gauche (« opposition pouce gauche 2 cm de a base du 5e doigt main gauche 0 cm main droite »). Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer, dans les rapports caisse-assuré, le taux d’IPP de M. [M] à 5% à la suite à son accident du travail du 1er mars 2021. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La caisse, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [M] est donc débouté de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel. En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, FIXE, dans les rapports caisse-assuré, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [R] [M] à 5% à la suite de son accident du travail du 1er mars 2021, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens, DEBOUTE M. [R] [M] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a15ebf3cdc6046d4705e88e
Données disponibles
- Texte intégral