Tribunal Judiciaire · JUGE CTX PROTECTION — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15f4e3cdc6046d47068607
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 229 634 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 02 juin 2008, la SA d'HLM BATIGERE NORD-EST a donné à bail à M. [H] [E] et Mme [Q] [E] un appartement et un garage situés [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 584,39 euros pour le logement et 50,26 euros pour le garage, outre 11,99 euros de provision mensuelle pour charges. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Meurthe-et-Moselle a été saisie le 25 juin 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat a été délivré aux locataires en date du 09 juillet 2025. Par exploits de commissaire de justice du 10 décembre 2025, dénoncés le même jour au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la SA BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la SA BATIGERE NORD-EST, a fait assigner M. [H] [E] et Mme [Q] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir : constater la résiliation du bail en raison de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, condamner solidairement M. [H] [E] et Mme [Q] [E] à lui payer : la somme de 2 296,34 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, représentant les loyers et charges impayés au 04 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, une indemnité d'occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré et ce, jusqu'à leur départ effectif des locaux concernés et avec intérêts de droit, la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement les défendeurs au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur leurs biens et valeurs mobilières, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Convoqués aux fins de diagnostic social et financier, M. [H] [E] et Mme [Q] [E] ne se sont pas présentés de sorte qu'un bordereau de carence a été établi par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités le 18 février 2026. A l'audience du 24 mars 2026, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a actualisé l'arriéré locatif à la somme de 1 999,24 euros et produit un décompte arrêté au 17 mars 2026. Elle a sollicité que soit entériné le plan de remboursement de la dette mis en place en accord avec les locataires, prévoyant le versement de 50 euros par mois en plus du loyer courant, et a maintenu le surplus de ses demandes. M. [H] [E] et Mme [Q] [E], tous deux cités à étude, n'ont pas comparu. Le juge a invité la demanderesse à produire en délibéré le justificatif de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026. Suivant note en délibéré reçue le 31 mars 2026, la SA BATIGERE HABITAT a transmis le justificatif réclamé.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 1] [Localité 1] CIVIL - JCP Minute n° 26/227 RG n° : N° RG 25/01670 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CSTN S.A. BATIGERE HABITAT C/ [E] JUGEMENT DU 26 Mai 2026 DEMANDEUR(S) : S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA d'HLM BATIGERE NORD EST , agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité RCS [Localité 2] N° 645 520 164 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, d'une part, DEFENDEUR(S) : Madame [Q] [E] née le 02 Janvier 1975 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante Monsieur [H] [E] né le 26 Février 1960 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection Greffier : CORROY Laurence DEBATS : Audience publique du : 24 mars 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas KREMSER EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 02 juin 2008, la SA d'HLM BATIGERE NORD-EST a donné à bail à M. [H] [E] et Mme [Q] [E] un appartement et un garage situés [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 584,39 euros pour le logement et 50,26 euros pour le garage, outre 11,99 euros de provision mensuelle pour charges. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Meurthe-et-Moselle a été saisie le 25 juin 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat a été délivré aux locataires en date du 09 juillet 2025. Par exploits de commissaire de justice du 10 décembre 2025, dénoncés le même jour au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la SA BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la SA BATIGERE NORD-EST, a fait assigner M. [H] [E] et Mme [Q] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir : constater la résiliation du bail en raison de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, condamner solidairement M. [H] [E] et Mme [Q] [E] à lui payer : la somme de 2 296,34 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, représentant les loyers et charges impayés au 04 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, une indemnité d'occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré et ce, jusqu'à leur départ effectif des locaux concernés et avec intérêts de droit, la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement les défendeurs au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur leurs biens et valeurs mobilières, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Convoqués aux fins de diagnostic social et financier, M. [H] [E] et Mme [Q] [E] ne se sont pas présentés de sorte qu'un bordereau de carence a été établi par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités le 18 février 2026. A l'audience du 24 mars 2026, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a actualisé l'arriéré locatif à la somme de 1 999,24 euros et produit un décompte arrêté au 17 mars 2026. Elle a sollicité que soit entériné le plan de remboursement de la dette mis en place en accord avec les locataires, prévoyant le versement de 50 euros par mois en plus du loyer courant, et a maintenu le surplus de ses demandes. M. [H] [E] et Mme [Q] [E], tous deux cités à étude, n'ont pas comparu. Le juge a invité la demanderesse à produire en délibéré le justificatif de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026. Suivant note en délibéré reçue le 31 mars 2026, la SA BATIGERE HABITAT a transmis le justificatif réclamé. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. Selon l'article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 10 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux. La demande sera donc déclarée recevable. Sur le fond Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion du contrat litigieux, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le contrat signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires, et deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées. Par actes de commissaire de justice du 09 juillet 2025, la SA BATIGERE HABITAT a fait commandement à M. [H] [E] et Mme [Q] [E] de payer la somme de 1 595,18 euros en principal et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire précitée en accordant aux débiteurs un délai de deux mois pour s'acquitter de leur dette. Il ressort des pièces versées aux débats que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois imparti. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 10 septembre 2025. Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation M. [H] [E] et Mme [Q] [E] sont occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré. Il convient donc d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans les lieux, et si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux. Il convient également de réparer le dommage en condamnant M. [H] [E] et Mme [Q] [E] à payer à la SA BATIGERE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au terme actuel du loyer augmenté de la provision pour charges, soit la somme de 857,92 euros, APL à régulariser le cas échéant, qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré. L'indemnité d'occupation sera due mensuellement à compter de mars 2026 et ce, jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés. Le contrat prévoyant expressément la solidarité entre les preneurs, les défendeurs seront condamnés selon cette modalité. Sur les loyers et charges impayés Selon l'article 1728 du code civil, repris par l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En application de l'article 1315 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La charge de la preuve du paiement des loyers incombe ainsi au locataire. En l'espèce, il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 17 mars 2026, que M. [H] [E] et Mme [Q] [E] restent devoir la somme de 1 733,03 euros à cette date au titre des loyers et charges pour le logement et le garage (échéance de mars 2026 non incluse), déduction faite de la somme de 266,21 euros incluse dans le décompte au titre des frais de procédure et dont le sort sera traité dans les dépens. Non comparants, les défendeurs ne contestent pas le principe de cet arriéré locatif et n'allèguent ni ne justifient a fortiori s'en être acquittés. Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [H] [E] et Mme [Q] [E] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 1 733,03 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les délais de paiement L'article 1244-1 ancien du code civil, applicable au litige, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1244-1 ancien du code civil. Aux termes de l'article 24 VII, tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023 précitée, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI de l'article 24. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [H] [E] et Mme [Q] [E] sont en mesure d'assurer le remboursement de l'arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur qui ne s'y oppose pas. La SA BATIGERE HABITAT sollicite en effet l'entérinement du plan d'apurement de la dette mis en place en accord avec ses locataires, prévoyant le versement de 50 euros par mois en sus du loyer et des charges courants. Dans ces conditions, il convient d'accorder aux défendeurs des délais de paiement conformément aux modalités fixées dans le présent dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais. Il est toutefois rappelé que le loyer courant reste exigible dans les termes du contrat de bail et que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité entraînera la déchéance du terme, l'exigibilité immédiate du solde restant dû et la reprise des effets de la clause résolutoire. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [H] [E] et Mme [Q] [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il n'est pas équitable de laisser à la charge de la SA BATIGERE HABITAT les frais qu'elle a avancés au titre de la présente procédure. M. [H] [E] et Mme [Q] [E] seront condamnés in solidum au paiement d'une somme qui sera fixée à 150 euros en application des dispositions précitées. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, et n'a pas lieu d'être écartée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action de la SA BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la SA BATIGERE NORD-EST ; CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 10 septembre 2025 ; CONDAMNE solidairement M. [H] [E] et Mme [Q] [E] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 1 733,03 euros selon décompte arrêté au 17 mars 2026 (échéance de mars 2026 non incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE le sursis à l'exécution des poursuites ; AUTORISE M. [H] [E] et Mme [Q] [E] à se libérer de leur dette en 35 mensualités, soit 34 mensualités de 50 euros chacune, le premier versement devant intervenir, sauf accord des parties, dans le mois suivant la signification de la présente décision, et la 35ème et dernière mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ; DIT que pendant ce délai, les sommes dues ne produiront aucun intérêt ; DIT que durant ce délai, les mensualités devront être payées en plus du loyer courant et en même temps que lui ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l'exécution desdits délais ; DIT que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; DIT en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme exact : la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ; le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; faute par M. [H] [E] et Mme [Q] [E] d'avoir libéré le logement et le garage situés [Adresse 5], dans les délais prévus par l'article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ; M. [H] [E] et Mme [Q] [E] seront tenus solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 857,92 euros, APL à régulariser le cas échéant, qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré, ce jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées ; CONDAMNE in solidum M. [H] [E] et Mme [Q] [E] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum M. [H] [E] et Mme [Q] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l'État. La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits. Le greffierLe juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CTX PROTECTION
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a15f4e3cdc6046d47068607
Données disponibles
- Texte intégral