Tribunal Judiciaire · Chambre 4 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a15f11acdc6046d470643ee
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 816 121 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [Y] [H] a consenti à Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] un bail verbal d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 900 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, Monsieur [Y] [H] a fait délivrer à Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z], une sommation de quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, Monsieur [Y] [H] fait signifier à Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] un commandement de payer pour un montant de 6195 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés ainsi que d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance. Par notification électronique du 6 octobre 2025, Monsieur [Y] [H] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, Monsieur [Y] [H] a fait assigner Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Juger que Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] occupent le bien immobilier propriété de Monsieur [Y] [H] ;Juger que Monsieur [Y] [H] est recevable et bien fondé en son action ;Juger que Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] n’ont pas communiqué leur attestation d’assurance ;Juger que Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] n’ont pas procédé au règlement de leurs loyers ;Juger que Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] ont commis des fautes ;En conséquence, Fixer la date d’effet du bail au 15 juin 2024 ;Ordonner la communication de l’attestation d’assurance sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement ;Ordonner la résiliation du contrat de bail entre Monsieur [Y] [H] et Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] ainsi que de tous occupants de leur chef ;Ordonner l’expulsion des locataires dans un délai de 15 jours passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement ;Juger qu’à l’expiration de ce délai l’expulsion sera ordonnée sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;Condamner Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 6361,21 euros avec intérêts au taux légal s’agissant des loyers à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 6 octobre 2025 et à la somme de 1800 euros au titre de l’indemnité d’occupation exigible à compter du 6 décembre 2025 soit la somme totale de 8161,21 euros ;Fixer à la somme de 900 euros le montant de l’indemnité d’occupation ;Condamner Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 2000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts au titre de de son préjudice moral ainsi que la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels incluent le coût du commandement de payer. L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 3 février 2026. A l’audience du 18 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Y] [H], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z], n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT DU 20 MAI 2026 __________________________ N° RG 26/01339 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBW7 MINUTE N°2026/ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 18 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET. ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [H] né le 21 Février 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 1] Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 1] Tous deux non comparants, ni représentés COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Me Aline MEURISSE 1 copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [Y] [H] a consenti à Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] un bail verbal d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 900 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, Monsieur [Y] [H] a fait délivrer à Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z], une sommation de quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, Monsieur [Y] [H] fait signifier à Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] un commandement de payer pour un montant de 6195 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés ainsi que d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance. Par notification électronique du 6 octobre 2025, Monsieur [Y] [H] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, Monsieur [Y] [H] a fait assigner Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Juger que Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] occupent le bien immobilier propriété de Monsieur [Y] [H] ;Juger que Monsieur [Y] [H] est recevable et bien fondé en son action ;Juger que Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] n’ont pas communiqué leur attestation d’assurance ;Juger que Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] n’ont pas procédé au règlement de leurs loyers ;Juger que Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] ont commis des fautes ;En conséquence, Fixer la date d’effet du bail au 15 juin 2024 ;Ordonner la communication de l’attestation d’assurance sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement ;Ordonner la résiliation du contrat de bail entre Monsieur [Y] [H] et Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] ainsi que de tous occupants de leur chef ;Ordonner l’expulsion des locataires dans un délai de 15 jours passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement ;Juger qu’à l’expiration de ce délai l’expulsion sera ordonnée sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;Condamner Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 6361,21 euros avec intérêts au taux légal s’agissant des loyers à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 6 octobre 2025 et à la somme de 1800 euros au titre de l’indemnité d’occupation exigible à compter du 6 décembre 2025 soit la somme totale de 8161,21 euros ;Fixer à la somme de 900 euros le montant de l’indemnité d’occupation ;Condamner Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 2000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts au titre de de son préjudice moral ainsi que la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels incluent le coût du commandement de payer. L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 3 février 2026. A l’audience du 18 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Y] [H], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z], n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIVATION Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur la recevabilité de la demande aux fins de résiliation judiciaire du bail Conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail d’habitation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l'Etat dans le département le 3 février 2026, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, Monsieur [Y] [H] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 6 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 février 2026. En conséquence, la demande de Monsieur [Y] [H] est recevable. Sur la résiliation judiciaire du bail Aux termes des articles 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L'article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et l'article 1228 stipule que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Monsieur [Y] [H] soutient l’existence d’un bail verbal liant les parties et produit aux débats : L’attestation de propriété du bien ;Une attestation d’assurance au nom de Monsieur [L] [Z] pour le logement situé [Adresse 2] en date du 07/06/2024 ;Un courrier envoyé par Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] au conseil de Monsieur [Y] [H] en date du 18 mai 2025, dans lequel les locataires reconnaissent occuper le bien objet du présent litige. Par conséquent, il sera reconnu l’existence d’un bail verbal liant Monsieur [Y] [H] et Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z]. L'examen du décompte des sommes dues établit que Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] ne versent plus aucun loyer depuis le mois d’avril 2025. Un commandement de payer les loyers a d’ailleurs été signifié aux locataires le 6 octobre 2025 pour une somme de 6195 euros due en principal. Ce manquement récurrent dans le paiement du loyer constitue un fait suffisamment grave pour justifier, à lui seul, la résiliation judiciaire du bail, qui sera prononcée à la date du 20 mai 2026, date de la présente décision. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Il n'y a toutefois pas lieu de prévoir une astreinte assortissant l'expulsion, n'étant pas établi qu'une exécution volontaire de la décision n'aura pas lieu et le propriétaire sollicitant déjà l'indemnisation de son préjudice né de l'occupation illicite de son bien par l'allocation d'une indemnité d'occupation. Sur la demande de suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que "si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait". En l’espèce, les conditions ne sont pas réunies pour supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] n’étant pas entrés dans les locaux par voie de fait. Ainsi, la demande sera rejetée. Sur l’assurance locative : Monsieur [Y] [H] sollicite la communication par Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] de l’attestation d’assurance sous astreinte de 50 euros par jour. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande, celle-ci étant devenue sans objet du fait de la résiliation judiciaire du bail verbal. Sur l'indemnité d'occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail d’habitation se trouve résilié depuis le 20 mai 2026, date de la présente décision, et Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité mensuelle d'occupation à compter de cette date, d’un montant correspondant au dernier loyer, augmenté des charges qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 700 euros, conformément aux sommes appelées dans le décompte versé aux débats, et de condamner les locataires à son paiement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement des loyers et des charges Selon les articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du commandement de payer délivré le 6 octobre 2025 que Monsieur [Y] [H] rapporte la preuve de l'arriéré locatif. Il convient, par conséquent, de condamner Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 8161,21 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de janvier 2026, sous déduction des sommes éventuellement réglées par les locataires dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de dommages et intérêts En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, Monsieur [Y] [H] ne démontre, ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] dans le paiement des sommes dues, ni leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas. Monsieur [Y] [H] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer. Il convient également de condamner Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande de Monsieur [Y] [H], PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal liant Monsieur [Y] [H] et Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] concernant un logement situé [Adresse 2] ; DEBOUTE Monsieur [Y] [H] de sa demande de communication de l’attestation d’assurance sous astreinte ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, DEBOUTE Monsieur [Y] [H] de sa demande d’expulsion sous astreinte et de suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 8161,21 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de janvier 2026, sous déduction des sommes éventuellement réglées par les locataires dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges dus au jour de la résiliation du bail, soit la somme de 700 euros par mois, CONDAMNE Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] à payer à Monsieur [Y] [H] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la présente décision et jusqu'à la libération complète et effective des lieux ; DEBOUTE Monsieur [Y] [H] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [F] [P] et Monsieur [L] [Z] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15f11acdc6046d470643ee
Données disponibles
- Texte intégral