Tribunal Judiciaire · Chambre 4 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a15f146cdc6046d47064701
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 572 865 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [F] a acquis, le 7 février 2020, un appartement situé [Adresse 3] appartenant à la SARL AZUR DIFFUSION. Constatant divers désordres, Madame [B] [F] a saisi un conciliateur de justice afin de trouver une solution amiable pour y remédier. Le conciliateur a dressé un constat d’échec en date du 22 novembre 2022. Un procès-verbal en date du 19 avril 2023, a été dressé par commissaire de justice constatant les différents désordres. Par courrier en date du 24 avril 2023, le conseil de Madame [B] [F] a mis en demeure la société AZUR DIFFUSION de régler, avant le 15 mai 2023, la somme de 5728,65 euros pour la reprise des désordres. Par décision en date du 13 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 1er août 2025. Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, Madame [B] [F] a fait assigner la SARL AZUR DIFFUSION, devant la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Draguignan et demande de : Condamner la SARL AZUR DIFFUSION à payer à Madame [F] les sommes suivantes :5095,65 euros au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023 ;140,38 euros au titre du Consuel ;2000 euros au titre du préjudice de jouissance ;1000 euros au titre du préjudice moral ;Condamner la SARL AZUR DIFFUSION, au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; L'affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l'audience du 18 mars 2026. A cette audience, Madame [B] [F], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. La SARL AZUR DIFFUSION, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Contentieux civil général de proximité JUGEMENT DU 20 MAI 2026 __________________________ N° RG 25/09463 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K7K4 MINUTE N°2026/ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 18 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET. ENTRE : DEMANDERESSE Madame [B] [F] née le 16 Avril 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A.R.L. AZUR DIFFUSION, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Me Nicolas BASTIANI 1 copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [F] a acquis, le 7 février 2020, un appartement situé [Adresse 3] appartenant à la SARL AZUR DIFFUSION. Constatant divers désordres, Madame [B] [F] a saisi un conciliateur de justice afin de trouver une solution amiable pour y remédier. Le conciliateur a dressé un constat d’échec en date du 22 novembre 2022. Un procès-verbal en date du 19 avril 2023, a été dressé par commissaire de justice constatant les différents désordres. Par courrier en date du 24 avril 2023, le conseil de Madame [B] [F] a mis en demeure la société AZUR DIFFUSION de régler, avant le 15 mai 2023, la somme de 5728,65 euros pour la reprise des désordres. Par décision en date du 13 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 1er août 2025. Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, Madame [B] [F] a fait assigner la SARL AZUR DIFFUSION, devant la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Draguignan et demande de : Condamner la SARL AZUR DIFFUSION à payer à Madame [F] les sommes suivantes :5095,65 euros au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023 ;140,38 euros au titre du Consuel ;2000 euros au titre du préjudice de jouissance ;1000 euros au titre du préjudice moral ;Condamner la SARL AZUR DIFFUSION, au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; L'affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l'audience du 18 mars 2026. A cette audience, Madame [B] [F], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. La SARL AZUR DIFFUSION, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon les dispositions de l'article 473 du même code, le jugement sera réputé contradictoire, en ce qu'il est susceptible d'appel. Sur la demande en paiement Selon l’article 1792 du Code Civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » L’article 1792-1 du Code Civil dispose que : « Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. » En l’espèce, par acte en date du 7 février 2020, Madame [B] [F] a acquis auprès de la SARL AZUR DIFFUSION un appartement situé [Adresse 3]. Il ressort de l’acte d’achat que « concernant les parties privatives : des travaux réalisés ou fait réalisés par le vendeur, à savoir : Pose du carrelage sur toute la surface ;Pose de fenêtres en PVC ;Pose de verrous au niveau de la porte d’entrée ;Pose de 3 climatisations réversibles » Il résulte du procès-verbal de constat établi en date du 19 avril 2023 que : Façade Est : les châssis PVC ont été vissés sur les châssis bois d’origine, à l’intérieur, sous la fenêtre sud-est dégradation de l’enduit avec fissuration tout autour du châssis en bois d’origine, enduit fissuré sur toute la largeur de l’ouverture, angle inférieur gauche : enduit fissuré et taché par une infiltration d’eau, à l’extérieur, le silicone se décolle du couvre-joint ainsi que dans les angles n’assurant plus l’étanchéité de la fenêtre. Sur cette même façade, dans la cuisine, même installation présentant les mêmes défauts ; Façade Sud : les ouvertures présentent les mêmes malfaçons, portes-fenêtres dans le séjour et la chambre dont l’enduit est dégradé, les plinthes bois sont mal découpées, à l’extérieur, des fissures apparaissent sur le mur de façade dans les angles supérieurs de l’ouverture, elles traversent la modénature ; Façade Nord : la fenêtre de la deuxième chambre présente les mêmes défauts ; Le rapport d’expertise déposé le 1er août 2025, conclut à l’imputabilité des désordres affectant le bien à l’intervention du vendeur professionnel. L’expert nuance néanmoins la responsabilité de la défenderesse en ce qu’il considère qu’au regard du contexte des travaux (rénovation et non construction), la technique de pose ainsi que les matériaux utilisés constituaient des choix conformes aux règles de l’art. Il est toutefois établi que des erreurs techniques commises dans le cadre de la pose des menuiseries ont présidé aux désordres rencontrés par Madame [F] sur son logement, de sorte que la responsabilité décennale de la SARL AZUR DIFFUSION peut être engagée sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil. Eu égard à la nature des désordres, il n’est pas établi qu’ils affectent l’étanchéité du logement. En effet, selon l’expert judiciaire, il n’a été relevé aucun défaut d’étanchéité ou d’isolation imputables aux travaux réalisés, les performances thermiques des fenêtres demeurant conformes aux exigences de la règlementation thermique applicable, le coefficient thermique mesuré (1,3 W/m²K) étant inférieur au maximum fixé par la RT 2012 (1,7 W/m²K). Une dépose et repose complète des menuiseries n’apparaît donc pas nécessaire. Il est toutefois préconisé par l’expert une reprise périphérique des désordres imputables à la SARL AZUR DIFFUSION, par la suppression des joints défectueux, la mise en œuvre de couvre-joints, la mise en place d’un siphon sous le chauffe-eau, la reprise du conduit de gaz et la mise en œuvre d’un échafaudage pour intervention en façade. Il sera donné suite à ces préconisations, lesquelles permettent d’envisager une remise en état du logement de Madame [F] tout en limitant les frais mis à la charge de la SARL AZUR DIFFUSION à la réparation des seuls désordres qui lui sont imputables, sans modification totale des menuiseries dont les performances intrinsèques ne sont pas remises en cause. En conséquence, la SARL AZUR DIFFUSION sera condamnée au paiement à Madame [F] d’une somme de 4830 euros HT. Sur la demande en paiement du consuel Madame [B] [F] sollicite également la condamnation de la SARL AZUR DIFFUSION à prendre en charge le coût d’un certificat consuel. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’un engagement de la SARL AZUR DIFFUSION à ce titre. Par ailleurs, il doit être relevé que le consuel est un organisme strictement dédié à la sécurité des installations électriques, sans lien avec les désordres invoqués en la cause. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Madame [B] [F] sollicite l’octroi de la somme de 1000 euros à raison du préjudice moral subi. Si l’expert relève que la demanderesse se plaint de l’absence de réponse de la défenderesse et à l’incertitude prolongée de sa situation, aucun préjudice d’ordre moral n’est justifié, ni en son principe ni en son quantum. Elle sollicite également l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance, exposant qu’au surplus des problématiques d’isolation, l’évacuation de la chaudière à gaz débouche à proximité immédiate de la terrasse et de la fenêtre de la cuisine, entrainant des nuisances lors de l’utilisation de ces espaces. Il peut être relevé que la SARL AZUR DIFFUSION n’a formulé aucune proposition de prise en charge ou de réparation à la demanderesse, laquelle a ainsi dû supporter des désordres esthétiques dans son logement pendant plusieurs années sans possibilité d’y remédier sans faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Il est ainsi incontestable que Madame [F] n’a pu jouir de son logement en toute quiétude, et ce depuis plus de six années. Il lui sera alloué la somme de 1.200 euros au titre du préjudice de jouissance. Sur les demandes accessoires Partie perdante, la SARL AZUR DIFFUSION sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Madame [B] [F] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SARL AZUR DIFFUSION à payer à Madame [B] [F] la somme de 4.830 euros hors taxes au titre de la remise en état des désordres imputables aux travaux effectués par la société ; DEBOUTE Madame [B] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE la SARL AZUR DIFFUSION à payer à Madame [B] [F] la somme de 1.200 euros au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la SARL AZUR DIFFUSION à payer à Madame [B] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la SARL AZUR DIFFUSION aux entiers dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15f146cdc6046d47064701
Données disponibles
- Texte intégral