Tribunal Judiciaire · Chambre 4 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a15f11ecdc6046d4706443d
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 1 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable du 14 juin 2022 acceptée le même jour, la SA SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [B] [S] un prêt personnel d’un montant en capital de 12 000 euros, remboursable au taux nominal de 3.24% (soit un TAEG de 3,29%) en 60 mensualités de 216,91 euros sans assurance facultative. Par lettre recommandée en date du 28 août 2025, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [B] [S] d'avoir à payer, sous 30 jours, la somme de 977,56 euros, au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. Faute de régularisation, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a notifié à Monsieur [B] [S], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2025, la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes dues soit 7473,39 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt. Par acte de commissaire de justice signifié en date du 16 février 2026, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Dire et juger la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée ;Constater la déchéance du terme au 7 octobre 2025 ;A titre subsidiaire, Prononcer la résolution du contrat de crédit souscrit le 14 juin 2022 ;Condamner Monsieur [B] [S] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 1126,55 euros au titre des échéances impayées et 5786,39 euros au titre du capital restant dû, ces sommes portant intérêts de retard au taux contractuel de 3,24% à compter de la déchéance du terme du 7 octobre 2025,Condamner Monsieur [B] [S] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 542,77 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,Condamner Monsieur [B] [S] à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [B] [S] aux entiers dépens,Rejeter toute demande plus ample et contraire ;Rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit. A l’audience du 18 mars 2026 à laquelle le dossier a été appelé et retenu, la SA FRANFINANCE était représentée par son conseil qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et produit un décompte expurgé des intérêts et frais. La forclusion, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Monsieur [B] [S], régulièrement assigné par dépôt à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT DU 20 MAI 2026 __________________________ N° RG 26/01340 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBXA MINUTE N°2026/ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 18 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET. ENTRE : DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON DEFENDEUR Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant Chez [Adresse 2] - [Adresse 3] non comparant, ni représenté COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Me Clément AUDRAN 1 copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable du 14 juin 2022 acceptée le même jour, la SA SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [B] [S] un prêt personnel d’un montant en capital de 12 000 euros, remboursable au taux nominal de 3.24% (soit un TAEG de 3,29%) en 60 mensualités de 216,91 euros sans assurance facultative. Par lettre recommandée en date du 28 août 2025, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [B] [S] d'avoir à payer, sous 30 jours, la somme de 977,56 euros, au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. Faute de régularisation, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a notifié à Monsieur [B] [S], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2025, la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes dues soit 7473,39 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt. Par acte de commissaire de justice signifié en date du 16 février 2026, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Dire et juger la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée ;Constater la déchéance du terme au 7 octobre 2025 ;A titre subsidiaire, Prononcer la résolution du contrat de crédit souscrit le 14 juin 2022 ;Condamner Monsieur [B] [S] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 1126,55 euros au titre des échéances impayées et 5786,39 euros au titre du capital restant dû, ces sommes portant intérêts de retard au taux contractuel de 3,24% à compter de la déchéance du terme du 7 octobre 2025,Condamner Monsieur [B] [S] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 542,77 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,Condamner Monsieur [B] [S] à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [B] [S] aux entiers dépens,Rejeter toute demande plus ample et contraire ;Rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit. A l’audience du 18 mars 2026 à laquelle le dossier a été appelé et retenu, la SA FRANFINANCE était représentée par son conseil qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et produit un décompte expurgé des intérêts et frais. La forclusion, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Monsieur [B] [S], régulièrement assigné par dépôt à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé ou encore, s’agissant d’un crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 20 décembre 2024. L’action en paiement initiée par la SA FRANFINANCE ayant été introduite le 16 février 2026, la demande n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la nullité du contrat L’article 6 du code civil dispose qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. L’article L.312-19 du code de la consommation prévoit que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de crédit, pour se rétracter. L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de cette disposition, laquelle est d’ordre public. Ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances, ni la signature d’un avenant de réaménagement ne sont donc de nature à couvrir le non-respect de l’article L.312-25. La méconnaissance de cette disposition est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui en pratique revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts. Le délai de sept jours n’est pas un délai de procédure et n’est donc pas soumis aux articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile relatifs à la computation des délais. Il commence à courir le jour du contrat. En l’espèce, il résulte des pièces produites que le défendeur a accepté l’offre de contrat le 14 juin 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 20 juin 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 21 juin 2022. Or, l’historique du compte versé aux débats fait apparaître que le déblocage des fonds a eu lieu le 20 juin 2022, soit avant l'expiration du délai de sept jours, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation. Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de prêt, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Au regard du décompte produit, après imputation sur le capital prêté (12 000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Monsieur [B] [S] (6658,32 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la banque la somme de 5 341,68 euros. Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, il convient de rappeler que la nullité du contrat vient sanctionner le non-respect d’une disposition d’ordre public par le prêteur, en ce qu’elle permet de protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d’une faculté de rétractation qui ne doit pas être altérée par une mise à disposition anticipée des fonds. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Or, le taux d’intérêt contractuel étant de 3,24 % l’an, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel, en particulier s’il était majoré de cinq points, seraient, malgré la nullité du contrat qui équivaut à une déchéance du droit aux intérêts, proches voire supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction prononcée ne revêtirait aucun caractère effectif et dissuasif. Aussi, la nullité étant imputable au prêteur, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Par ailleurs, l'indemnité légale de 8% n'a pas vocation à s'appliquer, en l'état de l'annulation du contrat. La SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Monsieur [B] [S], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [B] [S] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. ****************** PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action formée par la SA FRANFINANCE, PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel souscrit le 14 juin 2022 par Monsieur [B] [S] auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT, CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5341,68 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, et ce sans intérêts, ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de la clause pénale, REJETTE le surplus des demandes, DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15f11ecdc6046d4706443d
Données disponibles
- Texte intégral