Tribunal Judiciaire · SAISIES IMMOBILIERES — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a15ef35cdc6046d47062176
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 90 152 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION ----- SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DU 22 Mai 2026- N° 26/00017 N° Rôle : N° RG 26/00017 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKHL COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier DEBATS : en audience publique du 24 Avril 2026 JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026 par le même magistrat par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, ENTRE : Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES GRANDS PRES, représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilier du Bassin Genevois (IBG), dont le sièce social est [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] Créancier Poursuivant, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant ET : Monsieur [J] [E], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] Débiteur saisi, non comparant ET: CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, au domicile par elle élu dans son insicription d’hypothèque judiciaire prise le 12 novembre 2024 au service de la publicité foncière d’[Localité 2] volume 2024 V 5419, au cabinet de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE et PIETTRE, avocats à [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] Créancier inscrit, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant A été prononcé le Jugement suivant : Par acte de la SCP [R] [U] & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 26 décembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES GRANDS PRES, a fait déliver un commandement de payer valant saisie à monsieur [J] [E] agissant en vertu : - De la Grosse du Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 26 janvier 2023 par le Tribunal de Proximité d’ANNEMASSE, signifié à partie par exploit de la SCP [R] [U] & TISSOT, Commissaires de Justice à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 15 février 2023 et définitif selon certificat de nonappel en date du 24 septembre 2025 ; - De la Grosse du Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 15 octobre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS statuant selon la procédure accélérée au fond, signifié à partie par exploit de la SCP [R] [U] & TISSOT, Commissaires de Justice à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 20 novembre 2024 et définitif selon certificat de non-appel du 10 novembre 2025 ; - De l’hypothèque légale (article 2401 du Code civil) inscrite au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 2] le 18 novembre 2025, Volume 2025 V n° 5584; et ce, pour avoir paiement de la somme de 12.730,84 €, arrêtée au 18 décembre 2025, en principal, intérêts et frais. Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d’[Localité 2], le 5 février 2026 Volume 2026 S n°10. Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SCP [R] [U] & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 9 janvier 2026. Par acte du Commissaire de Justice en date du 19 mars 2026, l’assignation a été signifiée à monsieur [J] [E] pour l’audience d’orientation du 24 avril 2026. Le commandement valant saisie a été dénoncé au créancier inscrit par acte du Commissaire de Justice le ou les. Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 20 mars 2026. Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet [“Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux] [autre]. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2026. A l’audience de ce jour, monsieur [J] [E] n’a pas comparu. Après avoir entendu les avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION ----- SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DU 22 Mai 2026- N° 26/00017 N° Rôle : N° RG 26/00017 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKHL COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier DEBATS : en audience publique du 24 Avril 2026 JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026 par le même magistrat par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, ENTRE : Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES GRANDS PRES, représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilier du Bassin Genevois (IBG), dont le sièce social est [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] Créancier Poursuivant, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant ET : Monsieur [J] [E], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] Débiteur saisi, non comparant ET: CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, au domicile par elle élu dans son insicription d’hypothèque judiciaire prise le 12 novembre 2024 au service de la publicité foncière d’[Localité 2] volume 2024 V 5419, au cabinet de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE et PIETTRE, avocats à [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] Créancier inscrit, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant A été prononcé le Jugement suivant : Par acte de la SCP [R] [U] & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 26 décembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES GRANDS PRES, a fait déliver un commandement de payer valant saisie à monsieur [J] [E] agissant en vertu : - De la Grosse du Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 26 janvier 2023 par le Tribunal de Proximité d’ANNEMASSE, signifié à partie par exploit de la SCP [R] [U] & TISSOT, Commissaires de Justice à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 15 février 2023 et définitif selon certificat de nonappel en date du 24 septembre 2025 ; - De la Grosse du Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 15 octobre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS statuant selon la procédure accélérée au fond, signifié à partie par exploit de la SCP [R] [U] & TISSOT, Commissaires de Justice à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 20 novembre 2024 et définitif selon certificat de non-appel du 10 novembre 2025 ; - De l’hypothèque légale (article 2401 du Code civil) inscrite au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 2] le 18 novembre 2025, Volume 2025 V n° 5584; et ce, pour avoir paiement de la somme de 12.730,84 €, arrêtée au 18 décembre 2025, en principal, intérêts et frais. Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d’[Localité 2], le 5 février 2026 Volume 2026 S n°10. Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SCP [R] [U] & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 9 janvier 2026. Par acte du Commissaire de Justice en date du 19 mars 2026, l’assignation a été signifiée à monsieur [J] [E] pour l’audience d’orientation du 24 avril 2026. Le commandement valant saisie a été dénoncé au créancier inscrit par acte du Commissaire de Justice le ou les. Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 20 mars 2026. Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet [“Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux] [autre]. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2026. A l’audience de ce jour, monsieur [J] [E] n’a pas comparu. Après avoir entendu les avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS Il résulte des pièces versées aux débats que la créance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES GRANDS PRES, s’élève à la somme de 12.901,52 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 6 mars 2026. En l’absence de toute perspective de vente amiable des biens saisis, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière selon les modalités indiquées ci-après. Le créancier poursuivant demande, par ailleurs, à être autorisé à réaliser, outre la publicité de droit commun, une publicité en ligne sur le site internet “Avoventes.fr”. Il y a lieu de faire droit à cette demande. Enfin, le débiteur sera condamné à payer au créancier poursuivant la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, Vu les articles L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et l’article 473 du code de procédure civile ; CONSTATE que la créance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES GRANDS PRES, à l’encontre de monsieur [J] [E] s’élève à la somme de 12.901,52 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 6 mars 2026 ; ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES GRANDS PRES, il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés : “Sur la Commune d’[Localité 4], dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 5]”, édifié sur une parcelle de terre sise [Adresse 6], cadastrée Section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] (anciennement Section A n° [Cadastre 4]) pour une contenance de 53a 41ca : - Le lot n° 14 : dans le bâtiment A, au sous-sol, une cave portant le chiffre 514 au plan, avec les 2/6126èmes des parties communes générales, et les 2/2220èmes des parties communes spéciales au bâtiment A ; - Le lot n° 87 : dans le bâtiment A, au cinquième étage, un appartement de deux pièces, à gauche en sortant de l’ascenseur, chiffre 76 au plan, avec les 51/6126èmes des parties communes générales, et les 51/2220èmes des parties communes spéciales au bâtiment A ; - Le lot n° 90 : dans le bâtiment A, au cinquième étage, un cellier portant le chiffre 79 au plan, avec le 1/6126ème des parties communes générales, et le 1/2220ème des parties communes spéciales au bâtiment A ; - Le lot n° 384 : dans la cour, un parking portant le numéro 339 au plan, et les 3/6126èmes des parties communes générale” ; FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 28 Août 2026 à 15H00 ; DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues ; AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de le commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site internet “Avoventes.fr” à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant ; CONDAMNE monsieur [J] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES GRANDS PRES la somme de 3.000 € ; EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SAISIES IMMOBILIERES
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a15ef35cdc6046d47062176
Données disponibles
- Texte intégral