Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15ebfecdc6046d4705e987
- Date
- 26 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 1er décembre 2023, Mme [S] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une première demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision en date du 22 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH au motif qu’elle présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé lors de sa séance du 23 mai 2024 sa précédente décision. Par requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme [S] a saisi le tribunal administratif de Versailles afin de contester cette décision. Par décision en date du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a relevé que les contestations relatives à l’AAH relèvent de la compétence judiciaire et rejeté sa requête en tant qu’elle demande l’annulation de la décision portant refus de lui accorder cette allocation. Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2025, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de la CDAPH lui refusant l’attribution de l’AAH. L’affaire a été évoquée à l’audience du 31 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [S], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH en raison de son état de santé qui justifie, selon elle, que la MDPH lui attribue cette allocation. Elle soutient qu’en l’état des documents médicaux versés aux débats il apparait qu’elle souffre d’un vrai handicap physique et psychique, certes invisible, qui entraine des répercutions sur sa vie personnelle et l’empêche d’exercer une activité professionnelle. La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 23 mai 2024 et de débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes Elle rappelle qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité fixé par la MDPH lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité fixé par la caisse primaire d’assurance maladie lié à la pathologie en elle-même. Elle précise que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents. Elle fait ensuite valoir que les pathologies de Mme [S] justifiant sa demande d’AAH, à savoir une fibromyalgie et une polyarthrose (cervicale et dos) ainsi qu’une tendinite de l’épaule droite, ne permettent pas à elles seules de lui faire bénéficier d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, puisque ce sont les retentissements de ses maladies qui doivent être évalués. A ce titre, elle soutient que Mme [S] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne et qu’elle ne présentait pas – au jour de sa demande – de troubles importants dans les sphères domestique, sociale et professionnelle, du fait de son handicap justifiant ainsi l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, selon le tableau de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/01854 - N° Portalis DB22-W-B7J-TUBP Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [K] [S] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MAI 2026 N° RG 25/01854 - N° Portalis DB22-W-B7J-TUBP Code NAC : 88M DEMANDEUR : Mme [K] [S] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne DÉFENDEUR : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [L] [J], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur [N] [P], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [Z] [G], Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 1er décembre 2023, Mme [S] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une première demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision en date du 22 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH au motif qu’elle présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé lors de sa séance du 23 mai 2024 sa précédente décision. Par requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme [S] a saisi le tribunal administratif de Versailles afin de contester cette décision. Par décision en date du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a relevé que les contestations relatives à l’AAH relèvent de la compétence judiciaire et rejeté sa requête en tant qu’elle demande l’annulation de la décision portant refus de lui accorder cette allocation. Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2025, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de la CDAPH lui refusant l’attribution de l’AAH. L’affaire a été évoquée à l’audience du 31 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [S], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH en raison de son état de santé qui justifie, selon elle, que la MDPH lui attribue cette allocation. Elle soutient qu’en l’état des documents médicaux versés aux débats il apparait qu’elle souffre d’un vrai handicap physique et psychique, certes invisible, qui entraine des répercutions sur sa vie personnelle et l’empêche d’exercer une activité professionnelle. La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 23 mai 2024 et de débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes Elle rappelle qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité fixé par la MDPH lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité fixé par la caisse primaire d’assurance maladie lié à la pathologie en elle-même. Elle précise que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents. Elle fait ensuite valoir que les pathologies de Mme [S] justifiant sa demande d’AAH, à savoir une fibromyalgie et une polyarthrose (cervicale et dos) ainsi qu’une tendinite de l’épaule droite, ne permettent pas à elles seules de lui faire bénéficier d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, puisque ce sont les retentissements de ses maladies qui doivent être évalués. A ce titre, elle soutient que Mme [S] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne et qu’elle ne présentait pas – au jour de sa demande – de troubles importants dans les sphères domestique, sociale et professionnelle, du fait de son handicap justifiant ainsi l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, selon le tableau de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. MOTIFS Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, - soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences. Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale. Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée, - se repérer dans le temps et les lieux, - assurer son hygiène corporelle, - s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, - manger des aliments préparés, - assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d'un logement). Il convient de rappeler que la situation de l’intéressé doit être étudiée au jour de sa demande et que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération lors de l’évaluation du taux d’incapacité de l’intéressée. En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH, établi par le Dr [U] le 22 novembre 2023, que Mme [S] est autonome dans les actes essentiels de sa vie quotidienne dans la mesure où elle ne présente aucune difficulté pour boire et manger les aliments préparés, couper ses aliments ainsi qu’assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale (tous ces items étant côtés en A c’est-à-dire réalisé sans difficulté et sans aucune aide). Elle peut également faire sa toilette et s’habiller, se déshabiller avec difficulté mais sans aide humaine (côtés en B). S’agissant de sa mobilité, Mme [S] est autonome pour se déplacer à l’intérieur de son domicile (côté en A) et elle ne présente pas de difficulté pour la préhension de sa main non dominante ni pour sa motricité fine (côté en A). La marche, le déplacement à l’extérieur et la préhension de sa main dominante sont côté en B, ce qui signifie que ces actions sont réalisées avec difficulté mais sans aide humaine. Le médecin n’indique par ailleurs pas la nécessité de recours à des aides techniques (appareillage). Enfin, Mme [S] ne présente aucune difficulté cognitive, l’orientation dans le temps, dans l’espace, la gestion de sa sécurité personnelle et la maitrise de son comportement sont tous côtés en A. Aucun des éléments médicaux versées aux débats pas Mme [S] ne permet de remettre en cause son autonomie dans les actes essentiels de sa vie quotidienne de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité de 80%. Le taux d’incapacité de Mme [S] étant nécessairement inférieur à 80%, il convient, en application du guide barème précité, de rechercher si les déficiences dont elle souffre entraînent des troubles importants à la fois dans sa vie domestique, sociale et professionnelle, conditions indispensables pour pouvoir bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de sa demande. - s’agissant de la sphère domestique Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que Mme [S] est autonome et ne présente aucune difficulté pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire des démarches administratives et gérer son budget (cotés en A). La préparation d’un repas a été cotées en B, c’est à dire réalisées avec difficulté mais sans aide humaine. Seules les actions d’assurer les tâches ménagères et faire les courses ont été côtés par son médecin en « C », ce qui signifie que ces deux actions sont réalisées avec aide humaine (directe ou stimulation), le médecin précisant : « port de charge difficile, station débout pénible, aide-ménagère par 1/3 personne nécessaire ». Si des difficultés existent dans l’accomplissement de certains actes, il convient toutefois de relever qu’elles ne sont pas suffisamment généralisées pour établir que celle-ci présente des troubles importants et graves entraînant une atteinte de son autonomie dans la sphère domestique. - s’agissant de la sphère sociale Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que la case « vie familiale » a été cochée avec présence d’un aidant familial, à savoir son conjoint. Il apparait également qu’elle communique avec les autres, utilise le téléphone ainsi que les autres appareils et techniques de communication sans difficulté et sans aucune aide (côtés en A). Ainsi, Mme [S] n’apporte aucun élément relatif à des troubles dans la sphère sociale du fait de ses pathologies. - s’agissant de la sphère professionnelle Mme [S] indique qu’en raison de ses pathologies qui se sont aggravées, elle a dû cesser depuis plus d’un an son travail d’assistante maternelle, métier exercé pendant 15 ans. Au moment de sa demande son médecin a précisé qu’elle présentait des difficultés liées au port de charges (sans plus de précisions), à la station debout (pénible) et qu’une « reconversion est à envisager ». Il ressort des éléments présents au dossier que Mme [S] s’est notamment vu attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 22 février 2024 au 28 février 2027, laquelle ouvre accès à des dispositifs d’accompagnement et de reconversion professionnelle. Mme [S] ne justifie toutefois d’aucune démarche vers l’insertion professionnelle. Il en résulte que les éléments médicaux présents au dossier ne permettent pas d’établir que Mme [S] présente des troubles importants dans la sphère sociale, domestique et professionnelle, de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %. Dès lors, il convient de débouter Mme [S] de sa demande d’attribution de l’AAH. À toutes fins utiles, il convient de rappeler à Mme [S] que, si son état de santé s’est dégradé depuis sa précédente demande, elle peut en déposer une nouvelle auprès de la MDPH, accompagnée des pièces justificatives. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [S], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Mme [K] [S] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), CONDAMNE Mme [K] [S] aux éventuels dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a15ebfecdc6046d4705e987
Données disponibles
- Texte intégral