Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15f137cdc6046d470645ea
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 26 776 €
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IAFaits
****************** EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée le 12 novembre 2025 par la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à Madame [Z] [Q] et Monsieur [J] [G] aux fins de condamnation au remboursement des sommes réglées au titre de son engagement de caution dans le cadre d’un prêt immobilier de type « PRÊT IMMO+ » référencé sous le n°562330E pour le financement d’un rachat de crédit relatif à leur résidence principale sur le fondement des articles 1103, 1104 et 2308 du code civil, aux termes de laquelle elle sollicite : - DECLARER recevable et bien fondée l’action de la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de Madame [Z] [Q] et Monsieur [J] [G] au visa du nouvel article 2308 du code civil ; - DECLARER inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Madame [Z] [Q] et Monsieur [J] [G] à l’encontre de la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au visa du nouvel article 2308 du code civil ; En conséquence, - CONDAMNER solidairement Madame [Z] [Q] et Monsieur [J] [G] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au visa des articles 2308, 1103 et 1104 du code civil : * La somme de 382.267,76 euros au titre du prêt immobilier n°562330E suivant décompte de créance arrêté le 20 octobre 2025 outre les intérêts au taux légal, à compter du 20 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement ; * La somme de 3.000 euros TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au titre des « Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle » du nouvel article 2308 du code civil ; - DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en application du nouvel article 2308 du code civil ; - DEBOUTER Madame [Z] [Q] et Monsieur [J] [G] de toutes leurs demandes, notamment de sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ; - CONDAMNER solidairement Madame [Z] [Q] et Monsieur [J] [G] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions des articles 695 et 699 du code de procédure civile, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN, Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L. 512-2, L. 531-2 et R. 533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; - MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile ; - CONDAMNER subsidiairement et solidairement Madame [Z] [Q] et Monsieur [J] [G] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais du nouvel article 2308 du code civil. Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.” Bien que régulièrement assignés à personne physique, Madame [Z] [Q] et Monsieur [J] [G] n’ont pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 27 mars 2026, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026 sans audience conformément aux dispositions des articles 799 et suivants du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] _______________________ Chambre 1 ************************ DU 26 Mai 2026 Dossier N° RG 25/08675 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K522 Minute n° : 2026/ 192 AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [Z] [Q] épouse [G], [J] [G] JUGEMENT DU 26 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique GREFFIER : Madame Cécile CARTAL JUGEMENT : Rendu sans débats ; les parties ont été invitées par avis du 27 mars 2026 à déposer leurs dossiers avant le 27 avril 2026 et le jugement réputé contradictoire a été rendu ce jour après prorogations par mise à disposition au greffe en application de l’article 806 du code de Procédure civile. Copie exécutoire à Me Sarah SAHNOUN Délivrée le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE D’UNE PART ; DEFENDEURS : Madame [Z] [Q] épouse [G], demeurant [Adresse 2] non représentée Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 3] non représenté D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée le 12 novembre 2025 par la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à Madame [Z] [Q] et Monsieur [J] [G] aux fins de condamnation au remboursement des sommes réglées au titre de son engagement de caution dans le cadre d’un prêt immobilier de type « PRÊT IMMO+ » référencé sous le n°562330E pour le financement d’un rachat de crédit relatif à leur résidence principale sur le fondement des articles 1103, 1104 et 2308 du code civil, aux termes de laquelle elle sollicite : - DECLARER recevable et bien fondée l’action de la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de Madame [Z] [Q] et Monsieur [J] [G] au visa du nouvel article 2308 du code civil ; - DECLARER inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Madame [Z] [Q] et Monsieur [J] [G] à l’encontre de la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au visa du nouvel article 2308 du code civil ; En conséquence, - CONDAMNER solidairement Madame [Z] [Q] et Monsieur [J] [G] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au visa des articles 2308, 1103 et 1104 du code civil : * La somme de 382.267,76 euros au titre du prêt immobilier n°562330E suivant décompte de créance arrêté le 20 octobre 2025 outre les intérêts au taux légal, à compter du 20 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement ; * La somme de 3.000 euros TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au titre des « Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle » du nouvel article 2308 du code civil ; - DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en application du nouvel article 2308 du code civil ; - DEBOUTER Madame [Z] [Q] et Monsieur [J] [G] de toutes leurs demandes, notamment de sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ; - CONDAMNER solidairement Madame [Z] [Q] et Monsieur [J] [G] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions des articles 695 et 699 du code de procédure civile, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN, Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L. 512-2, L. 531-2 et R. 533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; - MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile ; - CONDAMNER subsidiairement et solidairement Madame [Z] [Q] et Monsieur [J] [G] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais du nouvel article 2308 du code civil. Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.” Bien que régulièrement assignés à personne physique, Madame [Z] [Q] et Monsieur [J] [G] n’ont pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 27 mars 2026, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026 sans audience conformément aux dispositions des articles 799 et suivants du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026. SUR QUOI, A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. En application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Sur le principe du remboursement des sommes payées, L’article 2308 du Code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. ». Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels. En l’espèce, il résulte des pièces produites et en particulier des termes de l'accord de cautionnement et de l'offre de prêt acceptée, que la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a cautionné un prêt immobilier souscrit par Madame [Z] [Q] et Monsieur [J] [G] le 31 mai 2022 auprès de la [Adresse 4], aux termes duquel ils ont emprunté la somme de 402.053,96 euros, avec taux d’intérêts annuel fixe de 1,20% (TAEG : 1,74%), remboursable en 257 mensualités. Aux termes de la clause intitulée « exigibilité anticipée – Déchéance du terme », insérée au contrat de prêt, il est prévu que « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : […] - non-respect par l’emprunteur de l’un des engagements par lui contractés avec la compagnie européenne de garanties et de cautions ou auprès de toute autre société de cautionnement mutuel, ces engagements étant essentielle du prêt et du cautionnement qui y est attaché, […] - défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse… ». Par avenants en date des 10 et 13 juillet 2024, à effet du 12 juin 2024, Madame [Z] [Q] et Monsieur [J] [G] ont entendu suspendre pour une durée de 12 mois leurs échéances de prêt immobilier, seuls les assurances et accessoires dudit prêt étant dus pour cette période. Après mises en demeure, restées infructueuses, de régler les échéances impayées du prêt n°562330E sous peine de déchéance du terme, par courriers recommandés en date du 07 avril 2025 (réceptionné par Madame [Z] [Q] le 10 avril 2025 et avisé mais non réclamé par Monsieur [J] [G]), la banque a fait connaître aux débiteurs par courriers recommandés en date du 08 septembre 2025 (avisé mais non réclamé par Madame [Z] [Q] et réceptionné par Monsieur [J] [G] le 11 septembre 2025) qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt en cours. Par courriers recommandés en date du 08 septembre 2025 (avisé mais non réclamé par Madame [Z] [Q] et réceptionné par Monsieur [J] [G] le 11 septembre 2025), la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a avisé les emprunteurs de ce que, en l’état de leur défaillance, à défaut de régularisation sous 08 jours, elle serait amenée à payer leur dette auprès de la [Adresse 4] et l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée par le prêteur. La CAISSE D’EPARGNE CÔTE D’AZUR a établi au profit de la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une quittance subrogative en date du 20 octobre 2025, à hauteur de la somme globale de 382.267,76 euros. Par courriers recommandés en date du 24 octobre 2025 (distribué le 28 octobre 2025 à Madame [Z] [Q] avisé mais non réclamé à Monsieur [J] [G]), la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui rembourser la somme de 382.267,76 euros. Il résulte de la quittance subrogative susvisée que la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est intervenue auprès de la [Adresse 4] pour régler les sommes demeurées impayées par Madame [Z] [Q] et Monsieur [J] [G] au titre du prêt immobilier n°562330E souscrit. Dans ces conditions, la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se trouve bien fondée à exercer son recours personnel sur le fondement de l’article 2308 du code civil. Sur les sommes dues, Il est constant que la caution qui exerce son recours personnel a droit au remboursement des sommes réglées au créancier mais également au paiement des intérêts et frais exposés par elle après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Les intérêts de la somme que la caution a payée courent de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse. Elle peut également solliciter des dommages et intérêts du fait d’un préjudice distinct du retard de paiement. La S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fournit aux débats deux mises en demeure adressées par courriers recommandés à Madame [Z] [Q] et Monsieur [J] [G] le 24 octobre 2025 (distribué le 28 octobre 2025 à Madame [Z] [Q] avisé mais non réclamé à Monsieur [J] [G]), pour un montant total de 382.267,76 euros. Il résulte des dispositions de l’article 2308 du code civil que les intérêts sont dus au jour du paiement. Il résulte de la quittance subrogative produite aux débats que la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé la somme de 382.267,76 euros, que Madame [Z] [Q] et Monsieur [J] [G] seront condamnés solidairement à lui rembourser, outre intérêt au taux légal à compter de la date de paiement, soit à compter du 20 octobre 2025. Sur les autres demandes, La S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite la somme de 3.000 euros au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle, correspondant aux frais d’honoraires d’avocat. Cette demande, fondée sur l'article 2308 du code civil, s'analyse en réalité comme une réclamation au titre des frais irrépétibles, s'agissant des honoraires de l'avocat ayant assisté et représenté la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour la présente instance. Or l'application de l'article 700 du code de procédure civile est à la libre disposition du juge. Il ne sera donc fait droit à cette demande particulière qu'en considération des termes de ce texte. Concernant les frais exposés pour la prise d'hypothèque conservatoire auprès des services de la Publicité Foncière, en application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Ils ne sont pas afférents à des mesures d'exécution et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article 695 du code de procédure civile qui concerne exclusivement les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution. La demande de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à ce titre est donc rejetée. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [Q] et Monsieur [J] [G] seront condamnés aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile comme sollicité. En outre, l'équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de la note d’honoraires versés aux débats, et de condamner Madame [Z] [Q] et Monsieur [J] [G] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 euros au titre de la prise en charge des frais avancés pour assurer la défense de ses intérêts. L’exécution provisoire étant de droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il est inutile de la rappeler au dispositif. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant hors débats, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, CONDAMNE solidairement Madame [Z] [Q] et Monsieur [J] [G] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 382.267,76 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 20 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement ; DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés ; CONDAMNE Madame [Z] [Q] et Monsieur [J] [G] aux entiers dépens de la présente procédure, FAIT DROIT à la demande de recouvrement direct des dépens au profit de Maître Sarah SAHNOUN, Avocat, CONDAMNE Madame [Z] [Q] et Monsieur [J] [G] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme unique de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive ; DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15f137cdc6046d470645ea
Données disponibles
- Texte intégral