Tribunal Judiciaire · Chambre Civile — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a15ece8cdc6046d4705f9c0
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 7 octobre 2024, M. [I] [P], affirmant avoir conclu un échange de parcelles avec M. [S] [Q] que celui-ci a refusé de réitérer devant notaire, l’a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que l’échange soit jugé parfait et que le jugement puisse être publié au service de la publicité foncière. Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 juin 2025, M. [P], estimant que la simple réitération devant notaire n’était pas une condition déterminante du consentement des parties et que la lésion invoquée par M. [Q], qui ne prouve pas que son âge a altéré son consentement, n’existe pas, de sorte que l’accord des deux contractants ne fait aucun doute et que l’échange étant valable et définitif, le transfert de propriété a eu lieu, demande en définitive au tribunal de (sans correction) : “Vu les articles : 1172, 1240, 1241, 1703, 1706, 1707 et 1589 du code civil Vu les pièces [...] • RECEVOIR Monsieur [P] en ses demandes et le déclarer fondé • DEBOUTER monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes • ORDONNER la publication du jugement aux services de la publicité foncière, l’échange étant parfait • le présent jugement valant acte d’échange portant sur les parcelles : - C n°[Cadastre 1], C n° [Cadastre 2], C n° [Cadastre 3], et C n° [Cadastre 4] désormais propriétés de monsieur [U] [Y] [P] - C n°[Cadastre 5], C n° [Cadastre 6], C n° [Cadastre 7], et C n° [Cadastre 8] désormais propriété de monsieur [W] [J] [Q] • La charge des risques sera retardée à la date du jugement à intervenir. A titre subsidiaire ➢ CONDAMNER Monsieur [Q] à réitérer l’échange devant notaire dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 50 euros commençant à courir 15 jours après la signification de la décision En tout état de cause ➢ CONDAMNER Monsieur [Q] au paiement des sommes de : • 150 euros au titre des frais de notaire engagés • 1.500 euros au titre du préjudice matériel (correspondant à la perte de valeur des arbres coupés juste après l’échange des consentements dont la vente a été suspendue en raison de la réticence de M. [Q]) • 1.000 euros au titre du préjudice moral de Monsieur [P] ➢ JUGER que ces sommes produiront intérêt depuis le jour de la mise en demeure, à titre subsidiaire dire que les intérêts moratoires seront dû au jour de l’assignation, CONDAMNER Monsieur [Q] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ➢ CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Maître Velly sur son affirmation de droit d’ester en justice”. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 mai 2025, M. [Q], affirmant d’une part que M. [P] a abusé de sa situation de faiblesse pour faire accroire une identité de valeur des parcelles échangées, ce qui n’est pas le cas, ou autrement dit que son consentement a été vicié par des manœuvres dolosives, et notamment par la dissimulation de la valeur réelle des parcelles échangées, particulièrement des parcelles de bois, qui auraient eu une influence sur sa décision d’accepter l’échange et d’autres part que son adversaire ne peut nier que le papier signé sur le projet d’échange, imposait une signature chez notaire, puisque le document le mentionne lui-même pour conforter la valeur de l’échange, demande en réponse au tribunal de : “Débouter Monsieur [P] [I] de l’ensemble de ses prétentions. Le condamner à titre reconventionnel à verser à Monsieur [S] [Q] la somme de 2 244,00 euros au titre du préjudice lié à la coupe de ses parcelles boisées. Le condamner également à verser à Monsieur [S] [Q] la somme de 1 000,00 euros au titre de son préjudice moral, et celle de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Exclure toute exécution provisoire comme n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire. Condamner Monsieur [I] [P] aux entiers dépens de l’instance, et rejeter toute exécution provisoire comme n’étant pas compatible avec l’objet du litige portant sur la validation ou l’invalidation d’un projet d’échange de parcelles agricoles, dont le concluant considère qu’il est vicié à son désavantage”. La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 septembre 2026. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/02882 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3CT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 21 Mai 2026 Dans l’affaire entre : DEMANDEUR Monsieur [I] [P] né le 11 Juillet 1955 à , demeurant [Adresse 1] représenté par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 626 DEFENDEUR Monsieur [S] [Q] né le 27 Novembre 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors de l’audience Madame CORMORECHE, lors du délibéré DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2026 JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 7 octobre 2024, M. [I] [P], affirmant avoir conclu un échange de parcelles avec M. [S] [Q] que celui-ci a refusé de réitérer devant notaire, l’a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que l’échange soit jugé parfait et que le jugement puisse être publié au service de la publicité foncière. Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 juin 2025, M. [P], estimant que la simple réitération devant notaire n’était pas une condition déterminante du consentement des parties et que la lésion invoquée par M. [Q], qui ne prouve pas que son âge a altéré son consentement, n’existe pas, de sorte que l’accord des deux contractants ne fait aucun doute et que l’échange étant valable et définitif, le transfert de propriété a eu lieu, demande en définitive au tribunal de (sans correction) : “Vu les articles : 1172, 1240, 1241, 1703, 1706, 1707 et 1589 du code civil Vu les pièces [...] • RECEVOIR Monsieur [P] en ses demandes et le déclarer fondé • DEBOUTER monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes • ORDONNER la publication du jugement aux services de la publicité foncière, l’échange étant parfait • le présent jugement valant acte d’échange portant sur les parcelles : - C n°[Cadastre 1], C n° [Cadastre 2], C n° [Cadastre 3], et C n° [Cadastre 4] désormais propriétés de monsieur [U] [Y] [P] - C n°[Cadastre 5], C n° [Cadastre 6], C n° [Cadastre 7], et C n° [Cadastre 8] désormais propriété de monsieur [W] [J] [Q] • La charge des risques sera retardée à la date du jugement à intervenir. A titre subsidiaire ➢ CONDAMNER Monsieur [Q] à réitérer l’échange devant notaire dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 50 euros commençant à courir 15 jours après la signification de la décision En tout état de cause ➢ CONDAMNER Monsieur [Q] au paiement des sommes de : • 150 euros au titre des frais de notaire engagés • 1.500 euros au titre du préjudice matériel (correspondant à la perte de valeur des arbres coupés juste après l’échange des consentements dont la vente a été suspendue en raison de la réticence de M. [Q]) • 1.000 euros au titre du préjudice moral de Monsieur [P] ➢ JUGER que ces sommes produiront intérêt depuis le jour de la mise en demeure, à titre subsidiaire dire que les intérêts moratoires seront dû au jour de l’assignation, CONDAMNER Monsieur [Q] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ➢ CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Maître Velly sur son affirmation de droit d’ester en justice”. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 mai 2025, M. [Q], affirmant d’une part que M. [P] a abusé de sa situation de faiblesse pour faire accroire une identité de valeur des parcelles échangées, ce qui n’est pas le cas, ou autrement dit que son consentement a été vicié par des manœuvres dolosives, et notamment par la dissimulation de la valeur réelle des parcelles échangées, particulièrement des parcelles de bois, qui auraient eu une influence sur sa décision d’accepter l’échange et d’autres part que son adversaire ne peut nier que le papier signé sur le projet d’échange, imposait une signature chez notaire, puisque le document le mentionne lui-même pour conforter la valeur de l’échange, demande en réponse au tribunal de : “Débouter Monsieur [P] [I] de l’ensemble de ses prétentions. Le condamner à titre reconventionnel à verser à Monsieur [S] [Q] la somme de 2 244,00 euros au titre du préjudice lié à la coupe de ses parcelles boisées. Le condamner également à verser à Monsieur [S] [Q] la somme de 1 000,00 euros au titre de son préjudice moral, et celle de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Exclure toute exécution provisoire comme n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire. Condamner Monsieur [I] [P] aux entiers dépens de l’instance, et rejeter toute exécution provisoire comme n’étant pas compatible avec l’objet du litige portant sur la validation ou l’invalidation d’un projet d’échange de parcelles agricoles, dont le concluant considère qu’il est vicié à son désavantage”. La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 septembre 2026. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION L’affirmation de M. [Q] selon laquelle son consentement aurait été vicié par les agissements de M. [P] constitutifs d’un dol n’est corroborée par aucun élément de preuve objectif, rien de permettant d’établir en effet que son âge (80 ans) a eu une influence sur ses facultés à contracter ou qu’il a été trompé sur la valeur des biens qu’il a échangés avec M. [Q]. L’acte signé par chacune des parties exprime très clairement leur accord sur la nature de celui-ci (un échange), les choses échangées (les parcelles sont identifiées précisément par leurs références cadastrales) et leur prix (soit 743 ou 744 euros pour chaque lot), la référence à la valeur de 600 euros constituant elle-même un accord des parties sur la somme à faire figurer dans l’acte notarié à venir (peut-être pour des raisons fiscales). Il convient donc de constater que par voie d’échange daté du 4 septembre 2023 M. [I] [P] est devenu propriétaire des parcelles désignées au cadastre de la commune de [Localité 2] (Ain) sous les références section C n° [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 4], anciennement la propriété de M. [S] [Q], et que ce dernier est devenu propriétaire des parcelles situées sur la même commune, cadastrées section C n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 5], anciennement la propriété de M. [P] . Le recours à un notaire s’impose s’agissant d’un transfert de propriété portant sur des immeubles, ce qui exige une publication au service de la publicité foncière. Il y sera procédé par le notaire que les parties saisiront pour la rédaction de l’acte authentique préalable à l’accomplissement de la formalité de publicité. A défaut, la partie la plus diligente pourra y procéder elle-même sur la base de l’accord du 4 septembre 2023 et du présent jugement. Il n’appartient pas au tribunal de se substituer aux parties qui n’ont rien décidé sur la date du transfert des risques des choses échangées. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande. M. [P], pas plus d’ailleurs que M. [Q], ne prouve pas qu’il a subi un préjudice particulier de nature morale causé par le comportement supposé fautif de son adversaire. Ainsi non fondées, les demandes de dommages et intérêts compensatoires formées par l’une ou l’autre des parties doivent être rejetées. Partie perdante, M. [Q] sera condamné aux dépens et versera à M. [P] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile égale à la valeur à laquelle chaque partie a estimé leurs frais de procédure. Il n’y a pas lieu d’exclure l’exécution provisoire de droit du présent jugement. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que par voie d’échange daté du 4 septembre 2023 M. [I] [P] est devenu propriétaire des parcelles désignées au cadastre de la commune de [Localité 2] (Ain) sous les références section C n° [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 4], anciennement la propriété de M. [S] [Q], et que ce dernier est devenu propriétaire des parcelles situées sur la même commune, cadastrées section C n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 5], anciennement la propriété de M. [P] ; Renvoi les parties devant le notaire de leur choix pour l’établissement de l’acte authentique nécessaire à la publication au service compétent de la publicité foncière ; Dit que, à défaut de signature de l’acte notarié dans un délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement, la partie la plus diligente pourra faire procéder, à ses frais, à la publication exigée ; Condamne M. [Q] aux dépens et admet Maître Martine Velly, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [Q] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. La greffière Le président copie à : Me Philippe REFFAY Me Martine VELLY EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a15ece8cdc6046d4705f9c0
Données disponibles
- Texte intégral