Tribunal Judiciaire · Référés civils — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a15ef44cdc6046d47062291
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 1 156 881 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par exploit d'huissier en date du 19 janvier 2025, monsieur [I] [R] et madame [M] [J] ont fait assigner la société à responsabilité limitée [Y] [O] ET RENOVATIONS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 11 568,81 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 3 mars 2026, monsieur [I] [R] et madame [M] [J] ont réitéré leurs demandes, faisant valoir que dans le cadre des travaux de réfection de leur terrasse extérieure, ils avaient confié le chantier à la société à responsabilité limitée [Y] [O] ET RENOVATIONS, que la réception des travaux était intervenue avec réserves le 11 avril 2024, que la société défenderesse avait proposé de reprendre les travaux à ses frais exclusifs, qu’ils avaient refusé cette solution ne souhaitant plus collaborer avec la société défenderesse, que le coût des travaux de reprise s’élevait, déduction faite du solde du prix dont ils restaient redevables, à la somme de 11 568,81 euros, que l’obligation pour la société défenderesse de leur payer cette somme n’était pas sérieusement contestable. La société à responsabilité limitée [Y] [O] ET RENOVATIONS, citée à étude, n’a pas comparu.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE REFERE DU 19 MAI 2026 N° RG 26/00031 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJAV Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR Débats : En audience publique le 03 Mars 2026 Prononcé : le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe DEMANDEURS [I] [R] né le 14 Septembre 1977 à [Localité 2] (SUISSE), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] [Adresse 2] représenté par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant [M] [J] née le 08 Juillet 1970 à [Localité 4] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A.R.L. [Y] [O] ET RENOVATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante EXPOSE DU LITIGE : Par exploit d'huissier en date du 19 janvier 2025, monsieur [I] [R] et madame [M] [J] ont fait assigner la société à responsabilité limitée [Y] [O] ET RENOVATIONS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 11 568,81 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 3 mars 2026, monsieur [I] [R] et madame [M] [J] ont réitéré leurs demandes, faisant valoir que dans le cadre des travaux de réfection de leur terrasse extérieure, ils avaient confié le chantier à la société à responsabilité limitée [Y] [O] ET RENOVATIONS, que la réception des travaux était intervenue avec réserves le 11 avril 2024, que la société défenderesse avait proposé de reprendre les travaux à ses frais exclusifs, qu’ils avaient refusé cette solution ne souhaitant plus collaborer avec la société défenderesse, que le coût des travaux de reprise s’élevait, déduction faite du solde du prix dont ils restaient redevables, à la somme de 11 568,81 euros, que l’obligation pour la société défenderesse de leur payer cette somme n’était pas sérieusement contestable. La société à responsabilité limitée [Y] [O] ET RENOVATIONS, citée à étude, n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103, 1231-1 et 1792-6 du code civil ; La garantie de parfait achèvement a pour objet la réparation rapide des désordres réservés à la réception ou dénoncés par écrit dans l'année suivant la réception. Cette garantie n'est pas exclusive en ce que le maître de l'ouvrage peut préférer exercer une action en réparation fondée sur la garantie décennale, la garantie de bon fonctionnement ou la responsabilité de droit commun si les conditions de ces garanties ou de cette responsabilité sont réunies. S'agissant des désordres réservés à la réception ou révélés postérieurement et ne relevant pas des garanties décennale et de bon fonctionnement, le maître de l'ouvrage qui n'a pas mis en œuvre la garantie de parfait achèvement avant l'expiration du délai de forclusion d'un an peut toujours agir contre le constructeur sur le fondement de la responsabilité de droit commun. Dans le cadre d’un marché de travaux, l’entrepreneur est tenu de réaliser la prestation définie au contrat dans les règles de l’art et dans le délai convenu ou à défaut de délai précisé au contrat, dans un délai raisonnable. Cette obligation constitue une obligation de résultat si bien que l’entrepreneur est responsable de plein droit des désordres affectant l’ouvrage ayant donné lieu à réserves lors de la réception. En l’espèce, les désordres affectant la terrasse extérieure ont été régulièrement réservés lors de la réception, matérialisée par le procès-verbal du 11 avril 2024. Aucun élément ne permet d’établir que ces désordres seraient imputables à une cause étrangère à l’intervention de la société défenderesse. Le rapport d’expertise protection juridique versé aux débats par les demandeurs fait au contraire état d’un certain nombre de manquements de cette société aux règles de l’art lors de la réalisation des travaux. Le coût des travaux de reprise peut être évalué à la somme de 14 734,50 euros TTC au vu du devis versé aux débats. Les demandeurs étant redevables de la somme de 3 165,69 euros au titre du solde du prix, l’obligation pour la société défenderesse de payer la somme de 11 568,81 euros, après compensation entre les créances réciproques, n’est pas sérieusement contestable. Il conviendra donc de la condamner à payer une provision de ce montant. Vu l’article 696 et 700 du code de procédure civile ; La société à responsabilité limitée [Y] [O] ET RENOVATIONS succombant, il conviendra de la condamner aux entiers dépens de l’instance et à payer à monsieur [I] [R] et madame [M] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Condamnons la société à responsabilité limitée [Y] [O] ET RENOVATIONS à payer à monsieur [I] [R] et madame [M] [J] la somme de 11 568,81 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel ; Condamnons la société à responsabilité limitée [Y] [O] ET RENOVATIONS à payer à monsieur [I] [R] et madame [M] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société à responsabilité limitée [Y] [O] ET RENOVATIONS aux dépens de l'instance ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15ef44cdc6046d47062291
Données disponibles
- Texte intégral