Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a15ecdacdc6046d4705f8ee
- Date
- 18 mai 2026
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IAFaits
PROCEDURE : Date du recours : 16 août 2024 Plaidoirie : 2 mars 2026 Délibéré : 18 mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [M] a été employée par la SAS [1] en qualité d’ouvrière à partir du 1er novembre 2018. Le 29 novembre 2023, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial a été rédigé le 8 novembre 2023 par le Docteur [X]. Il objective une tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche. Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a notifié le 3 avril 2024 à la société [1] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [M] au titre de la législation sur les risques professionnels. L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM par courrier recommandé avec avis de réception daté du 27 mai 2024. En l’absence de réponse, par requête adressée le 16 août 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 2 mars 2026. A cette occasion, la société [1] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - La juger recevable et bien fondée en son recours, - Lui juger inopposables les conséquences financières de la décision de la CPAM en date du 3 avril 2024 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie professionnelle du 12 janvier 2022 de Madame [M], - Condamner la CPAM au paiement des entiers dépens et frais d’instance. Au soutien de ces prétentions, l’employeur fait valoir que la caisse ne démontre pas que sa salariée réalisait les tâches prévues au tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle se prévaut d’une étude de poste mettant en évidence que Madame [M] ne réalisait pas de gestes nocifs pendant plus de deux heures s’agissant des mouvements ou du maintien de l'épaule avec un angle supérieur ou égal à 60° et pendant plus d’une heure s’agissant des mouvements ou du maintien de l'épaule avec un angle supérieur ou égal 90°. Elle ajoute qu’aucun chargé d’enquête n’est venu dans l’entreprise pour étudier concrètement le poste occupé par Madame [M]. La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes. À l'appui de cette prétention, elle explique que l’enquête qu’elle a menée a permis d’établir que Madame [M] réalisait les tâches prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle soutient que l’ensemble des tâches réalisées par la salariée implique des mouvements sollicitant les membres supérieurs et souligne que les tâches sont réalisées en continu, de manière répétitive et à cadence élevée de sorte que les seuils prévus par le tableau n° 57 des maladies professionnelles sont dépassés. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 18 MAI 2026 Affaire : S.A.S. [1] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE Dossier : N° RG 24/00536 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2FE Décision n° 386/2026 Notifié le à - S.A.S. [1] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE Copie le à - SELARL EKITCAT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Anne-Cécile GROSSELIN de la SELARL EKITCAT, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE Service contentieux [Localité 2] non comparante, ni représentée PROCEDURE : Date du recours : 16 août 2024 Plaidoirie : 2 mars 2026 Délibéré : 18 mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [M] a été employée par la SAS [1] en qualité d’ouvrière à partir du 1er novembre 2018. Le 29 novembre 2023, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial a été rédigé le 8 novembre 2023 par le Docteur [X]. Il objective une tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche. Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a notifié le 3 avril 2024 à la société [1] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [M] au titre de la législation sur les risques professionnels. L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM par courrier recommandé avec avis de réception daté du 27 mai 2024. En l’absence de réponse, par requête adressée le 16 août 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 2 mars 2026. A cette occasion, la société [1] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - La juger recevable et bien fondée en son recours, - Lui juger inopposables les conséquences financières de la décision de la CPAM en date du 3 avril 2024 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie professionnelle du 12 janvier 2022 de Madame [M], - Condamner la CPAM au paiement des entiers dépens et frais d’instance. Au soutien de ces prétentions, l’employeur fait valoir que la caisse ne démontre pas que sa salariée réalisait les tâches prévues au tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle se prévaut d’une étude de poste mettant en évidence que Madame [M] ne réalisait pas de gestes nocifs pendant plus de deux heures s’agissant des mouvements ou du maintien de l'épaule avec un angle supérieur ou égal à 60° et pendant plus d’une heure s’agissant des mouvements ou du maintien de l'épaule avec un angle supérieur ou égal 90°. Elle ajoute qu’aucun chargé d’enquête n’est venu dans l’entreprise pour étudier concrètement le poste occupé par Madame [M]. La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes. À l'appui de cette prétention, elle explique que l’enquête qu’elle a menée a permis d’établir que Madame [M] réalisait les tâches prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle soutient que l’ensemble des tâches réalisées par la salariée implique des mouvements sollicitant les membres supérieurs et souligne que les tâches sont réalisées en continu, de manière répétitive et à cadence élevée de sorte que les seuils prévus par le tableau n° 57 des maladies professionnelles sont dépassés. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la demande d'inopposabilité de la société [1] : Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n° 57 des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est présenté de la manière suivante : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions prévues par le tableau sont réunies. A défaut, sa décision est inopposable à l’employeur. En l’espèce, la société [1] ne conteste pas que Madame [M] a été victime de la maladie désignée dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles dans le délai de prise en charge prévu par le tableau. Elle ne remet pas plus en cause la condition tenant à la durée minimale d’exposition. S’agissant des tâches réalisées par Madame [M], il résulte des questionnaires remplis par l’employeur et par l’assurée que cette dernière travaillait sept heures quarante minutes par jour durant cinq jours par semaine. L’employeur indique dans son questionnaire qu’il incombait à la salariée de contrôler une unique référence de pièce à une cadence journalière comprise entre 1200 à 1500 pièces. Il précise dans l’étude de poste jointe à son questionnaire que la salariée devait récupérer les pièces sur les convoyeurs, les mettre en place sur la plaque de pièces thermoformée, mettre en place la plaque de pièces sur la table élévatrice puis sur le poste de contrôle, réaliser le contrôle des pièces avant de mettre la plaque de pièces contrôlées dans le container. Cette description des tâches réalisées correspond à celle faite par Madame [M] dans le cadre de son propre questionnaire. Il résulte de l’étude de poste faite par la société [1] que Madame [M] accomplissait des gestes nocifs pour son épaule dans le cadre de la réalisation de ces tâches. L’employeur considère cependant que ces gestes étaient réalisés moins de deux heures par jour s’agissant des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et moins d’une heure par jour s’agissant des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90°. Il résulte pourtant de l’étude de poste produite par l’employeur que le poste occupé par Madame [M] l’oblige à réaliser des gestes comportant des mouvements ou impliquant le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant l’essentiel de son temps de travail. Compte tenu de la durée quotidienne du temps de travail, du nombre de pièces usinées par Madame [M], il est établi que cette dernière réalisait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Dès lors, la maladie ayant été contractée dans les conditions prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge prise par la CPAM. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la SAS [1] recevable, DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes, CONDAMNE la SAS [1] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a15ecdacdc6046d4705f8ee
Données disponibles
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