Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15ebf6cdc6046d4705e8d8
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [T] a été embauché par la société [1] – [2] en qualité d’ouvrier qualifié à compter du 1er janvier 2008. Le 29 septembre 2016, la société [1] – [2] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [T] le 27 septembre 2016 à 14h20 dans les circonstances suivantes : « la victime a déclaré « en déplaçant la plaque elle a chuté sur mon pied » ». Le certificat médical initial, établi le 26 septembre 2016, par le centre hospitalier de [Localité 3], fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « luxation avec arrachement osseux P1, P2, 1er orteil gauche réduite + plaie pied gauche suturée ». La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [T] consolidé avec séquelles indemnisables au 15 janvier 2023. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 57% dont 7% pour le taux professionnel à compter du 16 janvier 2023 et notifié ce taux à la société [1] – [2], le 16 mars 2023. Après rejet implicite de son recours par la commission médicale de recours amiable ([3]), la société [1] – [2] a, par requête reçue au greffe le 4 octobre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision. Par ordonnance en date du 9 juillet 2024, le juge de la mise en état a - avant dire droit - ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Dr [Q], remplacé, compte tenu de sa carence, par le Dr [B] le 24 juin 2025. L’expert a établi son rapport le 24 septembre 2025 et l’a déposé au greffe; il a été notifié aux parties. Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 31 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [4], représentée par son conseil à l’audience, s’en référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et de fixer le taux d’IPP qui lui est opposable à 20% maximum. La caisse, dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, a indiqué au tribunal par courrier en date du 25 novembre 2025 qu’elle n’avait pas d’observations particulières à formuler à la suite du rapport de l’expert et s’en remet à la juridiction.
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01275 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTHS Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - Société [1] - [2] - CPAM DE L’ISERE - Me Olivia COLMET DAAGE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MAI 2026 N° RG 23/01275 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTHS Code NAC : 88L DEMANDEUR : Société [1] - [2] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substitueé par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DE L’ISERE [Adresse 2] [Localité 2] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [V] [D], Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [T] a été embauché par la société [1] – [2] en qualité d’ouvrier qualifié à compter du 1er janvier 2008. Le 29 septembre 2016, la société [1] – [2] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [T] le 27 septembre 2016 à 14h20 dans les circonstances suivantes : « la victime a déclaré « en déplaçant la plaque elle a chuté sur mon pied » ». Le certificat médical initial, établi le 26 septembre 2016, par le centre hospitalier de [Localité 3], fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « luxation avec arrachement osseux P1, P2, 1er orteil gauche réduite + plaie pied gauche suturée ». La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [T] consolidé avec séquelles indemnisables au 15 janvier 2023. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 57% dont 7% pour le taux professionnel à compter du 16 janvier 2023 et notifié ce taux à la société [1] – [2], le 16 mars 2023. Après rejet implicite de son recours par la commission médicale de recours amiable ([3]), la société [1] – [2] a, par requête reçue au greffe le 4 octobre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision. Par ordonnance en date du 9 juillet 2024, le juge de la mise en état a - avant dire droit - ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Dr [Q], remplacé, compte tenu de sa carence, par le Dr [B] le 24 juin 2025. L’expert a établi son rapport le 24 septembre 2025 et l’a déposé au greffe; il a été notifié aux parties. Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 31 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [4], représentée par son conseil à l’audience, s’en référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et de fixer le taux d’IPP qui lui est opposable à 20% maximum. La caisse, dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, a indiqué au tribunal par courrier en date du 25 novembre 2025 qu’elle n’avait pas d’observations particulières à formuler à la suite du rapport de l’expert et s’en remet à la juridiction. MOTIFS Sur le taux d’incapacité permanente En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond. En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu à, la date de consolidation du 15 janvier 2023, un taux d’IPP de 57% dont 7% pour le taux professionnel, après avoir relevé les séquelles suivantes : « Séquelles à type de douleurs neuropathiques du pied gauche ayant justifié la pose d’un stimulateur médullaire ayant entraîné des douleurs rachidiennes post opératoires avec discrète raideur lombaire, associées à des douleurs et une limitation légère des amplitudes de l’épaule gauche chez un droitier ». Aux termes de son rapport, le Dr [B] rappelle que l’assuré a été victime d’un traumatisme par écrasement du gros orteil gauche avec luxation P1-P2 et qu’après échec d’une chirurgie itérative de névromes post traumatiques (à trois reprises) et du traitement médical (mal supporté par le patient) il a été mis en place d’un stimulateur médullaire électrique (SME) à visée antalgique. Il précise que les lombalgies sont imputables à l’état antérieur avec discopathie L4-L5 visible sur le scanner du 12 janvier 2023 et que les douleurs de l’épaule gauche ne sont pas imputables à l’accident de travail. Il conclut qu’au total, le taux d’IPP imputable à l’accident est de 20% pour les douleurs neuropathiques du gros orteil gauche. La caisse ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’IPP de M. [T] à 20 % à la suite de son accident du travail survenu le 27 septembre 2016. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La caisse, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, FIXE, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [R] [T] à 20% à la suite de son accident du travail du 27 septembre 2016, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux entiers dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a15ebf6cdc6046d4705e8d8
Données disponibles
- Texte intégral