Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Section 6 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15ef9ecdc6046d470628ae
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
******** EXPOSE DU LITIGE En décembre 1984, Monsieur [O] [D] et Madame [M] [R] épouse [D] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 4] au [Localité 6]. Les époux [D]/[R] se sont séparés, sans pour autant divorcer et Monsieur [O] [D] a refait sa vie avec Madame [I]. De leur union est née Madame [X] [D], le [Date naissance 4] 1979. Madame [M] [R] a refait sa vie avec Monsieur [N] [H]. Aucun enfant n’est issu de cette union. En revanche, Monsieur [N] [H] avait eu Madame [E] [H] épouse [W] et Monsieur [C] [H] d’une précédente union avec Madame [S] [F]. Le 22 janvier 1996, les époux [D]/[R] ont vendu leur maison du [Localité 6] à Monsieur [N] [H], au prix de 620.000 Francs (94.518 euros). Le [Date décès 1] 1996, Monsieur [O] [D] est décédé laissant pour lui succéder sa fille, Madame [X] [D], et sa veuve Madame [M] [R]. Les Trésoreries de SAINT-ETIENNE (banlieue et Sud-Ouest), considérant que la vente de la maison du [Localité 6] s’était faite en fraude de leurs droits, ont assigné Madame [X] [D], Madame [M] [R] veuve [D] et Monsieur [N] [H] devant le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS sur le fondement de l’action paulienne. Par jugement du 2 septembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS a notamment : Dit que l’acte de vente consenti le 22 janvier 1996 par les époux [D] à Monsieur [N] [H], (…), pour l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] a été passé en fraude des droits de la Trésorerie Principale de [Localité 8] Banlieue et de la Trésorerie Principale de [Localité 8] Sud-Ouest, Prononcé en conséquence la révocation de l’acte susvisé, Dit que l’immeuble objet dudit acte sis au [Localité 6] à [Adresse 4], cadastrée Section KN N°[Cadastre 1] de 990m² fait retour dans le patrimoine de Madame [M] [R] veuve [D] et de la succession de [O] [D] décédé le [Date décès 1] 1996. Ordonné la publication du présent jugement au 2e bureau de la Conservation des Hypothèques de [Localité 9]. Le 20 avril 2004, la Cour d’appel de MONTPELLIER a confirmé le Jugement dans toutes ses dispositions. Toutefois, le Trésor public ayant été désintéressé, aucune mesure d’exécution forcée n’a été menée et Monsieur [N] [H] est resté en possession du bien immobilier litigieux. Monsieur [N] [H] et Madame [M] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2007, sans contrat de mariage préalable. Monsieur [N] [H] est décédé le [Date décès 2] 2018 laissant pour lui succéder Madame [M] [R], son conjoint survivant et Madame [E] [H] épouse [W] et Monsieur [C] [H], ses enfants. Madame [M] [R] veuve [H] est décédée le [Date décès 3] 2021 laissant pour lui succéder, Madame [A] [V] épouse [Z], sa nièce. Face à des divergences d’interprétation s’agissant des conséquences de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de MONTPELLIER le 20 avril 2004 sur la propriété de la maison située au [Localité 6], Madame [E] [H] épouse [W] et Monsieur [C] [H] ont saisi ladite Cour d’une demande d’interprétation de son arrêt. Par arrêt du 7 juillet 2022, la Cour d’appel de MONTPELLIER a jugé que « Les termes « Prononce la révocation de l’acte et le retour de l’immeuble dans le patrimoine de Madame [R] veuve [D] et de la succession de [O] [D] » figurant dans le dispositif du jugement du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS du 2 septembre 2002, repris dans l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de MONTPELLIER du 20 avril 2004 doivent être interprétés non comme un anéantissement de l’acte de vente survenu le 22 janvier 1996 mais comme l’inopposabilité de cet acte aux seuls créanciers agissant, à savoir la trésorerie principale de [Localité 8] Banlieue et la trésorerie principale de [Localité 8] Sud-Ouest » et a ajouté : « Les énoncés de l’arrêt rendu le 20 avril 2004, confirmant le jugement du Tribunal de Grand Instance de BEZIERS du 2 septembre 2002, n’ont d’effet qu’à l’égard de la trésorerie principale de [Localité 8] Banlieue et la trésorerie principale de [Localité 8] Sud-Ouest, créanciers agissants, et n’ont pas entendu annuler la vente intervenue le 22 janvier 1996 et ordonner le retour du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7] dans le patrimoine de [O] [D] et [M] [R] à l’égard de toutes autres personnes, le bien demeurant pour celles-ci dans le patrimoine de l’acquéreur. » Les parties ne parvenant pas à un règlement amiable de la succession de Monsieur [N] [H], Madame [E] [H] épouse [W] et Monsieur [C] [H] ont fait assigner Madame [A] [V] épouse [Z] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire. Madame [E] [H] épouse [W] et Monsieur [C] [H] demandent au Tribunal de : ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [H] ;DESIGNER et COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner pour procéder auxdites opérations ;CONFIER au Notaire la mission de : De liquider le régime matrimonial de [N] [H] et [M] [R], préalablement à la liquidation de la succession, De vérifier l’existence de contrats d’assurance-vie et de vérifier les mouvements opérés sur ces contrats depuis leur ouverture,D’interroger, si besoin, le Fichier National des Comptes Bancaires et Assimilés (FICOBA) aux fins de connaître et consulter les comptes, vérifier les mouvements opérés sur ceux-ci, Au cas où des retraits sans contrepartie auraient été effectués sur ces comptes, en déterminer le bénéficiaire et recueillir les observations des successibles quant à la cause de ces opérations, D’établir, à l’aide de ces éléments, un acte liquidatif déterminant la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir (article 1368 du CPC),Interroger la société [1] pour connaitre le montant du compte [2] n0[Numéro identifiant 1] au [Date décès 2] 2018 ; COMMETTRE un magistrat du Tribunal pour surveiller les opérations liquidatives, RENVOYER les parties devant le Notaire pour la suite des opérations, CONSTATER que l’actif de la succession se compose d’une maison d’habitation sis [Adresse 4] et cadastrée Section KN [Cadastre 1] INTEGRER ce bien à l’actif successoral, CONSTATER que l’actif successoral se compose également : de la moitié de la valeur des biens mobiliers présents dans la maison d’habitation située [Adresse 4], soit la somme de 1.045 euros ,De trois comptes bancaires : D’un contrat [2] n°[Numéro identifiant 1] ouvert auprès de la [1] au nom de [N] [H] et d’[M] [R] d’un montant initial de 400 401.96 euros et d’un montant de 449 410.57 euros au 17 mai 2017. CONDAMNER Madame [Z] à rapporter à la succession de [N] [H] le solde au [Date décès 2] 2018 du contrat [2] n°[Numéro identifiant 1] ; A défaut pour Madame [Z] de fournir au notaire le montant du solde de ce compte, LA CONDAMNER à la somme de 224 705.28 euros correspondant à la moitié des 449 410,57 euros déposés par les époux [H] sur ce compte ; DIRE que cette somme produira des intérêts au taux légal depuis l’ouverture de la succession ; CONDAMNER Madame [Z] aux intérêts sur cette somme de 224 705.28 euros à compter du 5 février 2018 ; Préalablement au partage , ORDONNER la vente aux enchères de la maison d’habitation située [Adresse 4] ; FIXER la mise à prix à la somme de 400.000 euros ; DESIGNER un commissaire de justice aux fins de réaliser un procès-verbal descriptif et permettre la réalisation (si nécessaire) des diagnostics techniques, lequel sera autorisé le cas échéant à pénétrer dans les lieux avec l’assistance de la force publique et un serrurier et d’établir le cahier des charges ; DIRE que les publicités pour parvenir à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;DIRE que la visite des biens aura lieu 15 jours avant la vente et que le Commissaire de Justice pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier ; DIRE que le prix du bien sera remis au Notaire désigné, à charge pour lui de le répartir entre les indivisaires à proportion de leurs droits dans la succession ; CONDAMNER Madame [A] [Z] à régler à Monsieur [C] [H] et Madame [E] [W] une participation de 5.000 € sur le fondement de l’article 700. DIRE que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage. Il sera fait référence aux termes de l’assignation pour un plus ample examen des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Madame [A] [V] épouse [Z] n’a pas comparu. La clôture de l’instruction est intervenue le 8 janvier 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date du présent jugement.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS MINUTE N° 26/291 AFFAIRE N° RG 25/03003 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E32MT Jugement Rendu le 26 Mai 2026 DEMANDEURS : Madame [E] [B] [H] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [C] [N] [H] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Tous deux représentés par Maître Laurence RUDELLE de la SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDERESSE : Madame [A] [M] [P] [V] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4] (Loire) [Adresse 3] [Localité 5] Défaillante 1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie conforme au notaire 1 copie dossier le COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier. En présence de Sophie LIET, magistrat en service extraordinaire, Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Sarah DOS SANTOS, Juge, Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 23 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026 ; Le conseil des demandeurs a déposé son dossier de plaidoiries ; JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE En décembre 1984, Monsieur [O] [D] et Madame [M] [R] épouse [D] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 4] au [Localité 6]. Les époux [D]/[R] se sont séparés, sans pour autant divorcer et Monsieur [O] [D] a refait sa vie avec Madame [I]. De leur union est née Madame [X] [D], le [Date naissance 4] 1979. Madame [M] [R] a refait sa vie avec Monsieur [N] [H]. Aucun enfant n’est issu de cette union. En revanche, Monsieur [N] [H] avait eu Madame [E] [H] épouse [W] et Monsieur [C] [H] d’une précédente union avec Madame [S] [F]. Le 22 janvier 1996, les époux [D]/[R] ont vendu leur maison du [Localité 6] à Monsieur [N] [H], au prix de 620.000 Francs (94.518 euros). Le [Date décès 1] 1996, Monsieur [O] [D] est décédé laissant pour lui succéder sa fille, Madame [X] [D], et sa veuve Madame [M] [R]. Les Trésoreries de SAINT-ETIENNE (banlieue et Sud-Ouest), considérant que la vente de la maison du [Localité 6] s’était faite en fraude de leurs droits, ont assigné Madame [X] [D], Madame [M] [R] veuve [D] et Monsieur [N] [H] devant le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS sur le fondement de l’action paulienne. Par jugement du 2 septembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS a notamment : Dit que l’acte de vente consenti le 22 janvier 1996 par les époux [D] à Monsieur [N] [H], (…), pour l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] a été passé en fraude des droits de la Trésorerie Principale de [Localité 8] Banlieue et de la Trésorerie Principale de [Localité 8] Sud-Ouest, Prononcé en conséquence la révocation de l’acte susvisé, Dit que l’immeuble objet dudit acte sis au [Localité 6] à [Adresse 4], cadastrée Section KN N°[Cadastre 1] de 990m² fait retour dans le patrimoine de Madame [M] [R] veuve [D] et de la succession de [O] [D] décédé le [Date décès 1] 1996. Ordonné la publication du présent jugement au 2e bureau de la Conservation des Hypothèques de [Localité 9]. Le 20 avril 2004, la Cour d’appel de MONTPELLIER a confirmé le Jugement dans toutes ses dispositions. Toutefois, le Trésor public ayant été désintéressé, aucune mesure d’exécution forcée n’a été menée et Monsieur [N] [H] est resté en possession du bien immobilier litigieux. Monsieur [N] [H] et Madame [M] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2007, sans contrat de mariage préalable. Monsieur [N] [H] est décédé le [Date décès 2] 2018 laissant pour lui succéder Madame [M] [R], son conjoint survivant et Madame [E] [H] épouse [W] et Monsieur [C] [H], ses enfants. Madame [M] [R] veuve [H] est décédée le [Date décès 3] 2021 laissant pour lui succéder, Madame [A] [V] épouse [Z], sa nièce. Face à des divergences d’interprétation s’agissant des conséquences de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de MONTPELLIER le 20 avril 2004 sur la propriété de la maison située au [Localité 6], Madame [E] [H] épouse [W] et Monsieur [C] [H] ont saisi ladite Cour d’une demande d’interprétation de son arrêt. Par arrêt du 7 juillet 2022, la Cour d’appel de MONTPELLIER a jugé que « Les termes « Prononce la révocation de l’acte et le retour de l’immeuble dans le patrimoine de Madame [R] veuve [D] et de la succession de [O] [D] » figurant dans le dispositif du jugement du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS du 2 septembre 2002, repris dans l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de MONTPELLIER du 20 avril 2004 doivent être interprétés non comme un anéantissement de l’acte de vente survenu le 22 janvier 1996 mais comme l’inopposabilité de cet acte aux seuls créanciers agissant, à savoir la trésorerie principale de [Localité 8] Banlieue et la trésorerie principale de [Localité 8] Sud-Ouest » et a ajouté : « Les énoncés de l’arrêt rendu le 20 avril 2004, confirmant le jugement du Tribunal de Grand Instance de BEZIERS du 2 septembre 2002, n’ont d’effet qu’à l’égard de la trésorerie principale de [Localité 8] Banlieue et la trésorerie principale de [Localité 8] Sud-Ouest, créanciers agissants, et n’ont pas entendu annuler la vente intervenue le 22 janvier 1996 et ordonner le retour du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7] dans le patrimoine de [O] [D] et [M] [R] à l’égard de toutes autres personnes, le bien demeurant pour celles-ci dans le patrimoine de l’acquéreur. » Les parties ne parvenant pas à un règlement amiable de la succession de Monsieur [N] [H], Madame [E] [H] épouse [W] et Monsieur [C] [H] ont fait assigner Madame [A] [V] épouse [Z] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire. Madame [E] [H] épouse [W] et Monsieur [C] [H] demandent au Tribunal de : ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [H] ;DESIGNER et COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner pour procéder auxdites opérations ;CONFIER au Notaire la mission de : De liquider le régime matrimonial de [N] [H] et [M] [R], préalablement à la liquidation de la succession, De vérifier l’existence de contrats d’assurance-vie et de vérifier les mouvements opérés sur ces contrats depuis leur ouverture,D’interroger, si besoin, le Fichier National des Comptes Bancaires et Assimilés (FICOBA) aux fins de connaître et consulter les comptes, vérifier les mouvements opérés sur ceux-ci, Au cas où des retraits sans contrepartie auraient été effectués sur ces comptes, en déterminer le bénéficiaire et recueillir les observations des successibles quant à la cause de ces opérations, D’établir, à l’aide de ces éléments, un acte liquidatif déterminant la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir (article 1368 du CPC),Interroger la société [1] pour connaitre le montant du compte [2] n0[Numéro identifiant 1] au [Date décès 2] 2018 ; COMMETTRE un magistrat du Tribunal pour surveiller les opérations liquidatives, RENVOYER les parties devant le Notaire pour la suite des opérations, CONSTATER que l’actif de la succession se compose d’une maison d’habitation sis [Adresse 4] et cadastrée Section KN [Cadastre 1] INTEGRER ce bien à l’actif successoral, CONSTATER que l’actif successoral se compose également : de la moitié de la valeur des biens mobiliers présents dans la maison d’habitation située [Adresse 4], soit la somme de 1.045 euros ,De trois comptes bancaires : D’un contrat [2] n°[Numéro identifiant 1] ouvert auprès de la [1] au nom de [N] [H] et d’[M] [R] d’un montant initial de 400 401.96 euros et d’un montant de 449 410.57 euros au 17 mai 2017. CONDAMNER Madame [Z] à rapporter à la succession de [N] [H] le solde au [Date décès 2] 2018 du contrat [2] n°[Numéro identifiant 1] ; A défaut pour Madame [Z] de fournir au notaire le montant du solde de ce compte, LA CONDAMNER à la somme de 224 705.28 euros correspondant à la moitié des 449 410,57 euros déposés par les époux [H] sur ce compte ; DIRE que cette somme produira des intérêts au taux légal depuis l’ouverture de la succession ; CONDAMNER Madame [Z] aux intérêts sur cette somme de 224 705.28 euros à compter du 5 février 2018 ; Préalablement au partage , ORDONNER la vente aux enchères de la maison d’habitation située [Adresse 4] ; FIXER la mise à prix à la somme de 400.000 euros ; DESIGNER un commissaire de justice aux fins de réaliser un procès-verbal descriptif et permettre la réalisation (si nécessaire) des diagnostics techniques, lequel sera autorisé le cas échéant à pénétrer dans les lieux avec l’assistance de la force publique et un serrurier et d’établir le cahier des charges ; DIRE que les publicités pour parvenir à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;DIRE que la visite des biens aura lieu 15 jours avant la vente et que le Commissaire de Justice pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier ; DIRE que le prix du bien sera remis au Notaire désigné, à charge pour lui de le répartir entre les indivisaires à proportion de leurs droits dans la succession ; CONDAMNER Madame [A] [Z] à régler à Monsieur [C] [H] et Madame [E] [W] une participation de 5.000 € sur le fondement de l’article 700. DIRE que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage. Il sera fait référence aux termes de l’assignation pour un plus ample examen des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Madame [A] [V] épouse [Z] n’a pas comparu. La clôture de l’instruction est intervenue le 8 janvier 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en partage En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L'article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [H]/[V] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties. Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit. Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ». En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient de désigner Maître [Y] [Q], notaire à [Localité 7]. Sur les demandes liquidatives L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants. Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir. En l’espèce, s’agissant de l’actif de la succession il est constant que celui se compose notamment : d’une maison d’habitation sis [Adresse 4] et cadastrée Section KN [Cadastre 1] dont il est constant, en l’état notamment de la décision du 7 juillet 2022 rendue par la Cour d’appel de MONTPELLIER, qu’elle doit être intégrée à la succession litigieuse,de la moitié de la valeur des biens mobiliers présents dans ladite maison d’habitation soit la somme de 1.045 euros tel que fixé par Maitre [U], commissaire de justice,De trois comptes bancaires : Pour le surplus, et notamment s’agissant d’un contrat [2] n°[Numéro identifiant 1] ouvert auprès de la [1] et en l’absence d’éléments suffisants produits aux débats, les parties seront renvoyées devant le notaire commis. Ensuite, les demandeurs formulent dans le dispositif de leurs conclusions une demande de rapport à la succession par Madame [V] épouse [Z] du solde au [Date décès 2] 2018 du contrat [2] n°[Numéro identifiant 1]. Toutefois, force est de constater que les demandeurs ne développent aucunement cette prétention dans le corps de leurs écritures. En conséquence, le Tribunal les invite à se positionner clairement devant le notaire commis sur ces questions et à émettre des prétentions conformes à la thèse qu’ils auront alors retenue. Sur la demande de licitation L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. L’article 1377 de ce code précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281. Les demandeurs sollicitent que soit, d’ores et déjà, ordonnée la vente par licitation du bien immobilier indivis. Cependant, s’agissant d’un bien dont les parties ne sollicitent pas une attribution, il convient d'en ordonner la vente de gré à gré, aucun motif ne commandant, à ce stade de la procédure, d'en ordonner la licitation, ce d’autant que les demandeurs ne produisent aucun élément permettant au Tribunal de fixer, le cas échéant, la mise à prix du bien. Sur les autres demandes, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [A] [V] épouse [Z] sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile, L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, Madame [A] [V] épouse [Z], condamnée aux dépens, devra verser à Madame [E] [H] épouse [W] et Monsieur [C] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [H] décédé le [Date décès 2] 2018 ; CONSTATE que l’actif de la succession se compose, notamment : d’une maison d’habitation sis [Adresse 4] et cadastrée Section KN [Cadastre 1] de la moitié de la valeur des biens mobiliers présents dans ladite maison d’habitation soit la somme de 1.045 euros ,De trois comptes bancaires : DEBOUTE, à ce stade de la procédure, Madame [E] [H] épouse [W] et Monsieur [C] [H] de leur demande de licitation ; SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes liquidatives et INVITE les parties à se positionner clairement devant le notaire qui sera désigné sur ces points ; DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [Y] [Q], notaire à [Localité 7] ; DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable. DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis. RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis. ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF). RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ; RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; CONDAMNE Madame [A] [V] épouse [Z] aux dépens ; CONDAMNE Madame [A] [V] épouse [Z] à payer à Madame [E] [H] épouse [W] et Monsieur [C] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Mai 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Section 6
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a15ef9ecdc6046d470628ae
Données disponibles
- Texte intégral