Tribunal Judiciaire · MOLSHEIM - Civil — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a15f536cdc6046d47068c30
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 1 550 000 €
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IAFaits
EXPOSE DES MOTIFS Suivant offre de crédit signée le 30 octobre 2020, la SA Arkea financements & services a consenti à Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q] un crédit à la consommation, dit prêt personnel, d’un montant de 15 500 euros pour une durée de 122 mois au taux contractuel de 4,22 %. Par assignation délivrée le 22 octobre 2025, la SA Arkea financements & services a fait citer Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Molsheim afin de : - les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 10 139,84 euros à titre principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,22 %, à compter du 1er septembre 2025 ; subsidiairement, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit signé le 30 octobre 2020 ; - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 15 500 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 1231-1 du code civil ; très subsidiairement, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement ; - dire que les défendeurs devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA Arkea financements & services ; en tout état de cause, - condamner solidairement Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q] aux entiers frais et dépens ; le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. A l'audience du 28 avril 2026, la partie demanderesse, représentée par son conseil, s'est référée aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 6 mars 2026 par lesquelles elle reprend ses demandes formulées dans son assignation. A l'appui de ses demandes, la demanderesse expose avoir accordé aux défendeurs un prêt personnel le 30 octobre 2020. Les défendeurs ont cessé de régler les échéances à compter du 31 mai 2025, date du premier incident de paiement non régularisé. La déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée. Subsidiairement, elle invoque la résiliation judiciaire du contrat considérant que les défendeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles par des paiements partiels et tardifs des échéances dues. Elle considère que ce manquement contractuel ouvre droit à indemnisation. Elle conteste tout déchéance du droit aux intérêts, considérant que le contrat de crédit est conforme aux exigences légales que la fiche d'informations précontractuelles a été remise et que les éléments de solvabilité ont été vérifiés. Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q], représentés par leur conseil, se sont référés aux termes de leurs conclusions du 13 février 2026 par lesquelles ils demandent de : - débouter la SA Arkea financements & services de ses demandes et la condamner aux dépens ; reconventionnellement, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; - ordonner la production par la SA Arkea financements & services d'un décompte récapitulatif clair, déduction faite des frais et intérêts ; - condamner la SA Arkea financements & services à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q] se prévalent d'un plan de surendettement prévoyant un échelonnement de leur dette vis-à-vis de la SA Arkea financements & services. Ils arguent que toutes les échéances ont été honorées de sorte que la déchéance du terme du contrat ne peut leur être opposée. Ils considèrent que la résiliation judiciaire du contrat ne peut pas être prononcée, faute de manquement contractuel de leur part, le plan de surendettement étant respecté. Reconventionnellement, ils invoquent la déchéance du droit aux intérêts compte tenu de la police d'écriture non conforme du contrat de crédit à la consommation souscrit. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 mai 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] _________________________ N° RG 25/00281 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CT6S _________________________ Minute N° 26/00177 JUGEMENT DU 19 Mai 2026 __________________________________________ PARTIE DEMANDERESSE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE PARTIE DÉFENDERESSE : Mme [F] [C] [Q] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE M. [G] [Q] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] / PORTUGAL, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE DÉBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Anne MOUSTY, Président Myriam WIRTZ, Greffier JUGEMENT : Mis à disposition au greffe, Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort, Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier. Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt exécutoire au demandeur - défendeur copie au demandeur - défendeur le EXPOSE DES MOTIFS Suivant offre de crédit signée le 30 octobre 2020, la SA Arkea financements & services a consenti à Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q] un crédit à la consommation, dit prêt personnel, d’un montant de 15 500 euros pour une durée de 122 mois au taux contractuel de 4,22 %. Par assignation délivrée le 22 octobre 2025, la SA Arkea financements & services a fait citer Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Molsheim afin de : - les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 10 139,84 euros à titre principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,22 %, à compter du 1er septembre 2025 ; subsidiairement, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit signé le 30 octobre 2020 ; - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 15 500 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 1231-1 du code civil ; très subsidiairement, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement ; - dire que les défendeurs devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA Arkea financements & services ; en tout état de cause, - condamner solidairement Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q] aux entiers frais et dépens ; le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. A l'audience du 28 avril 2026, la partie demanderesse, représentée par son conseil, s'est référée aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 6 mars 2026 par lesquelles elle reprend ses demandes formulées dans son assignation. A l'appui de ses demandes, la demanderesse expose avoir accordé aux défendeurs un prêt personnel le 30 octobre 2020. Les défendeurs ont cessé de régler les échéances à compter du 31 mai 2025, date du premier incident de paiement non régularisé. La déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée. Subsidiairement, elle invoque la résiliation judiciaire du contrat considérant que les défendeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles par des paiements partiels et tardifs des échéances dues. Elle considère que ce manquement contractuel ouvre droit à indemnisation. Elle conteste tout déchéance du droit aux intérêts, considérant que le contrat de crédit est conforme aux exigences légales que la fiche d'informations précontractuelles a été remise et que les éléments de solvabilité ont été vérifiés. Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q], représentés par leur conseil, se sont référés aux termes de leurs conclusions du 13 février 2026 par lesquelles ils demandent de : - débouter la SA Arkea financements & services de ses demandes et la condamner aux dépens ; reconventionnellement, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; - ordonner la production par la SA Arkea financements & services d'un décompte récapitulatif clair, déduction faite des frais et intérêts ; - condamner la SA Arkea financements & services à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q] se prévalent d'un plan de surendettement prévoyant un échelonnement de leur dette vis-à-vis de la SA Arkea financements & services. Ils arguent que toutes les échéances ont été honorées de sorte que la déchéance du terme du contrat ne peut leur être opposée. Ils considèrent que la résiliation judiciaire du contrat ne peut pas être prononcée, faute de manquement contractuel de leur part, le plan de surendettement étant respecté. Reconventionnellement, ils invoquent la déchéance du droit aux intérêts compte tenu de la police d'écriture non conforme du contrat de crédit à la consommation souscrit. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de communication de pièces Selon l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. Selon l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. En l'espèce, Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q] sollicitent avant dire droit de voir ordonner la production par la SA Arkea financements & services d'un décompte récapitulatif clair, déduction faite des frais et intérêts. Il est rappelé qu'il appartient à chacune des parties de justifier des moyens de droit et de fait au soutien de ses demandes, le juge étant libre de tirer les conséquences du défaut de production de pièces pertinentes. En conséquence, la demande de communication de pièces sera rejetée, le litige pouvant être tranché en l'état, sur la base des pièces versées respectivement par les parties. II. Sur la demande principale en paiement fondée sur la déchéance du terme du contrat Sur la recevabilité Selon l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En application de ces dispositions, lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption du plan conventionnel de redressement. En l'espèce, la SA Arkea financements & services produit au soutien de ses prétentions : - l’offre de prêt personnel signée par Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q] le 30 octobre 2020, d’un montant de 15 500 euros pour une durée de 122 mois au taux contractuel de 4,22 %, ainsi que les documents afférents, notamment les documents relatifs à la preuve de la signature électronique, la FIPEN, les consultations du FICP, les documents de solvabilité ; - un tableau d'amortissement du crédit ; - une lettre de mise en demeure préalable du 1er avril 2025 enjoignant les défendeurs de régulariser la situation de non-respect du plan de surendettement conventionnel, dans un délai de 15 jours, réceptionnée par Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q] le 7 avril 2025 ; - une lettre du 24 avril 2025 dûment réceptionnée par les défendeurs constatant leur défaillance dans le remboursement de leurs échéances et constatant la déchéance du terme au 19 octobre 2023 ; - un décompte de créance arrêté au 2 septembre 2025. Il ressort de ces pièces que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l'adoption du plan conventionnel de redressement et d'un éventuel incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 du Code de la consommation. Celle ci est recevable. Sur le bien-fondé L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi. En l'espèce, un plan conventionnel de redressement définitif de Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q] a été mis en application à compter du 30 novembre 2023 portant rééchelonnement des dettes de défendeurs, dont celle dont ils sont débiteurs à l'égard de la SA Arkea financements & services. Une créance de 13 331,93 euros a ainsi été retenue par la commission de surendettement et la Arkea financements & services ne justifie pas avoir contesté ledit plan conventionnel de redressement. Un apurement de la créance de la SA Arkea financements & services, à raison de trois mensualités de 17,27 euros à taux de 0,0 % pour un premier palier, puis à raison de 70 mensualités de 214,36 euros au taux contractuel de 4,22 % pour un deuxième palier a ainsi été retenu par la commission de surendettement. Or le décompte de créance arrêté au 2 septembre 2025 ne permet pas de mettre en évidence un premier incident de paiement non régularisé après adoption du plan conventionnel de redressement, dans la mesure où l'imputation des règlements effectués par Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q] permet de démontrer un règlement, certes différé mais réel, des échéances jusqu'au mois de juillet 2025. L'absence de décompte ultérieur au 2 septembre 2025 ne permet pas d'identifier la prétendue interruption non régularisée du paiement des échéances mensuelles, ce alors que Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q] prouvent au contraire avoir réalisé des versements ultérieurs au mois de septembre 2025, notamment en décembre 2025, janvier et février 2026. En conséquence, à défaut d'élément probant suffisant, la SA Arkea financements & services ne rapporte pas la preuve d'un premier incident de paiement non régularisé permettant de caractériser une défaillance de Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q] dans le respect de leur obligation de paiement selon le plan conventionnel de redressement. En conséquence, la SA Arkea financements & services ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit à la consommation. Sa demande principale en paiement formée à ce titre sera rejetée. III. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire La SA Arkea financements & services sollicite la résolution du contrat de crédit. Compte tenu de la nature à effet successif de ce contrat, il sera retenu que la SA Arkea financements & services entend solliciter la résiliation judiciaire du contrat de crédit litigieux. En vertu de l'article 1227 du code civil, la résiliation judiciaire peut être sollicitée en cas de manquement grave commis par le cocontractant. En l'espèce, si certaines échéances mensuelles n'ont pas été acquittées à leur date d'exigibilité, il résulte du décompte arrêté au 2 septembre 2025 et des extraits de compte bancaire produits par Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q] que de nombreux paiements sont intervenus au profit de la SA Arkea financements & services par Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q] depuis l'adoption du plan conventionnel de redressement. Les pièces produites par la SA Arkea financements & services étant par ailleurs insuffisantes, faute de décompte actualisé à la date de la clôture des débats, à démontrer un incident de paiement non régularisé. Aussi, la SA Arkea financements & services échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'une faute suffisamment grave justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit à la consommation, le simple retard de paiement ne justifiant pas une telle sanction. En conséquence, la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit à la consommation conclu entre la SA Arkea financements & services et Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q] le 30 octobre 2020 sera rejetée. Il en est de même de ses demandes subséquentes de restitution. De même, la Arkea financements & services ne rapportant pas la preuve du détail des échéances impayées à la date de la clôture des débats, elle sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q] au paiement des échéances impayées jusqu'à la date du jugement. IV. Sur la demande de paiement de dommages-intérêts Selon l'article 1231-1 du code de civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, la SA Arkea financements & services ne justifie pas d'un préjudice distinct de l'éventuel retard de paiement des échéances impayées par Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q], lequel aurait ouvert droit à l'octroi d'intérêts de retard si le détail des échéances impayées à la date de la clôture des débats avait été précisé par la SA Arkea financements & services. A défaut, elle est déboutée de sa demande de dommages-intérêts, sa demande n'étant pas suffisamment démontrée. V. Sur la demande reconventionnelle de déchéance du droit aux intérêts Selon l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En application de l'article 312-28 du code de la consommation, le contrat est établi sur support papier et soumis à des règles formelles. Il est constant qu'une taille de police minimale de corps huit doit être observée dans la rédaction du contrat de crédit à la consommation et de ses pièces annexes. Or, en l'espèce, la lecture de l'offre de contrat de crédit à la consommation dit prêt personnel du 30 octobre 2020 et le mesurage de sa police, notamment de ses conditions générales, permettent de mettre en évidence que cette taille de police minimale n'est pas respectée, ce sans qu'une étude graphologique ou un constat par commissaire de justice soit nécessaire pour établir ce constat. En conséquence, à défaut de lisibilité des documents contractuels, selon les exigences légales en vigueur, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Arkea financements & services au titre du contrat de crédit à la consommation du 30 octobre 2020. VI. Sur les mesures de fin de jugement La SA Arkea financements & services, succombant, sera condamnée aux entiers dépens. L'équité commande de condamner la SA Arkea financements & services à payer à Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la présente décision sera rappelée. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de communication de pièces formée par Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q] ; DEBOUTE la SA Arkea financements & services de sa demande principale en paiement formée au titre de la déchéance du terme du contrat de crédit à la consommation conclu avec Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q] le 30 octobre 2020 ; DEBOUTE la SA Arkea financements & services de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit à la consommation conclu entre la SA Arkea financements & services et Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q] le 30 octobre 2020 et de sa demande subséquente de restitution ; DEBOUTE la SA Arkea financements & services de sa demande de dommages-intérêts ; DEBOUTE la SA Arkea financements & services de sa demande de condamnation solidaire de Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q] au paiement des échéances impayées jusqu'à la date du jugement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA Arkea financements & services au titre du contrat de crédit à la consommation du 20 octobre 2020 ; CONDAMNE la SA Arkea financements & services aux entiers frais et dépens ; CONDAMNE la SA Arkea financements & services à payer à Mme [F] [C] épouse [Q] et M. [G] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Le greffier, Le juge,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- MOLSHEIM - Civil
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15f536cdc6046d47068c30
Données disponibles
- Texte intégral