Tribunal Judiciaire · PAC - Contentieux — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a15f0bccdc6046d47063d2a
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 21 166 262 €
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IAFaits
* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, la SARL MP [V] a assigné la SCI LA RIVE devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de : -voir annuler le commandement de payer du 22 septembre 2023 comme irrégulier et constater que les manquements ne lui sont pas totalement imputables en présence de causes étrangères et de défaillance du bailleur dans la délivrance du bien ; -lui accorder 24 mois de délais pour régler les arriérés locatifs à hauteur de 5 000 euros par mois. La SARL MP [V] soutient que le bailleur est défaillant dans l’exécution de ses obligations et n’a pas cherché à développer la zone commerciale. Elle considère ainsi que la clause résolutoire n’est pas acquise en raison de la mauvaise foi du bailleur. Elle ajoute que le commandement de payer visant la clause résolutoire ne mentionne qu’une somme globale non détaillée. Subsidiairement, la SARL MP [V] sollicite des délais de paiement sur le fondement des articles 1343-5 et 1147 du code civil dès lors qu’elle n’a pu exploiter que très peu de temps en raison d’une cause étrangère. La SARL MP [V] a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 24 juin 2024. Par acte du 5 novembre 2024, la SCI LA RIVE a assigné la SELARL [G] & ASSOCIES es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL MP [V] en intervention forcée. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2025. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI LA RIVE demande au tribunal de : -admettre sa créance à titre privilégié au passif de la société MP [V] à hauteur de 211 662,62 euros TTC pour la période antérieure à la liquidation judiciaire ; -ordonner l’exécution provisoire ; -condamner la SELARL [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [G], ès qualité de mandataire judiciaire, aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI LA RIVE indique être titulaire d’une créance de 211 662,62 euros TTC correspondant aux arriérés pour la période antérieure à la liquidation judiciaire. La SELARL [G] & ASSOCIES es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL MP [V], partie défenderesse régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées. La clôture de l’instruction est intervenue le 13 janvier 2026. *** Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, dès lors que la décision est susceptible d’appel, il est statué par jugement réputé contradictoire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - CONTENTIEUX JUGEMENT DU 20 mai 2026 MINUTE N° : AMP/LA N° RG 25/02790 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGZB 30E Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail 2D Demande de réinscription après retrait du rôle AFFAIRE : S.A.R.L. M.P. [V] S.E.L.A.R.L. [G] & Associés Es qualités de Mandataire Judiciaire à la liquidation de la société MP [V] C/ S.C.I. LA RIVE DEMANDERESSES S.A.R.L. M.P. [V], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 151 S.E.L.A.R.L. [G] & Associés Es qualités de Mandataire Judiciaire à la liquidation de la société MP [V], dont le siège social est sis [Adresse 2] non constituée DEFENDERESSE S.C.I. LA RIVE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL BADINA LETOUE, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 117 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : A l’audience publique du 11 mars 2026 JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière Lors du délibéré : JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge JUGEMENT : réputé contradictoire Et en premier ressort [P] [C] [T] audrice de justice a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 mai 2026 Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRE, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, la SARL MP [V] a assigné la SCI LA RIVE devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de : -voir annuler le commandement de payer du 22 septembre 2023 comme irrégulier et constater que les manquements ne lui sont pas totalement imputables en présence de causes étrangères et de défaillance du bailleur dans la délivrance du bien ; -lui accorder 24 mois de délais pour régler les arriérés locatifs à hauteur de 5 000 euros par mois. La SARL MP [V] soutient que le bailleur est défaillant dans l’exécution de ses obligations et n’a pas cherché à développer la zone commerciale. Elle considère ainsi que la clause résolutoire n’est pas acquise en raison de la mauvaise foi du bailleur. Elle ajoute que le commandement de payer visant la clause résolutoire ne mentionne qu’une somme globale non détaillée. Subsidiairement, la SARL MP [V] sollicite des délais de paiement sur le fondement des articles 1343-5 et 1147 du code civil dès lors qu’elle n’a pu exploiter que très peu de temps en raison d’une cause étrangère. La SARL MP [V] a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 24 juin 2024. Par acte du 5 novembre 2024, la SCI LA RIVE a assigné la SELARL [G] & ASSOCIES es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL MP [V] en intervention forcée. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2025. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI LA RIVE demande au tribunal de : -admettre sa créance à titre privilégié au passif de la société MP [V] à hauteur de 211 662,62 euros TTC pour la période antérieure à la liquidation judiciaire ; -ordonner l’exécution provisoire ; -condamner la SELARL [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [G], ès qualité de mandataire judiciaire, aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI LA RIVE indique être titulaire d’une créance de 211 662,62 euros TTC correspondant aux arriérés pour la période antérieure à la liquidation judiciaire. La SELARL [G] & ASSOCIES es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL MP [V], partie défenderesse régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées. La clôture de l’instruction est intervenue le 13 janvier 2026. *** Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, dès lors que la décision est susceptible d’appel, il est statué par jugement réputé contradictoire. *** MOTIVATION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Il est constant que sont privés d’effet les commandements de payer visant la clause résolutoire, qui, quoique répondant aux conditions légales, sont délivrés de mauvaise foi par le bailleur, soit dans des circonstances démontrant sa volonté d’exercer déloyalement sa prérogative de mise en jeu de la clause résolutoire. L’article 2274 du code civil prévoit que la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. La bonne foi s’apprécie au jour où le commandement a été délivré. En l’espèce, la SARL MP [V] ne produit aucune pièce justifiant de la mauvaise foi du bailleur. En outre, le commandement de payer n’est pas versé aux débats de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier la précision du décompte. La demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire sera par conséquent rejeter. Sur la demande de fixation au passif L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, il résulte du bail commercial versé aux débats que la SARL MP [V] s’est engagée à régler un loyer variable correspondant à 8% HT du chiffre d’affaires HT qui ne pourra être inférieur au loyer minimum garanti égal à 115 000 euros par an HT et hors charges, outre l’indexation. La SARL MP [V] a bénéficié d’une franchise de loyer minimum garanti pour la période comprise entre la date de prise d’effet du bail et le 2ème mois suivant cette même date. Pour la période comprise entre la date de prise d’effet du bail et le 12ème mois suivant cette date, le loyer annuel minimum garanti a été réduit à 25 000 euros HT et hors charges. Pour la période comprise entre le 13ème mois suivant la date de prise d’effet du bail et le 24ème mois suivant cette même date, le loyer minimum garanti annuel a été réduit à 15 000 euros HT et hors charges. Le bail prévoit en outre que la provision sur charges est payable trimestriellement. La SCI LA RIVE produit aux débats les factures d’octobre 2022 au 23 juin 2024 pour un montant total de 211 662,62 euros. La SARL MP [V] ne justifie pas avoir réglé cette somme. Dès lors, il convient de fixer au passif de la SARL MP [V] la créance de la SCI LA RIVE à hauteur de 211 662,62 euros TTC pour la période antérieure à la liquidation judiciaire et ce, à titre privilégié. Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire, la demande de délais de paiement sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SELARL [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL MP [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La SELARL [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL MP [V], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SCI LA RIVE une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées. Sur l'exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L'alinéa 1 de l'article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’occurrence, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter cette mesure. Il convient en conséquence de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. *** PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE l’ensemble des demandes formées par la SARL MP [V] ; FIXE au passif de la SARL MP [V] et à titre privilégié la créance de la SCI LA RIVE à hauteur de 211 662,62 euros TTC pour la période antérieure à la liquidation judiciaire ; CONDAMNE la SELARL [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL MP [V], aux entiers dépens ; CONDAMNE la SELARL [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL MP [V], à payer à la SCI LA RIVE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La greffière La présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PAC - Contentieux
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a15f0bccdc6046d47063d2a
Données disponibles
- Texte intégral