Tribunal Judiciaire · Deuxième chambre JCP — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a15ee71cdc6046d47061432
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 689 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par bail verbal en date du 1er décembre 2024, monsieur [Q] [U] a donné à bail à monsieur [B] [G] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 480 euros outre une provision sur charges de 50 euros par mois, soit un total de 530 euros. Par acte deMaître [D] [S], commissaire de justice à [Localité 3] (24) en date du 26 août 2025, monsieur [Q] [U] a fait délivrer une sommation de payer les loyers pour un montant de 3180 euros. Par acte de Maître [D] [S], commissaire de justice à BERGERAC (24) délivré le 13 janvier 2026, monsieur [Q] [U] a fait assigner son locataire, monsieur [B] [G], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins de voir : ▸ prononcer la résiliation du bail, ▸ ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef, ▸ condamner monsieur [B] [G] au paiement de la somme principale de 5300 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 31 décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux, ▸ condamner monsieur [B] [G] au paiement d'une indemnité de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. ▸condamner monsieur [B] [G] au paiement de la somme de 210 euros au titre des frais d’évacuation des encombrants se trouvant dans les parties communes. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026. **** Monsieur [Q] [U], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 6890 euros arrêtée au mois de mars 2026, terme de mars 2026 inclus. **** Monsieur [B] [G], comparant en personne, a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées, pour le règlement desquelles il a sollicité des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire. **** Les conclusions de l'enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION MINUTE N° : 26/00074 DOSSIER N° : N° RG 26/00014 - N° Portalis DBXO-W-B7K-C7PQ CODE NAC :5AA JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026, Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE : D’une part, DEMANDERESSE: Monsieur [Q] [W] [U], né le 1er juillet 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, ET D’autre part, DÉFENDEUR: Monsieur [B] [G], né le 22 mai 1982 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] comparant en personne, Le : Formule exécutoire délivrée à : M [U] Copie conforme délivrée à : M [U], M [G], Adil 24, Préfecture de la Dordogne, copie dossier EXPOSE DU LITIGE : Par bail verbal en date du 1er décembre 2024, monsieur [Q] [U] a donné à bail à monsieur [B] [G] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 480 euros outre une provision sur charges de 50 euros par mois, soit un total de 530 euros. Par acte deMaître [D] [S], commissaire de justice à [Localité 3] (24) en date du 26 août 2025, monsieur [Q] [U] a fait délivrer une sommation de payer les loyers pour un montant de 3180 euros. Par acte de Maître [D] [S], commissaire de justice à BERGERAC (24) délivré le 13 janvier 2026, monsieur [Q] [U] a fait assigner son locataire, monsieur [B] [G], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins de voir : ▸ prononcer la résiliation du bail, ▸ ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef, ▸ condamner monsieur [B] [G] au paiement de la somme principale de 5300 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 31 décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux, ▸ condamner monsieur [B] [G] au paiement d'une indemnité de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. ▸condamner monsieur [B] [G] au paiement de la somme de 210 euros au titre des frais d’évacuation des encombrants se trouvant dans les parties communes. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026. **** Monsieur [Q] [U], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 6890 euros arrêtée au mois de mars 2026, terme de mars 2026 inclus. **** Monsieur [B] [G], comparant en personne, a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées, pour le règlement desquelles il a sollicité des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire. **** Les conclusions de l'enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la recevabilité : L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l'Etat au moins les six semaines avant l'audience. L'assignation ayant été dénoncée le 15 janvier 2026 au représentant de l'Etat, pour l'audience du 17 mars 2026, l'action est donc recevable. Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail : Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 et 1104 du code civil, de l’article 7 a/ de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement. En l’espèce, monsieur [Q] [U] verse aux débats un décompte en date du 3 mars 2026 faisant apparaitre que monsieur [B] [G] a cessé de payer le loyer courant depuis le mois de mars 2025. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que monsieur [B] [G] n’a pas payé de manière régulière le loyer courant, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat à effet du prononcé du présent jugement. Il convient également d'ordonner l'expulsion de monsieur [B] [G] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation : Monsieur [B] [G] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du présent jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 530 euros. Sur la demande en paiement des loyers et charges : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [B] [G] n'a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due au mois de mars 2026 la somme de 6890 euros, terme de mars 2026 inclus. La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner monsieur [B] [G] au paiement de la somme de 6890 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement : Le juge peut, sur le fondement de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative En l'espèce, il ressort des éléments du débat et de l'enquête sociale établie par la préfecture que monsieur [B] [G] ne perçoit actuellement aucune ressource et que le paiement du loyer courant n’a pas été repris par celle-ci. Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formée par le locataire. Sur la demande en paiement au titre des frais d’évacuation des encombrants : Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, monsieur [Q] [U] sollicite la condamnation de monsieur [B] [G] au paiement de la somme de 210 euros au titre des frais d’évacuation des encombrants qui seraient situés dans les parties communes. Toutefois, il convient de relever que monsieur [Q] [U] ne verse aux débats aucun élément permettant de s’assurer de la réalité des faits allégués. En conséquence, sa demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Q] [U] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner monsieur [B] [G] à lui verser une somme de 600 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [B] [G], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation. L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er décembre 2024 entre monsieur [Q] [U] et monsieur [B] [G] portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 4], à effet du présent jugement, ORDONNE à monsieur [B] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, DIT qu'à défaut pour monsieur [B] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, monsieur [Q] [U] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle des tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du présent jugement à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 530 euros, CONDAMNE monsieur [B] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux, CONDAMNE monsieur [B] [G] à payer à monsieur [Q] [U] la somme de 6890 euros (six-mille-huit-cent-quatre-vingt-dix euros) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du mars 2026, terme de mars 2026 inclus, DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, REJETTE la demande de délais de paiement formée par monsieur [B] [G], REJETTE la demande en paiement au titre des frais d’évacuation des encombrants formée par monsieur [Q] [U], DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE monsieur [B] [G] à payer à monsieur [Q] [U] la somme de 600 euros (six-cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [B] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire, et Muriel DOUSSET, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième chambre JCP
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15ee71cdc6046d47061432
Données disponibles
- Texte intégral