Tribunal Judiciaire · PAC - Contentieux — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a15f0a3cdc6046d47063ba8
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 10 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
* * * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [V] [Y] et Mme [B] [G] épouse [Y], sont titulaires d’un compte chèque ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE (CRÉDIT AGRICOLE). Ils indiquent avoir été approchés en novembre 2021 par M. [N], se présentant comme un courtier de la société AXA et leur proposant d’investir dans l’immobilier. Le 1er décembre 2022, les époux [Y] ont chacun effectué un virement de la somme de 50 000 euros sur leur compte joint, puis un virement de 100 000 euros de leur compte joint vers un compte ouvert dans les livres de la banque LLOYDS située au Royaume-Uni. Le 28 février 2023, M. [Y] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 3]. Par courrier recommandé du 9 avril 2024, M. [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure le CRÉDIT AGRICOLE de lui rembourser la somme de 100 000 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, M. [V] [Y] a assigné le CRÉDIT AGRICOLE devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’indemnisation. Mme [B] [G] épouse [Y] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 1er avril 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [V] [Y] et Mme [B] [G] épouse [Y] demandent au tribunal de : A titre principal, -accueillir l’intervention volontaire de Mme [B] [Y] ; -condamner le CRÉDIT AGRICOLE à leur payer la somme de 100 000 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de leur préjudice financier ; -débouter le CRÉDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, -condamner le CRÉDIT AGRICOLE à leur payer la somme de 80 000 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de leur préjudice né de la perte de chance ; En tout état de cause, -condamner le CRÉDIT AGRICOLE à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; -condamner le CRÉDIT AGRICOLE à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me CASONI sur ses offres et affirmations de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A titre liminaire, les époux [Y] font valoir que le régime exclusif de responsabilité de l’article L133-21 du code monétaire et financier n’est pas applicable car ils ne contestent pas la bonne exécution des opérations de paiement mais invoquent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, un manquement de la banque à son obligation de vigilance. Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, les époux [Y] exposent que le CRÉDIT AGRICOLE avait nécessairement connaissance du risque d’escroquerie aux investissements sur le marché des crypto-monnaies et aurait dû être plus diligent. En outre, ils soutiennent que le virement opéré était incontestablement anormal au regard du fonctionnement habituel de leur compte joint, du montant important du virement, des faibles revenus du couple et du fait qu’il était réalisé vers un compte étranger, et ce pour la première fois. Ils indiquent également qu’en matière d’acquisition immobilière, la banque doit procéder à des vérifications complémentaires et exiger des pièces justificatives, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce. Ils affirment que le CRÉDIT AGRICOLE ne les a mis en garde des risques encourus et d’une suspicion de fraude que par courrier du 28 janvier 2023, soit après la réalisation de l’opération et alors que le virement avait été effectué en agence en présence d’un professionnel. Les époux [Y] soutiennent que ce manquement leur a causé un dommage consistant en la perte des fonds investis, qu’il convient de réparer. A titre principal, ils invoquent un préjudice financier qui s’élève au montant total investi. A titre subsidiaire, ils se prévalent d’un préjudice né de la perte de chance de renoncer à investir sur la plateforme de courtage frauduleuse et d’ainsi conserver les fonds. Ils soutiennent que la valeur des gains manqués est ainsi assimilée au montant des sommes perdues, soit 100 000 euros. Ils exposent également que la probabilité qu’ils renoncent à l’investissement en cas de mise en garde de la banque est très élevée, du fait de leur confiance dans leur banque et du montant de la transaction, et doit être estimée à 80 %. En tout état de cause, ils se prévalent d’un préjudice moral du fait de la perte des économies de toute une vie et du stress lié au sentiment d’avoir été escroqué. Ils font valoir qu’ils ont également perdu toute confiance dans le système bancaire. *** Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE demande au tribunal de : A titre principal, -juger irrecevables les demandes de M. [Y] ; A titre subsidiaire, -débouter les époux [Y] de leurs demandes ; A titre très subsidiaire, -juger excessives les demandes des époux [Y] et les réduire à de plus justes proportions ; En tout état de cause, -écarter l’exécution provisoire de droit ; -condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre principal, le CRÉDIT AGRICOLE soutient sur le fondement des articles L133-3 et L133-21 du code monétaire et financier que la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut être engagée que sur le fondement des articles L133-18 à 24 du même code. Il fait ainsi valoir que les époux [Y] ne peuvent se prévaloir du régime de responsabilité de droit commun. A titre subsidiaire, pour s’opposer aux demandes des époux [Y], le CRÉDIT AGRICOLE soutient qu’il n’a pas manqué à son devoir de vigilance et de surveillance. En effet, il expose que le virement litigieux ne présentait ni anomalie matérielle, ni anomalie intellectuelle. Il précise que l’ordre de virement a été fourni par les demandeurs qui disposaient des liquidités nécessaires sur leur compte. Il ajoute que la somme investie provenait elle-même de la vente d’un bien immobilier qui était ainsi réinvestie, que la LLOYD’S BANK est très importante, ce qui ne laissait pas de doute sur sa fiabilité, et que le seul fait d’effectuer un virement à l’étranger pour la première fois ne suffit pas à alerter un banquier normalement diligent. Il indique qu’il ne s’agit pas d’un investissement en cryptomonnaie. Le CRÉDIT AGRICOLE soutient ainsi avoir respecté son devoir de non-immixtion. A titre très subsidiaire, le CRÉDIT AGRICOLE fait valoir que rien ne démontre que les époux [Y] auraient renoncé à leur projet en cas d’avertissement de la banque. Enfin, il rappelle qu’il ne peut être assimilé aux auteurs ou complices de faits délictuels dans l’appréciation des conséquences d’une éventuelle faute contractuelle, et que, dès lors, les époux [Y] doivent être déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice moral. *** Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées. La clôture de l’instruction est intervenue le 13 janvier 2026. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - CONTENTIEUX JUGEMENT DU 20 mai 2026 MINUTE N° : AMP/LA N° RG 24/01734 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MOS7 38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit AFFAIRE : Monsieur [V] [Y] Intervenante volontaire Madame [B] [G] épouse [Y] C/ LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE DEMANDEURS Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Anne THIRION - CASONI, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 103 Plaidant par Maître Aicha ZAKARIA Avocat au barreau de PARIS Intervenante volontaire Madame [B] [G] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1955 demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Anne THIRION - CASONI, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 103 Plaidant par Maître Aicha ZAKARIA Avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 58 Plaidant par Maître FOURDRIN Avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : A l’audience publique du 11 mars 2026 JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière Lors du délibéré : JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge JUGEMENT : contradictoire Et en premier ressort [X] [R] [T] audrice de justice a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 mai 2026 Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRE, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [V] [Y] et Mme [B] [G] épouse [Y], sont titulaires d’un compte chèque ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE (CRÉDIT AGRICOLE). Ils indiquent avoir été approchés en novembre 2021 par M. [N], se présentant comme un courtier de la société AXA et leur proposant d’investir dans l’immobilier. Le 1er décembre 2022, les époux [Y] ont chacun effectué un virement de la somme de 50 000 euros sur leur compte joint, puis un virement de 100 000 euros de leur compte joint vers un compte ouvert dans les livres de la banque LLOYDS située au Royaume-Uni. Le 28 février 2023, M. [Y] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 3]. Par courrier recommandé du 9 avril 2024, M. [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure le CRÉDIT AGRICOLE de lui rembourser la somme de 100 000 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, M. [V] [Y] a assigné le CRÉDIT AGRICOLE devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’indemnisation. Mme [B] [G] épouse [Y] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 1er avril 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [V] [Y] et Mme [B] [G] épouse [Y] demandent au tribunal de : A titre principal, -accueillir l’intervention volontaire de Mme [B] [Y] ; -condamner le CRÉDIT AGRICOLE à leur payer la somme de 100 000 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de leur préjudice financier ; -débouter le CRÉDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, -condamner le CRÉDIT AGRICOLE à leur payer la somme de 80 000 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de leur préjudice né de la perte de chance ; En tout état de cause, -condamner le CRÉDIT AGRICOLE à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; -condamner le CRÉDIT AGRICOLE à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me CASONI sur ses offres et affirmations de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A titre liminaire, les époux [Y] font valoir que le régime exclusif de responsabilité de l’article L133-21 du code monétaire et financier n’est pas applicable car ils ne contestent pas la bonne exécution des opérations de paiement mais invoquent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, un manquement de la banque à son obligation de vigilance. Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, les époux [Y] exposent que le CRÉDIT AGRICOLE avait nécessairement connaissance du risque d’escroquerie aux investissements sur le marché des crypto-monnaies et aurait dû être plus diligent. En outre, ils soutiennent que le virement opéré était incontestablement anormal au regard du fonctionnement habituel de leur compte joint, du montant important du virement, des faibles revenus du couple et du fait qu’il était réalisé vers un compte étranger, et ce pour la première fois. Ils indiquent également qu’en matière d’acquisition immobilière, la banque doit procéder à des vérifications complémentaires et exiger des pièces justificatives, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce. Ils affirment que le CRÉDIT AGRICOLE ne les a mis en garde des risques encourus et d’une suspicion de fraude que par courrier du 28 janvier 2023, soit après la réalisation de l’opération et alors que le virement avait été effectué en agence en présence d’un professionnel. Les époux [Y] soutiennent que ce manquement leur a causé un dommage consistant en la perte des fonds investis, qu’il convient de réparer. A titre principal, ils invoquent un préjudice financier qui s’élève au montant total investi. A titre subsidiaire, ils se prévalent d’un préjudice né de la perte de chance de renoncer à investir sur la plateforme de courtage frauduleuse et d’ainsi conserver les fonds. Ils soutiennent que la valeur des gains manqués est ainsi assimilée au montant des sommes perdues, soit 100 000 euros. Ils exposent également que la probabilité qu’ils renoncent à l’investissement en cas de mise en garde de la banque est très élevée, du fait de leur confiance dans leur banque et du montant de la transaction, et doit être estimée à 80 %. En tout état de cause, ils se prévalent d’un préjudice moral du fait de la perte des économies de toute une vie et du stress lié au sentiment d’avoir été escroqué. Ils font valoir qu’ils ont également perdu toute confiance dans le système bancaire. *** Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE demande au tribunal de : A titre principal, -juger irrecevables les demandes de M. [Y] ; A titre subsidiaire, -débouter les époux [Y] de leurs demandes ; A titre très subsidiaire, -juger excessives les demandes des époux [Y] et les réduire à de plus justes proportions ; En tout état de cause, -écarter l’exécution provisoire de droit ; -condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre principal, le CRÉDIT AGRICOLE soutient sur le fondement des articles L133-3 et L133-21 du code monétaire et financier que la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut être engagée que sur le fondement des articles L133-18 à 24 du même code. Il fait ainsi valoir que les époux [Y] ne peuvent se prévaloir du régime de responsabilité de droit commun. A titre subsidiaire, pour s’opposer aux demandes des époux [Y], le CRÉDIT AGRICOLE soutient qu’il n’a pas manqué à son devoir de vigilance et de surveillance. En effet, il expose que le virement litigieux ne présentait ni anomalie matérielle, ni anomalie intellectuelle. Il précise que l’ordre de virement a été fourni par les demandeurs qui disposaient des liquidités nécessaires sur leur compte. Il ajoute que la somme investie provenait elle-même de la vente d’un bien immobilier qui était ainsi réinvestie, que la LLOYD’S BANK est très importante, ce qui ne laissait pas de doute sur sa fiabilité, et que le seul fait d’effectuer un virement à l’étranger pour la première fois ne suffit pas à alerter un banquier normalement diligent. Il indique qu’il ne s’agit pas d’un investissement en cryptomonnaie. Le CRÉDIT AGRICOLE soutient ainsi avoir respecté son devoir de non-immixtion. A titre très subsidiaire, le CRÉDIT AGRICOLE fait valoir que rien ne démontre que les époux [Y] auraient renoncé à leur projet en cas d’avertissement de la banque. Enfin, il rappelle qu’il ne peut être assimilé aux auteurs ou complices de faits délictuels dans l’appréciation des conséquences d’une éventuelle faute contractuelle, et que, dès lors, les époux [Y] doivent être déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice moral. *** Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées. La clôture de l’instruction est intervenue le 13 janvier 2026. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. *** MOTIVATION Sur l’intervention volontaire de Mme [Y] En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [Y]. Sur les demandes de dommages et intérêts Il résulte des articles L133-6, L133-7, L133-18 à 21 du code monétaire et financier que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini par ces articles, à l’exclusion de la responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l’article 1231-1 du code civil. Toutefois, en l’espèce, l’opération litigieuse a été autorisé par les époux [Y] au sens de l’article L133-6 du code monétaire et financier. Ces derniers n’invoquent pas la mauvaise exécution de l’opération et ne contestent pas être à l’origine du mouvement de fonds, mais reprochent à leur banquier un manquement à son obligation de vigilance. En conséquence, le régime de responsabilité exclusif des prestataires de services de paiement n’est pas applicable et les époux [Y] sont bien fondés à solliciter l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun. En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les établissements bancaires sont tenus d’une obligation de non-ingérence dans les affaires de leurs clients et n’ont pas, en principe, à effectuer des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des demandes de paiement régulièrement faites. Toutefois, lorsqu’une opération est entachée d’une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, le principe de non-immixtion cède face au devoir de vigilance. En effet, les établissements bancaires sont tenus d’une obligation de vigilance et de surveillance au titre de laquelle ils doivent déceler les anomalies apparentes, matérielle ou intellectuelle, affectant le fonctionnement du compte bancaire de leurs clients. En présence d’une anomalie apparente, les banques sont tenues de mettre en garde le client contre les risques associés à l’opération envisagée. A défaut, elles engagent leur responsabilité contractuelle à l’égard du client. En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [Y] sont les auteurs de l’ordre de virement litigieux et les titulaires du compte à débiter. Ces derniers ont fourni les informations indispensables à l’opération (montant, coordonnées bancaires du bénéficiaire, identité) qui est ainsi parfaitement authentique. L’opération litigieuse a d’ailleurs été effectuée par un conseiller du CRÉDIT AGRICOLE, en présence et à la demande des époux [Y]. De plus, le compte des époux [Y] contenait une somme suffisante pour effectuer ce virement. En effet, il résulte de leur relevé bancaire fourni aux débats par le CRÉDIT AGRICOLE que le 1er décembre 2022, en même temps qu’ils procédaient au virement litigieux, ils ont chacun effectué un virement de 50 000 euros depuis leur compte épargne vers leur compte joint. En outre, l’ordre de virement libellé « achat immobilier M Mme [Y] » n’était pas de nature à alerter la banque. Dès lors, aucune anomalie matérielle n’affectait de manière apparente le virement litigieux. Il ressort des avis d’imposition sur les revenus 2020 et 2021 produits aux débats que les époux [Y] avaient un revenu fiscal de référence compris entre 33 644 euros et 33 833 euros. Le virement litigieux de 100 000 euros apparaît donc important eu égard à leurs revenus. En outre, les relevés de compte bancaire des époux [Y] entre le 3 mai et le 2 décembre 2022 ne révèlent que des mouvements de fonds ordinaires et mesurés, équivalents aux dépenses de la vie courante. La dépense courante la plus élevée correspond au règlement de leur loyer pour la somme de 960 euros. Cependant, les époux [Y] ont indiqué que cette opération s’inscrivait dans le cadre d’un investissement immobilier. Ainsi, le montant de l’opération en cause, au regard du motif mentionné, ne présentait pas un caractère exorbitant ou anormal. A ce titre, il convient de préciser qu’il n’incombait pas à la banque de demander aux époux [Y] des pièces justificatives. En outre, le fait que les fonds n’aient pas été directement versés sur le compte d’un notaire ou d’un professionnel habilité ne saurait constituer une anomalie apparente dès lors que les fonds étaient à destination d’un compte situé à l’étranger. Il ressort également du relevé bancaire du 2 décembre 2022 que cette opération n’a pas affecté le solde de leur compte, toujours créditeur. Le moyen selon lequel le CRÉDIT AGRICOLE ne pouvait ignorer que de nombreuses escroqueries aux investissements sur le marché des crypto-monnaies avaient cours à cette époque est inopérant dès lors qu’il ne s’agit pas d’un investissement sur le marché de la cryptomonnaie. Il n’est pas contesté qu’il s’agissait du premier virement effectué par les époux [Y] sur un compte destinataire situé à l’étranger, dans une banque étrangère. Toutefois la nature internationale des opérations est insuffisante à caractériser une anomalie apparente, d’autant plus qu’en l’espèce la banque LLOYD est une banque dûment agréée et située au Royaume-Uni, ancien membre de l’Union européenne et non signalé comme un état à risque en matière d’investissement. De plus, il ressort de l’ordre de virement de l’opération litigieuse ainsi que des documents contractuels du 28 novembre 2022 que le compte destinataire a été ouvert au nom de M. [Y], ce qui n’était pas de nature à alerter le CRÉDIT AGRICOLE sur le destinataire du virement. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’existait aucune anomalie apparente de sorte qu’aucun manquement à l’obligation de vigilance ne peut être reproché au CRÉDIT AGRICOLE. En conséquence, les époux [Y] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les époux [Y], qui succombent à l’instance, sera condamnés aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. M. [Y], qui supporte les dépens, sera condamné à payer au CRÉDIT AGRICOLE une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées. Sur l'exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L'alinéa 1 de l'article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’occurrence, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter cette mesure. Il convient en conséquence de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. *** PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE Mme [B] [G] épouse [Y] recevable en son intervention volontaire ; REJETTE les demandes formées par M. [V] [Y] et Mme [B] [G] épouse [Y] ; CONDAMNE M. [V] [Y] et Mme [B] [G] épouse [Y] aux dépens ; CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La greffière La présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PAC - Contentieux
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a15f0a3cdc6046d47063ba8
Données disponibles
- Texte intégral