Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15f13ecdc6046d4706466e
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 73 629 €
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IAFaits
****************** EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN délivrée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) à Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [X] par actes délivrés le 5 août 2025 sur le fondement des articles 1103, 1104 et 2305 ancien du Code civil aux termes de laquelle elle sollicite de : - Condamner solidairement Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 252.200,32 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 13 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 jusqu’à parfait paiement ; - Condamner solidairement Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros TTC, au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle, correspondant aux frais d’honoraires d’avocat ; - Déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque CEGC, en application de l’article 2305 ancien du Code civil ; - A titre subsidiaire, les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Débouter Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [X] de toutes leurs demandes y compris sur le délai de paiement ; - Condamner solidairement Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [X] aux dépens de l’instance en application des articles 695 et 699 du Code de procédure civile, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN, en application des articles A.444-19 et suivants du code de commerce et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ; - Maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 541 du Code de procédure civile, CONDAMNER subsidiairement solidairement Madame [C] [N] et Monsieur [Z], [K], [T] [X] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) la somme de 3.000,00 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’article 2305 ancien du code civil. Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.” Bien que régulièrement assignés par acte remis à domicile, Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [X] n'ont pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026 sans audience conformément aux dispositions des articles 799 et suivants du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] _______________________ Chambre 1 ************************ DU 26 Mai 2026 Dossier N° RG 25/05890 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KZVB Minute n° : 2026/ 194 AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [C] [N], [Z] [X] JUGEMENT DU 26 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique GREFFIER : Madame Cécile CARTAL JUGEMENT : Rendu sans débats ; les parties ont été invitées par avis du 27 janvier 2026 à déposer leurs dossiers avant le 20 février 2026 et le jugement réputé contradictoire a été rendu ce jour après prorogations par mise à disposition au greffe en application de l’article 806 du code de Procédure civile. Copie exécutoire à Me Sarah SAHNOUN Délivrée le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE D’UNE PART ; DEFENDEURS : Madame [C] [N], demeurant [Adresse 2] Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2] tous deux non représentés D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN délivrée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) à Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [X] par actes délivrés le 5 août 2025 sur le fondement des articles 1103, 1104 et 2305 ancien du Code civil aux termes de laquelle elle sollicite de : - Condamner solidairement Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 252.200,32 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 13 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 jusqu’à parfait paiement ; - Condamner solidairement Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros TTC, au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle, correspondant aux frais d’honoraires d’avocat ; - Déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque CEGC, en application de l’article 2305 ancien du Code civil ; - A titre subsidiaire, les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Débouter Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [X] de toutes leurs demandes y compris sur le délai de paiement ; - Condamner solidairement Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [X] aux dépens de l’instance en application des articles 695 et 699 du Code de procédure civile, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN, en application des articles A.444-19 et suivants du code de commerce et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ; - Maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 541 du Code de procédure civile, CONDAMNER subsidiairement solidairement Madame [C] [N] et Monsieur [Z], [K], [T] [X] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) la somme de 3.000,00 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’article 2305 ancien du code civil. Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.” Bien que régulièrement assignés par acte remis à domicile, Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [X] n'ont pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026 sans audience conformément aux dispositions des articles 799 et suivants du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il convient de rappeler que les dispositions du code civil visées par la présente décision et applicables au cas d'espèce, sont celles en vigueur au jour de la conclusion du contrat. Sur le principe du remboursement des sommes payées L’article 2305 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ». L’article 2307 ancien du code civil prévoit par ailleurs, « Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé ». L’article 2308 du Code civil actuel dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ». En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats et en particulier des termes de l'accord de cautionnement et de l'offre de prêt acceptée, que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a cautionné un prêt immobilier PRIMO + WEB n° 217092E souscrit par Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [X] le 17 août 2020 auprès de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR. Suivant avenant du 13 juin 2023, les conditions financières du prêt ont été modifiées, instaurant une période de franchise pendant une durée de 3 mois à compter du 5 mai 2023. Aux termes de la clause intitulée « exigibilité anticipée – Déchéance du terme », insérée au contrat de prêt, il est prévu que « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : […] - non-respect par l’emprunteur de l’un des engagements par lui contractés avec la compagnie européenne de garanties et de cautions ou auprès de toute autre société de cautionnement mutuel, ces engagements étant essentielle du prêt et du cautionnement qui y est attaché… ». Après mises en demeure de régler les échéances impayées du prêt n°217092E sous peine de déchéance du terme, par courriers recommandés en date du 29 janvier 2025, restées infructueuses, la banque a fait connaître aux débiteurs par courriers recommandés en date du 3 mars 2025 (AR distribués à Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [X] le 14 mars 2025) qu'elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt en cours, les mettant en demeure de régler la somme de 269.736,29 euros, sans précision sur le délai. Par courriers recommandés du 7 mai 2025 renvoyés à l’expéditeur le 31 mai 2025 pour défaut de retrait des courriers, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a avisé Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [X] qu'à défaut de régularisation sous 8 jours, elle serait amenée à payer sa dette auprès la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, sans précision sur la somme concernée. Enfin, par courriers recommandés du 17 juin 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a avisé Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [X] qu’elle a procédé au paiement de la somme due par ces derniers et les a mis en demeure de régler la somme de 252.200,32 euros. Ces courriers recommandés ont été avisés le 19 juin 2025 et retournés non réclamés. La CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a établi le 13 juin 2025 au profit de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une quittance subrogative de la somme globale de 252.200,32 euros au titre du remboursement du prêt d’un montant initial de 280.000 euros. La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS invoque exclusivement le recours personnel mais communique la quittance subrogative au soutien de sa demande en paiement. Il résulte de la quittance subrogative susvisée que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est intervenue auprès de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR pour régler la somme demeurée impayée par Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [X] au titre du prêt immobilier PRIMO + WEB n° 217092E. Dans ces conditions, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se trouve bien fondée à exercer son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, visé au dispositif de ses écritures. Sur les sommes dues : Il est constant que la caution qui exerce son recours personnel a droit au remboursement des sommes réglées au créancier mais également au paiement des intérêts et frais exposés par elle après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Les intérêts de la somme que la caution a payée courent de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse. Elle peut également solliciter des dommages et intérêts du fait d’un préjudice distinct du retard de paiement. Au vu de la somme payée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS subrogée dans les droits de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR à hauteur de 252.200,32 euros, suivant quittance subrogative, elle justifie de sa créance au titre du remboursement du prêt immobilier PRIMO + WEB n° 217092E. Il convient de faire droit à sa demande dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. La S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite la somme de 3.000 € TTC au titre des honoraires d’avocat engagés pour la défense de ses intérêts. Elle en justifie par la production d’une facture en date du 10 octobre 2024. Toutefois, les frais d’avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et non au titre des frais visés à l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil précité. Dès lors, la demande formée au titre des frais sera rejetée. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [X] sont condamnés aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile comme sollicité. Concernant les frais exposés pour la prise d'hypothèque conservatoire auprès des services de la Publicité Foncière, en application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Ils ne sont pas afférents à des mesures d'exécution et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article 695 du code de procédure civile qui concerne exclusivement les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution. La demande de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à ce titre est donc rejetée. En outre, l'équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de la note d’honoraires versés aux débats, et de condamner Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [X] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 € TTC au titre de la prise en charge des frais avancés pour assurer la défense de ses intérêts. L'exécution provisoire étant de droit en application de l'article 514 du code civil, il n'y a pas lieu à en rappeler le principe. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant hors débats, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, CONDAMNE solidairement Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [X] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 252.200,32 euros outre intérêts au taux légal, à compter du 13 juin 2025 jusqu’à parfait paiement, DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés ; DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive; DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires, DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toute demande plus ample ou contraire, CONDAMNE solidairement Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [X] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15f13ecdc6046d4706466e
Données disponibles
- Texte intégral