Tribunal Judiciaire · Surendettement — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a15f1adcdc6046d47064eb1
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 484 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par déclaration en date du 04 mars 2025, M. [Y] [P] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 25 mars 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Par une lettre adressée au greffe du Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement à [Localité 8] le 19 juin 2025, l'office HLM [O] HABITAT a contesté les mesures imposées par la Commission le 27 mai 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [Y] [P]. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 27 mars 2026. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, l’office HLM [7] comparaît régulièrement par écrit et sollicite le réexamen de la situation du débiteur et l’octroi d’un moratoire d’un an. Au soutien de sa demande, il estime que la situation de M. [Y] [P] n'est pas irrémédiablement compromise en ce qu'il a de réelles chances de trouver un emploi eu égard à son âge et sa situation personnelle. M. [Y] [P] comparaît et demande le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Au soutien de sa demande, il indique travailler dans le cadre d'un contrat de réinsertion et actualise le montant de ses ressources et charges ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale. La Médiatrice Sociale Energie, tiers à la procédure, a écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l'adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l'article R713-4 du code de la consommation et, par conséquent, sans intervenir volontairement à la cause. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES Pôle Civil Procédure de Surendettement N° RG 25/01729 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FJGF NAC :48J Minute : 93/2026 Délibéré du : 22 Mai 2026 JUGEMENT La présente décision est prononcée le 22 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Sous la Présidence de Madame ADJERAD Joséphine,Juge des contentieux de la protection aux Tribunal judiciaire de Troyes, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de Madame SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé, Et en présence de Madame [H] [V] auditrice de justice. ENTRE DÉBITEUR : Monsieur [Y] [P] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne ET CRÉANCIERS : Mutualité MSA SUD [1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée Société [Adresse 3] - [O] HABITAT [Adresse 4] [Localité 3] comparante par écrit conformément aux dispositions de l'article 446-1 du Code de procédure civile Société [2] Chez [3] Pôle surendettement - [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée Société [4] Chez [5] SURENDETTEMENT [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée Société [6] [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée Qualification du jugement : réputé contradictoire Ressort : premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par déclaration en date du 04 mars 2025, M. [Y] [P] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 25 mars 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Par une lettre adressée au greffe du Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement à [Localité 8] le 19 juin 2025, l'office HLM [O] HABITAT a contesté les mesures imposées par la Commission le 27 mai 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [Y] [P]. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 27 mars 2026. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, l’office HLM [7] comparaît régulièrement par écrit et sollicite le réexamen de la situation du débiteur et l’octroi d’un moratoire d’un an. Au soutien de sa demande, il estime que la situation de M. [Y] [P] n'est pas irrémédiablement compromise en ce qu'il a de réelles chances de trouver un emploi eu égard à son âge et sa situation personnelle. M. [Y] [P] comparaît et demande le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Au soutien de sa demande, il indique travailler dans le cadre d'un contrat de réinsertion et actualise le montant de ses ressources et charges ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale. La Médiatrice Sociale Energie, tiers à la procédure, a écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l'adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l'article R713-4 du code de la consommation et, par conséquent, sans intervenir volontairement à la cause. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. MOTIVATION 1. Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [8] a été notifiée au contestant par lettre recommandée avec accusé de réception le 02 juin 2025. L'office HLM [O] HABITAT a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émis le 19 juin 2025. Ainsi, le recours a été formé dans le délai de trente jours édicté par les dispositions susvisées et il y a donc lieu de le déclarer recevable. 2. Sur les suites à donner au recours L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En l’espèce, il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 7] et des débats à l'audience les éléments exposés ci-après. Les ressources de M. [Y] [P] s’établissent comme suit : salaire : 700,19 €prime d'activité : 149,61 €allocation logement : 239,40 €soit un total de 1089,20 €. M. [Y] [P] est âgé de 41 ans, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes : forfait de base : 652 €forfait habitation : 145 €forfait chauffage : 123 €logement : 259,23 €soit un total de 1179,23 €. L’ensemble des dettes de M. [Y] [P] est évalué à 4840 € environ. La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 126,67 €. Toutefois, la différence entre les charges et les ressources du débiteur est de - 90.03 euros. La capacité de remboursement de M. [Y] [P] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation. La bonne foi de M. [Y] [P] n'est pas en cause. Concernant le caractère irrémédiablement compromis de sa situation, M. [Y] [P] expose avoir été recruté dans le cadre un contrat à durée déterminé de réinsertion professionnelle dont le renouvellement est incertain et ne lui permettant d'acquérir aucun diplôme. Il indique disposer d'une qualification d'ouvrier viticole et avoir travaillé régulièrement en qualité de saisonnier mais explique n'avoir aucune certitude quant à une éventuelle embauche pour l'avenir. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [Y] [P] ne dispose ainsi d'aucune perspective professionnelle à court ou moyen terme lui permettant d'augmenter ses ressources. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, M. [Y] [P] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Les éléments de la situation patrimoniale de M. [Y] [P] sont par ailleurs connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu'il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Il se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation. Il en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation. Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours de l'office HLM [Localité 9], PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [Y] [P], DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 27 mars 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, DIT que M. [Y] [P] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années, DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 7] par simple lettre, à M. [Y] [P] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu'elle a exposés au titre des dépens, Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection RAPPELS LÉGAUX La clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a15f1adcdc6046d47064eb1
Données disponibles
- Texte intégral