Tribunal Judiciaire · Chambre 4 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a15f142cdc6046d470646ad
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 398 450 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [T] a confié à la SAS [P] la réalisation d’une terrasse en béton ciré accolée à son habitation. Constatant une stagnation des eaux de pluie sur la terrasse ainsi qu’un écoulement des eaux vers la façade de l’habitation au lieu du jardin, Madame [V] [T] a fait procéder à la pose d’un carrelage afin de remédier aux désordres. C’est dans ces conditions que la demanderesse s’est aperçue que la surface réelle de la terrasse était inférieure à celle mentionnée dans la facture. Madame [V] [T] a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat d’échec en date du 4 mars 2024. Un procès-verbal de constat a été dressé en date du 10 juin 2024. Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, Madame [V] [T] a fait assigner la SAS [P], devant la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Draguignan et demande de : Condamner [L] TP à payer la somme de 744 euros à Madame [T] au titre de la différence entre la prestation payée et la prestation réalisée ;Condamner [L] TP à payer à Madame [T] la somme de 3620 euros au titre des travaux de démolition ;Condamner [L] TP à payer à Madame [T] la somme de 2232 euros au titre de la restitution du prix payé inutilement ;Condamner [L] TP à payer à Madame [T] la somme de 3301,08 euros au titre des frais de carrelage engagés inutilement par Madame [T] ;Condamner [P] à payer à Madame [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont le constat d’huissier ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Par jugement avant dire droit en date du 5 février 2025, le tribunal de céans, a ordonné une expertise judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 décembre 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2026, lors de laquelle Madame [V] [T], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ces conclusions visées : Condamner [P] à payer la somme de 595,20 à Madame [T] au titre de la différence entre la prestation payée et la prestation réalisée ;Condamner [P] à payer à Madame [T] la somme de 3620 euros au titre des travaux de démolition ;Condamner [P] à payer à Madame [T] la somme de 2380,80 euros au titre de la restitution du prix payé inutilement ;Condamner [L] TP à payer à Madame [T] la somme de 3301,08 euros au titre des frais de carrelage engagés inutilement par Madame [T] Condamner [P] à payer à Madame [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont le constat d’huissier et les frais d’expertise fixés à la somme de 3984,50 euros ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. La SAS [P], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Contentieux civil général de proximité JUGEMENT DU 20 MAI 2026 __________________________ N° RG 24/07400 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNG7 MINUTE N°2026/ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 18 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET. ENTRE : DEMANDERESSE Madame [V] [T] née le 08 Août 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A.S. [P], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Me Eléonore DARTOIS 1 copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [T] a confié à la SAS [P] la réalisation d’une terrasse en béton ciré accolée à son habitation. Constatant une stagnation des eaux de pluie sur la terrasse ainsi qu’un écoulement des eaux vers la façade de l’habitation au lieu du jardin, Madame [V] [T] a fait procéder à la pose d’un carrelage afin de remédier aux désordres. C’est dans ces conditions que la demanderesse s’est aperçue que la surface réelle de la terrasse était inférieure à celle mentionnée dans la facture. Madame [V] [T] a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat d’échec en date du 4 mars 2024. Un procès-verbal de constat a été dressé en date du 10 juin 2024. Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, Madame [V] [T] a fait assigner la SAS [P], devant la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Draguignan et demande de : Condamner [L] TP à payer la somme de 744 euros à Madame [T] au titre de la différence entre la prestation payée et la prestation réalisée ;Condamner [L] TP à payer à Madame [T] la somme de 3620 euros au titre des travaux de démolition ;Condamner [L] TP à payer à Madame [T] la somme de 2232 euros au titre de la restitution du prix payé inutilement ;Condamner [L] TP à payer à Madame [T] la somme de 3301,08 euros au titre des frais de carrelage engagés inutilement par Madame [T] ;Condamner [P] à payer à Madame [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont le constat d’huissier ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Par jugement avant dire droit en date du 5 février 2025, le tribunal de céans, a ordonné une expertise judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 décembre 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2026, lors de laquelle Madame [V] [T], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ces conclusions visées : Condamner [P] à payer la somme de 595,20 à Madame [T] au titre de la différence entre la prestation payée et la prestation réalisée ;Condamner [P] à payer à Madame [T] la somme de 3620 euros au titre des travaux de démolition ;Condamner [P] à payer à Madame [T] la somme de 2380,80 euros au titre de la restitution du prix payé inutilement ;Condamner [L] TP à payer à Madame [T] la somme de 3301,08 euros au titre des frais de carrelage engagés inutilement par Madame [T] Condamner [P] à payer à Madame [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont le constat d’huissier et les frais d’expertise fixés à la somme de 3984,50 euros ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. La SAS [P], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon les dispositions de l'article 473 du même code, le jugement sera réputé contradictoire, en ce qu'il est susceptible d'appel. Sur la réduction du prix au titre de la différence de surface Selon l’article 1217 du Code Civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Aux termes de l’article 1223 du même code, « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. » Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la terrasse réalisée présente une superficie de 32m² alors que la facture établie par la défenderesse portait sur une terrasse de 40m². La demanderesse est donc fondée à solliciter une réduction proportionnelle du prix correspondant à la différence de surface constatée. Compte tenu du prix total de 2976 euros réglé pour une surface de 40m², il convient de condamner la SAS [P] à rembourser à Madame [V] [T] la somme de 595,20 euros correspondant au 8m² non réalisés. Sur la restitution du prix des travaux Selon l’article 1792 du Code Civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » L’article 1792-1 du Code Civil dispose que : « Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. » En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi en date du 10 juin 2024, que la surface de la terrasse est de 29 ,61m², que la terrasse n’est pas réalisée selon les règles de l’art et qu’elle est en contrepente. Ces éléments sont corroborés par le rapport d’expertise judiciaire en date du 18 décembre 2025 dont il ressort que les règles de l’art n’ont pas été respectées, l’expert relevant notamment : L’épaisseur insuffisante ;Une pente quasi-nulle sur environ deux tiers de la surface ou insuffisante ;Une garde à l’eau devant les baies vitrées insuffisante ;La présence de différences de planéité locale ou « flashs » L’expert judiciaire conclut qu’une destruction de l’ensemble de la dalle avec reconstruction complète est nécessaire pour remédier à ces non-conformités. Ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination. La responsabilité décennale de la SAS [P] est dès lors engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil. Madame [V] [T] est fondée à obtenir la restitution du prix payé pour ces travaux devenus inutiles, déduction faite des sommes accordées au titre de la réduction du prix pour différence de surface. Il convient en conséquence, de condamner la SAS [P] à payer à Madame [V] [T] la somme de 2380,80 euros. Sur les frais de démolition Les frais de démolition de la terrasse constituent la conséquence directe des désordres affectant la terrasse. Par conséquent, la SAS [P] sera condamnée au paiement de la somme de 3620 euros au titre des frais de démolition. Sur le remboursement du carrelage Il est établi que Madame [V] [T] a fait procéder à la pose d’un carrelage afin de remédier aux désordres affectant la terrasse. Ces travaux se sont toutefois révélés inefficaces en raison des malfaçons affectant la terrasse. Les frais engagés constituent un préjudice en lien direct avec les désordres imputables à la SAS [P]. La SAS [P] sera, dès lors, condamnée à payer à Madame [V] [T] la somme de 3301,08 euros. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS [P] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais d’expertise d’un montant de 3984,50 euros ainsi que les frais de procès-verbal de constat. Il convient également de condamner la SAS [P] à payer à Madame [V] [T] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SAS [P] à payer à Madame [V] [T] les sommes de : - 595,20 euros au titre de la différence de surface facturée et celle effectivement réalisée - 2380,80 euros en remboursement du prix payé pour les travaux inutilement réalisés ; - 3620 euros au titre des frais de démolition ; - 3301,08 euros au titre du remboursement du carrelage ; - 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la SAS [P] aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris le coût du constat de commissaire de justice ainsi que les frais d’expertise pour un montant de 3984,50 euros ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15f142cdc6046d470646ad
Données disponibles
- Texte intégral