Tribunal Judiciaire · Chambre 4 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a15f107cdc6046d4706427a
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Madame [S] [H] est propriétaire d’un logement situé [Adresse 3] qu’elle a donné à bail à Madame [Q] [C] selon acte sous seing privé en date du 7 mars 2023 avec prise d’effet au 3 avril 2023, moyennant paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 635 euros. La gestion du bien a été confiée à l’agence AGIR PACA, mandataire immobilier, laquelle a souscrit un contrat de garantie de loyers impayés et détériorations immobilières auprès de la SA MILA, tel qu'il résulte des conditions générales du contrat produit. Cette garantie, couvre, pour la totalité des biens déclarés par le mandataire, les impayés de loyers, charges et indemnités d'occupation pour un montant maximum de 100 000 euros et un montant d’indemnisation maximum de 10 000 euros au titre des détériorations immobilières. Madame [Q] [C] a quitté le logement. Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, un procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie a été établi. La demanderesse a indemnisé Madame [S] [H] à hauteur de la somme de 2476,11 euros au titre des loyers impayés. Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, la société MILA a fait délivrer à Madame [Q] [C] une sommation de payer la somme en principal de 2400 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, la SA MILA a assigné Madame [Q] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Draguignan, aux fins de voir : Condamner Madame [Q] [C] à payer à la société MILA la somme de 2100 euros sur le fondement de la quittance subrogatoire versée aux débats ;Condamner Madame [Q] [C] à payer à la société MILA la somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive ;Condamner Madame [Q] [C] à payer à la société MILA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [Q] [C] aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. A l’audience du 18 mars 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue, la SA MILA, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Madame [Q] [C], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la présente Juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT DU 20 MAI 2026 __________________________ N° RG 26/00923 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBAS MINUTE N°2026/ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 18 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET. ENTRE : DEMANDERESSE S.A. MILA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Safa MARZOUGUI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE Madame [Q] [C] née le 07 Septembre 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Me Jérémie GHEZ 1 copie dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Madame [S] [H] est propriétaire d’un logement situé [Adresse 3] qu’elle a donné à bail à Madame [Q] [C] selon acte sous seing privé en date du 7 mars 2023 avec prise d’effet au 3 avril 2023, moyennant paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 635 euros. La gestion du bien a été confiée à l’agence AGIR PACA, mandataire immobilier, laquelle a souscrit un contrat de garantie de loyers impayés et détériorations immobilières auprès de la SA MILA, tel qu'il résulte des conditions générales du contrat produit. Cette garantie, couvre, pour la totalité des biens déclarés par le mandataire, les impayés de loyers, charges et indemnités d'occupation pour un montant maximum de 100 000 euros et un montant d’indemnisation maximum de 10 000 euros au titre des détériorations immobilières. Madame [Q] [C] a quitté le logement. Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, un procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie a été établi. La demanderesse a indemnisé Madame [S] [H] à hauteur de la somme de 2476,11 euros au titre des loyers impayés. Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, la société MILA a fait délivrer à Madame [Q] [C] une sommation de payer la somme en principal de 2400 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, la SA MILA a assigné Madame [Q] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Draguignan, aux fins de voir : Condamner Madame [Q] [C] à payer à la société MILA la somme de 2100 euros sur le fondement de la quittance subrogatoire versée aux débats ;Condamner Madame [Q] [C] à payer à la société MILA la somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive ;Condamner Madame [Q] [C] à payer à la société MILA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [Q] [C] aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. A l’audience du 18 mars 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue, la SA MILA, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Madame [Q] [C], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la présente Juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. *** MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes principales : Sur l’intérêt à agir de la société MILA L’article 2305 du code civil permet à la caution de se retourner contre le locataire pour obtenir le remboursement des sommes versées par elle au bailleur. Ce recours couvre aussi bien le principal, c’est-à-dire toutes les sommes versées au bailleur par la caution (loyers, intérêts de retard, dépens, frais de procédure…), que les intérêts et frais attachés au recouvrement de la dette du locataire envers sa caution. Il s’agit là, pour la caution, d’exercer une action personnelle, laquelle se prescrit en 10 ans. En outre, l’article 2306 du même code offre à la caution la possibilité d’exercer un recours subrogatoire fondé sur l’action dont le bailleur disposait initialement contre le locataire (article 2306) et, par conséquent, de former les mêmes demandes que celles qu’aurait pu former le bailleur. L’exercice de cette action se prescrit par 5 ans. L’article 1251 du code civil dispose en son troisièmement que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter. En vertu des dispositions de l’article 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l’espèce, la SA MILA forme des demandes en paiement à l'encontre de Madame [Q] [C] concernant les sommes réglées en ses lieu et place, au titre des loyers et charges impayés, à Madame [S] [H]. Elle produit, en ce sens, une quittance subrogative signée par le mandataire des bailleurs attestant du versement de l’indemnisation pour un montant de 2476,11 euros au titre des loyers et charges impayés. L’action subrogatoire de la société MILA est par conséquent recevable. Sur la demande en paiement Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil, selon lesquels les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, Aux termes des dispositions de l’article 7 a) et c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Au soutien de sa demande en paiement la société MILA verse aux débats : le contrat de bail non-meublé d’habitation consenti par Madame [S] [H] à Madame [Q] [C] le 7 mars 2023 avec prise d’effet au 3 avril 2023 ayant pour objet un logement situé [Adresse 4], moyennant paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 635 euros, le mandat de gérance consenti par Madame [S] [H] à l’agence AGIR PACA le 22 avril 2013, le contrat de garantie des loyers impayés souscrit par la bailleresse,le procès-verbal de constat en date du 5 juin 2024 valant état des lieux de sortie ; le décompte locatif arrêté au 16 mai 2024 présentant un arriéré de loyers de 2556,54 euros ; - la quittance subrogative signée par le mandataire de la bailleresse attestant du versement de l’indemnisation pour un montant total de 2476,11 euros au titre des loyers impayés, En l’état de la quittance visée plus avant, la SA MILA est subrogée dans les droits de Madame [S] [H] pour la somme de 2476,11 euros. Madame [Q] [C] ayant effectué postérieurement, un virement d’un montant de 376,11 euros à la SA MILA, il convient de déduire ce montant des sommes dues. En conséquence, Madame [Q] [C] sera condamnée à verser à la SA MILA la somme de 2100 euros au titre des loyers et charges impayés. Sur la demande de dommages et intérêts En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, la SA MILA ne démontre, ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Madame [Q] [C] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas. La SA MILA sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Madame [Q] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens. Elle sera également condamnée à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort : DECLARE l’action formée par la société MILA recevable, CONDAMNE Madame [Q] [C] à verser à la société MILA les sommes suivantes : - 2 100 euros au titre des loyers et charges impayés, - 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société MILA de sa demande au titre de la résistance abusive, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit, CONDAMNE Madame [Q] [C] aux entiers dépens de la procédure. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15f107cdc6046d4706427a
Données disponibles
- Texte intégral