Tribunal Judiciaire · Chambre Civile — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a15ecebcdc6046d4705fa12
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 4 400 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 17 septembre 2024, M. [I], [G] [L] et Mme [M] [B], épouse [L], propriétaire d’une à Chaleins (Ain), [Adresse 3], dénonçant le trouble anormal du voisinage qu’ils prétendent subir du fait de la création de deux ouvertures sur un mur jusque-là aveugle du bâtiment appartenant à leurs voisins, ont fait assigner MM. [J] et [Z] [Y] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de cessation du trouble ou en indemnisation de la perte de valeur de leur maison. Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 10 mars 2025, M. et Mme [L], considérant que les ouvertures litigieuses permettent, pour les personnes se trouvant dans l’immeuble de M. [Y], de disposer d’une vue en plongée sur leur cour intérieure et leur jardin de manière directe sur la quasi-intégralité des extérieurs et de manière indirecte sur leur séjour et que la perte d’intimité est donc avérée, le seul espace extérieur de leur propriété étant désormais exposé au vis-à-vis des occupants de l’immeuble, demandent en définitive au tribunal, de : “Vu les articles 1240 et 1253 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER l’action de Monsieur et Madame [L] recevable et bien fondée, STATUER ce que de droit sur la mise hors de cause de Monsieur [Z] [Y], CONSTATER que la création des deux ouvertures par Monsieur [J] [Y] constitue un trouble anormal de voisinage, Par conséquent, A titre principal, CONDAMNER Monsieur [J] [Y] à procéder à la condamnation des deux ouvertures causant un grief à Monsieur et Madame [L], ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte financière provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et ce pour une durée de trois mois, A titre subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [J] [Y] à indemniser Monsieur et Madame [L] à hauteur de 44.000 euros, En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [J] [Y] à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTER les Consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes, CONDAMNER Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens.” Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 23 juin 2025, MM. [J] et [Z] [Y], affirmant l’absence de trouble anormal du voisinage dès lors qu’ils n’ont pas édifié une nouvelle construction mais procédé à la rénovation de bâtiment anciens déjà présents sur le fond sans modification aucune de leurs emplacements, superficies ou hauteurs, demandent en réponse au tribunal de : “Vu les articles 700 et 750-1 du code de procédure civile, Vu les articles 544, 679 et 1253 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats A titre principal, DECLARER IRRECEVABLE la demande de M. et Mme [L] au titre de l’article 750-1 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, METTRE HORS DE CAUSE M. [Z] [Y], DEBOUTER M. et Mme [L] de leur demande à titre principal de procéder à la condamnation des deux fenêtres situées sur la façade sud d’un bâtiment situé sur la parcelle de M. [J] [Y] et jouxtant la parcelle des demandeurs, DEBOUTER M. et Mme [L] de leur demande à titre subsidiaire en indemnisation à hauteur de 44 000 euros, DEBOUTER M. et Mme [L] de leur demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, En tout état de cause, CONDAMNER in solidum M. et Mme [L] à verser à Messieurs [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum M. et Mme [L] aux dépens.” La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 septembre 2025. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/02704 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2VN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 21 Mai 2026 Dans l’affaire entre : DEMANDEURS Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (71) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, vestiaire : Madame [M] [B] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (Ain) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, vestiaire : DEFENDEURS Monsieur [J] [Y] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Claude DE VILLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1582 Monsieur [Z] [Y] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Claude DE VILLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1582 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors de l’audience Madame CORMORECHE, lors du délibéré DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2026 JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 17 septembre 2024, M. [I], [G] [L] et Mme [M] [B], épouse [L], propriétaire d’une à Chaleins (Ain), [Adresse 3], dénonçant le trouble anormal du voisinage qu’ils prétendent subir du fait de la création de deux ouvertures sur un mur jusque-là aveugle du bâtiment appartenant à leurs voisins, ont fait assigner MM. [J] et [Z] [Y] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de cessation du trouble ou en indemnisation de la perte de valeur de leur maison. Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 10 mars 2025, M. et Mme [L], considérant que les ouvertures litigieuses permettent, pour les personnes se trouvant dans l’immeuble de M. [Y], de disposer d’une vue en plongée sur leur cour intérieure et leur jardin de manière directe sur la quasi-intégralité des extérieurs et de manière indirecte sur leur séjour et que la perte d’intimité est donc avérée, le seul espace extérieur de leur propriété étant désormais exposé au vis-à-vis des occupants de l’immeuble, demandent en définitive au tribunal, de : “Vu les articles 1240 et 1253 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER l’action de Monsieur et Madame [L] recevable et bien fondée, STATUER ce que de droit sur la mise hors de cause de Monsieur [Z] [Y], CONSTATER que la création des deux ouvertures par Monsieur [J] [Y] constitue un trouble anormal de voisinage, Par conséquent, A titre principal, CONDAMNER Monsieur [J] [Y] à procéder à la condamnation des deux ouvertures causant un grief à Monsieur et Madame [L], ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte financière provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et ce pour une durée de trois mois, A titre subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [J] [Y] à indemniser Monsieur et Madame [L] à hauteur de 44.000 euros, En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [J] [Y] à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTER les Consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes, CONDAMNER Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens.” Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 23 juin 2025, MM. [J] et [Z] [Y], affirmant l’absence de trouble anormal du voisinage dès lors qu’ils n’ont pas édifié une nouvelle construction mais procédé à la rénovation de bâtiment anciens déjà présents sur le fond sans modification aucune de leurs emplacements, superficies ou hauteurs, demandent en réponse au tribunal de : “Vu les articles 700 et 750-1 du code de procédure civile, Vu les articles 544, 679 et 1253 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats A titre principal, DECLARER IRRECEVABLE la demande de M. et Mme [L] au titre de l’article 750-1 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, METTRE HORS DE CAUSE M. [Z] [Y], DEBOUTER M. et Mme [L] de leur demande à titre principal de procéder à la condamnation des deux fenêtres situées sur la façade sud d’un bâtiment situé sur la parcelle de M. [J] [Y] et jouxtant la parcelle des demandeurs, DEBOUTER M. et Mme [L] de leur demande à titre subsidiaire en indemnisation à hauteur de 44 000 euros, DEBOUTER M. et Mme [L] de leur demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, En tout état de cause, CONDAMNER in solidum M. et Mme [L] à verser à Messieurs [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum M. et Mme [L] aux dépens.” La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 septembre 2025. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION La cause d’irrecevabilité soulevée par MM. [Y] prise de l’absence de tentative préalable de règlement amiable est elle-même irrecevable devant le tribunal, s’agissant d’une fin de non-recevoir relevant de la seule compétence du juge de la mise en état. Affirmant que les ouvertures litigieuses permettraient désormais depuis le fonds voisin de disposer d’une vue en plongée sur leur cour intérieure et leur jardin de manière directe sur la quasi-intégralité des extérieurs et de manière indirecte sur leur séjour, M. et Mme [L] se bornent cependant à produire une photographie prise au cours des travaux entrepris par les défendeurs (puisqu’on distingue la présence d’ouvriers sur le toit) sur laquelle on ne voit pas les ouvertures litigieuses elles-mêmes. La création des ouvertures nouvelles pratiquées sur la parcelle n° [Cadastre 1], propriété de M. [J] [Y], dont il n’est pas contesté qu’elles respectent les limites distances minimales fixées par la loi en matière de vues ainsi que les prescriptions du permis de construire, n’a manifestement pas pour effet de causer à M. et Mme [L] un trouble anormal de voisinage, c’est-à-dire un dérangement ou une gêne ou même une atteinte à leur tranquillité dépassant les inconvénients habituellement subis par les habitants de bâtiments mitoyens ou situés à proximité d’autres fonds, rien ne permettant de supposer par ailleurs que des personnes pourraient profiter de l’accès par les fenêtres pour s’introduire sur leur propriété en passant par l’appentis (celui que l’on voit sur la photographie évoquée au paragraphe précédent). L’avis émis par l’agent immobilier consulté par M. et Mme [L] selon laquelle le vis-à-vis aurait pour effet de réduire la valeur vénale de leur bien de 10 %, contestable sur le plan probatoire puisque résultant d’une étude non contradictoire corroborée par aucun autre document objectif, ne permet pas surtout de caractériser la raison ou le fait qui obligerait M. [J] [Y] à les indemniser de leur préjudice supposé, la faute de celui-ci n’étant pas démontrée. Ainsi non fondées, les demandes de M. et Mme [L] doivent être intégralement rejetées. Parties perdantes, M. et Mme [L] seront condamnés aux dépens et verseront à MM. [Y] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par MM. [Y] ; Déboute M. et Mme [L] de toutes leurs demandes ; Condamne solidairement M. et Mme [L] aux dépens ; Condamne in solidum M. et Mme [L] à payer à MM. [Y] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président copie à : Me Claude DE VILLARD Me Laurent DUZELET EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a15ecebcdc6046d4705fa12
Données disponibles
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