Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a15eefdcdc6046d47061d97
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
******* EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 24 décembre 2025 par la société ITEC et la société AXA FRANCE IARD à la societé Mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics (SMABTP), par laquelle il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 4 mars 2025 (RG n°24/01226) soit rendue commune et opposable à celle-ci, soutenue à l’audience du 19 février 2026; Vu les protestations et réserves faites par oral à l’audience du 19 février 2026 par la societé Mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics (SMABTP). Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00129 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WRCJ CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : S.A. ITEC, S.A. AXA FRANCE IARD C/ Compagnie d’assurance SMABTP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente GREFFIER lors des débats : Madame Valérie PINTE, Greffier GREFFIER lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSES S. A. ISOLATION DU TOIT ÉTANCHÉTIÉ ET COUVERTURE - ITEC immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 320 290 851 dont le siège social est sis 118-130 avenue Jean Jaurès - CX 75171 - 75019 PARIS S. A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis 313 Terrasses de L’Arche - 92000 NANTERRE toutes deux représentées par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D1777 DEFENDERESSE SMABTP dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS représentée par Maître Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS - Vestairie : P558 ******* Débats tenus à l’audience du : 19 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : le 09 Avril 2026 prorogé au 21 Avril 2026, nouvelle date indiquée par le Président Prorogé au 21 Mai 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 ******* EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 24 décembre 2025 par la société ITEC et la société AXA FRANCE IARD à la societé Mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics (SMABTP), par laquelle il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 4 mars 2025 (RG n°24/01226) soit rendue commune et opposable à celle-ci, soutenue à l’audience du 19 février 2026; Vu les protestations et réserves faites par oral à l’audience du 19 février 2026 par la societé Mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics (SMABTP). Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert formulées dans son courriel en date du 16 octobre 2025,desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d'appeler en la cause la societé Mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics (SMABTP) prise en sa qualité d'assureur de la société ITEC. L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. Il sera mis à la charge de la société ITEC et la société AXA FRANCE IARD le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune et opposable à la societé Mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics (SMABTP) l’ordonnance d’expertise du 4 mars 2025 (RG n°24/01226) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ; DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ; FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société ITEC et la société AXA FRANCE IARD à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ; DISONS que faute de consignation par la société ITEC et la société AXA FRANCE IARD de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15eefdcdc6046d47061d97
Données disponibles
- Texte intégral