Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15f543cdc6046d47068ce3
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
Débats à l’audience du 26 Mai 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1] DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : [N] [D], née le 05 Avril 1988 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5] Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Tristan HENNEBOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites en date du 22/05/2026, Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] en date du 21 Mai 2026, reçu au Greffe le 21 Mai 2026, concernant Mme [N] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Mai 2026 de Mme [N] [D], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° RC 26/00750 Minute n° 26/366 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [N] [D] ________ ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 26 Mai 2026 ____________________________________ Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET Greffière : Pauline VIEUX Débats à l’audience du 26 Mai 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1] DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : [N] [D], née le 05 Avril 1988 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5] Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Tristan HENNEBOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites en date du 22/05/2026, Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] en date du 21 Mai 2026, reçu au Greffe le 21 Mai 2026, concernant Mme [N] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Mai 2026 de Mme [N] [D], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. En l’espèce, Mme [N] [D] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédureprévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 15 mai 2026 avec maintien en date du 18 mai 2026. Par une décision en date du 22 mai 2026 prise après avis médical du même jour, le directeur de l’établissement de santé a levé les soins sans consentement de Mme [N] [D], de sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de Mme [N] [D] ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge Pauline VIEUX Laetitia GAILLARD-MAUDET Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Mai 2026 à : - Mme [N] [D] - Me Tristan HENNEBOIS - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] La greffière,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a15f543cdc6046d47068ce3
Données disponibles
- Texte intégral