Tribunal Judiciaire · Surendettement — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a15f195cdc6046d47064cf2
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 304 118 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 16 juillet 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], l' OPH [Localité 2] [Localité 4] HABITAT a contesté les mesures imposées le 24 juin 2025 par la commission de surendettement de l'[Localité 4] pour le traitement de la situation de surendettement de Mme [U] [O]. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 27 mars 2026. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, l'OPH [Localité 2] [Localité 4] HABITAT comparaît et demande au juge de déclarer irrecevable Mme [U] [O] en la procédure de surendettement. Au soutien de sa demande, elle soulève la mauvaise foi de la débitrice au motif que cette dernière ne s'acquitte pas de ses loyers courants. La [7] a écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l'adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l'article R713-4 du code de la consommation. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. Bien que régulièrement avisée, Mme [U] [O] ne comparaît pas ni personne pour elle.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES Pôle Civil Procédure de Surendettement N° RG 25/01779 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FJMJ NAC :48C Minute : Délibéré du : 22 Mai 2026 JUGEMENT La présente décision est prononcée le 22 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Sous la Présidence de Madame ADJERAD Joséphine, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Troyes ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assisté(e) de Madame SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé, Et en présence de Madame [V] [Q], auditrice de justice ayant assisté aux débats et au délibéré. ENTRE DÉBITEUR : Madame [U] [O] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, ni représentée ET CRÉANCIERS : 1) Etablissement public [1] [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée 2) Etablissement public PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L'[Localité 4] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée 3) Société [2] Chez [3] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée 4) Etablissement COLLEGE [Etablissement 1] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée 5) Société [4] Chez [5] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 9] [Localité 7] non comparante, ni représentée 6) Société [6] Chez [Localité 8] Contentieux SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 9] non comparante, ni représentée 7) E.P.I.C. [Localité 10] HABITAT [Adresse 10] [Localité 11] comparante et représentée Madame [X] [G] munie d'un pouvoir Qualification du jugement : réputé contradictoire Ressort : premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 16 juillet 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], l' OPH [Localité 2] [Localité 4] HABITAT a contesté les mesures imposées le 24 juin 2025 par la commission de surendettement de l'[Localité 4] pour le traitement de la situation de surendettement de Mme [U] [O]. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 27 mars 2026. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, l'OPH [Localité 2] [Localité 4] HABITAT comparaît et demande au juge de déclarer irrecevable Mme [U] [O] en la procédure de surendettement. Au soutien de sa demande, elle soulève la mauvaise foi de la débitrice au motif que cette dernière ne s'acquitte pas de ses loyers courants. La [7] a écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l'adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l'article R713-4 du code de la consommation. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. Bien que régulièrement avisée, Mme [U] [O] ne comparaît pas ni personne pour elle. MOTIVATION 1. Sur la recevabilité du recours Selon l'article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation. Cette notification précise que la contestation à l'encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 30 juin 2025. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 16 juillet 2025. Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable. 2. Sur les suites à donner au recours L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose notamment que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi." Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. En l'espèce, l'OPH [Localité 2] [Localité 4] HABITAT produit un historique de compte locatif démontrant que Mme [U] [O] ne s'est pas acquittée, ou seulement partiellement, de ses loyers des mois de février, mai, juillet, septembre, novembre 2025 et janvier 2026. Il en résulte que la dette locative de la débitrice déclarée en la procédure au montant de 1863,72 €, s'élève au 26 mars 2026 à la somme de 3041,18 €. Or, il ressort de l'état descriptif de situation établit par la commission que Mme [U] [O] disposait, au moment de la recevabilité de son dossier, de ressources mensuelles d'un montant total de 2232 € pour des charges mensuelles évaluées à une somme de 2033 € tenant compte d'un loyer de 512 €. Mme [U] [O] disposait donc des ressources suffisantes pour s'acquitter de ses charges courantes. La débitrice, qui ne comparaît pas, ne fournit par conséquent aucun élément explicatif sur ces inexécutions. Il s’en déduit que c’est ainsi nécessairement volontairement qu’elle a aggravé son endettement malgré la recevabilité de son dossier alors qu'elle disposait des ressources financières pour l'éviter. En ce sens, elle a adopté à l’égard de son créancier une attitude déloyale. La mauvaise foi apparaît donc caractérisée et exclut nécessairement Mme [U] [O] de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers, au-delà des simples mesures imposées contestées. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation. Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens. Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevable le recours de l'OPH [Localité 2] [Localité 4] HABITAT, JUGE que Mme [U] [O] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation, DÉCLARE en conséquence Mme [U] [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au titre du dossier déposé le 30 janvier 2025, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les dépens à la charge des parties les ayant exposés. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a15f195cdc6046d47064cf2
Données disponibles
- Texte intégral