Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15f213cdc6046d4706562f
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance du 7 mars 2025 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°24/01392, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [E] [G] et Madame [A] [Z] épouse [G], désigné Monsieur [L] [K] en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 4 avril 2025, Monsieur [L] [K], empêché, a été remplacé par Monsieur [I] [O]. Par assignation délivrée les 3, 4 et 5 mars 2026, la société AD Constructions immobiliers a demandé, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la société Sanit'r et son assureur la société AXA France IARD, à la société SMABTP en qualité d'assureur de la société JTM et à la société MIC Insurance company en qualité d'assureur de la société AD Constructions immobiliers. A l'audience du 21 avril 2026, la société AD Constructions immobiliers, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. La société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société Sanit'r, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves. La société MIC Insurance company en qualité d'assureur de la société AD Constructions immobiliers, représentée par son conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux termes de ses conclusions en réponse adressées au tribunal. Bien que régulièrement assignées, la société Sanit'r et la société SMABTP en qualité d'assureur de la société JTM n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 26 mai 2026 MINUTE N° 26/450 N° RG 26/00239 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RTDB PRONONCÉE PAR Cécile VISBECQ, juge, assistée de Cécile CANDAS, greffière lors des débats à l’audience du 28 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors du prononcé, ENTRE : AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS, SAS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0672, DEMANDERESSE D'UNE PART ET : SARL SANIT’R, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante, non représentée AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en sa qualité d’assureur de la société SANIT’R, représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156, SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en sa qualité d’assureur de la société JTM, non comparante, non représentée MIC INSURANCE COMPANY, SA dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en sa qualité d’assureur de la société AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS, représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130, DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance du 7 mars 2025 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°24/01392, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [E] [G] et Madame [A] [Z] épouse [G], désigné Monsieur [L] [K] en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 4 avril 2025, Monsieur [L] [K], empêché, a été remplacé par Monsieur [I] [O]. Par assignation délivrée les 3, 4 et 5 mars 2026, la société AD Constructions immobiliers a demandé, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la société Sanit'r et son assureur la société AXA France IARD, à la société SMABTP en qualité d'assureur de la société JTM et à la société MIC Insurance company en qualité d'assureur de la société AD Constructions immobiliers. A l'audience du 21 avril 2026, la société AD Constructions immobiliers, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. La société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société Sanit'r, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves. La société MIC Insurance company en qualité d'assureur de la société AD Constructions immobiliers, représentée par son conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux termes de ses conclusions en réponse adressées au tribunal. Bien que régulièrement assignées, la société Sanit'r et la société SMABTP en qualité d'assureur de la société JTM n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande tendant à rendre communes et opposables à diverses sociétés les opérations d'expertise déjà ordonnées : Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. L'expert a donné son avis dans un courriel daté du 13 février 2026. Il ressort des pièces produites aux débats par la société AD Constructions immobiliers, que dans le cadre des travaux de construction litigieux, elle a été assurée auprès de la société MIC insurance company antérieurement au 1er février 2020 et qu'elle a sous-traité à la société Sanit'r, assurée auprès de la société AXA France IARD, le lot plomberie - sanitaire et à la société JTM, assurée auprès de la société SMABTP et ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la réalisation du gros œuvre. En conséquence, il convient de constater que la société AD Constructions immobiliers justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables les opérations d'expertise, à la société Sanit'r et son assureur la société AXA France IARD, à la société SMABTP en qualité d'assureur de la société JTM et à la société MIC insurance company en qualité d'assureur de la société AD Constructions immobiliers. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la société AD Constructions immobiliers, dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Aux termes du second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés qui ordonne une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut réserver les dépens (Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 juillet 2020, 18-19.999, Inédit). En l'absence de partie perdante, il convient de fixer provisoirement les dépens de l'instance de référé à la charge de la société AD Constructions immobiliers. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE communes et opposables à la société Sanit'r et son assureur la société AXA France IARD, à la société SMABTP en qualité d'assureur de la société JTM et à la société MIC insurance company en qualité d'assureur de la société AD Constructions immobiliers les opérations d'expertise ordonnées par décision de référé du 7 mars 2025 ayant désigné Monsieur [L] [K] en qualité d'expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [I] [O] par l'ordonnance de changement d'expert du 4 avril 2025 ; DIT que la société AD Constructions immobiliers communiquera sans délai à la société Sanit'r et son assureur la société AXA France IARD, à la SMABTP en qualité d'assureur de la société JTM et à la société MIC insurance company en qualité d'assureur de la société AD Constructions immobiliers l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la société Sanit'r et son assureur la société AXA France IARD, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société JTM et la société MIC insurance company en qualité d'assureur de la société AD Constructions immobiliers à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 2 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société AD Constructions immobiliers, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par la société AD Constructions immobiliers dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la société Sanit'r et son assureur la société AXA France IARD, à la société SMABTP en qualité d'assureur de la société JTM et à la société MIC insurance company en qualité d'assureur de la société AD Constructions immobiliers sera caduque et privée de tout effet ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; MET provisoirement les dépens à la charge de la société AD Constructions immobiliers ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15f213cdc6046d4706562f
Données disponibles
- Texte intégral