Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15f54acdc6046d47068d9d
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DE LA SITUATION: M. [O] [I] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement selon la procédure prévue à l’article 706-135 du Code de procédure pénale, en application d’une décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 5] du 03 juin 2025 l’ayant déclaré pénalement irresponsable, en raison d’un trouble mental, de faits de viol et violences n’ayant pas entraîné une ITT supérieure à 8 jours sur son ex-conjointe, faits commis entre le 26 et le 27 mars 2024. D’abord hospitalisé au CH [D] [L], M. [O] [I] [B] a été transféré au centre hospitalier spécialisé de [Localité 6] (UMD) à la suite d’un arrêté préfectoral du 1er juillet 2025. Le collège de l’UMD de [Localité 6] a rendu son avis le 30 octobre 2025. La procédure a été contrôlée et la poursuite de la mesure autorisée par ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC le 1er décembre 2025. À la suite d’un arrêté du 29 janvier 2026 qui lui a été notifié le 30 janvier 2026, le patient a réintégré l’hopital [D] [L] le 24 février 2026. Le collège de l’hôpital a rendu son avis le 12 mai 2026. Par requête reçue au greffe le 13 mai 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [O] [I] [B]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 22 mai 2026. La représentante de l’établissement [D] Daumezon, qui soutient la demande de maintien de la mesure, précise que le cadre de soins commence tout juste à s’ouvrir et qu’il est nécessaire de rester prudent au vu des troubles et des passages à l’acte, reconnaissant toutefois que le passage de M. [O] [I] [B] lui a été profitable. M. [O] [I] [B] n’a pas comparu à l’audience (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation). Le conseil de M. [O] [I] [B], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, ne critique pas le bien-fondé de la mesure, faisant valoir que M. [O] [I] [B] n’est pas contre les soins, même s’il trouve que c’est long et souhaiterait sortir à terme assez rapide.
Texte intégral
N° RC 26/00713 Minute n° 26/365 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [O] [I] [B] ________ ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 26 Mai 2026 ____________________________________ Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET Greffière : Pauline VIEUX Débats à l’audience du 26 Mai 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1] DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [O] [I] [B], né le 15 Octobre 1988 à [Localité 3] (94) [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Tristan HENNEBOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1] Comparant en la personne de Mme [Q] Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites en date du 22/05/2026, Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 13 Mai 2026, reçu au Greffe le 13 Mai 2026, concernant M. [O] [I] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Mai 2026 de M. [O] [I] [B], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSE DE LA SITUATION: M. [O] [I] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement selon la procédure prévue à l’article 706-135 du Code de procédure pénale, en application d’une décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 5] du 03 juin 2025 l’ayant déclaré pénalement irresponsable, en raison d’un trouble mental, de faits de viol et violences n’ayant pas entraîné une ITT supérieure à 8 jours sur son ex-conjointe, faits commis entre le 26 et le 27 mars 2024. D’abord hospitalisé au CH [D] [L], M. [O] [I] [B] a été transféré au centre hospitalier spécialisé de [Localité 6] (UMD) à la suite d’un arrêté préfectoral du 1er juillet 2025. Le collège de l’UMD de [Localité 6] a rendu son avis le 30 octobre 2025. La procédure a été contrôlée et la poursuite de la mesure autorisée par ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC le 1er décembre 2025. À la suite d’un arrêté du 29 janvier 2026 qui lui a été notifié le 30 janvier 2026, le patient a réintégré l’hopital [D] [L] le 24 février 2026. Le collège de l’hôpital a rendu son avis le 12 mai 2026. Par requête reçue au greffe le 13 mai 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [O] [I] [B]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 22 mai 2026. La représentante de l’établissement [D] Daumezon, qui soutient la demande de maintien de la mesure, précise que le cadre de soins commence tout juste à s’ouvrir et qu’il est nécessaire de rester prudent au vu des troubles et des passages à l’acte, reconnaissant toutefois que le passage de M. [O] [I] [B] lui a été profitable. M. [O] [I] [B] n’a pas comparu à l’audience (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation). Le conseil de M. [O] [I] [B], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, ne critique pas le bien-fondé de la mesure, faisant valoir que M. [O] [I] [B] n’est pas contre les soins, même s’il trouve que c’est long et souhaiterait sortir à terme assez rapide. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 706-135 du Code de procédure pénale, “Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 7], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code”. Selon les articles L.3213-1 et L. 3213-7 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques nécessitent des soins, - ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique exigent que la poursuite, au-delà de 6 mois après la dernière décision du juge, de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un nouvel examen par le juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département. En application des dispositions, de l’article L. 3211-12 II et dans le cadre d’une hospitalisation décidée en application de l’article 706-135 précité après des faits d’atteinte aux personnes de nature criminelle, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut statuer qu’après l’avis du collège et ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises. L’article R.3211-24 dispose en outre que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 1. Sur la régularité de la procédure : Le juge a été saisi au moins 15 jours avant le terme du délai de 6 mois courant à compter de la dernière décision du 1er décembre 2025, de sorte que la saisine est régulière. L'ensemble des avis, avis du collège, décisions judiciaires d’admission et arrêté de maintien en hospitalisation complète étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. 2. Sur la réunion des conditions de fond : Le collège, dans son avis du 12 mai 2026, indique que la situation clinique de M. [O] [I] [B] s’est apaisée depuis qu’il a quitté l’UMD pour réintégrer l’hôpital [D] Daumezon. Son comportement est compatible avec les règles du service, et il est suffisamment compliant pour que des sorties ponctuelles sur l’extérieur puissent être organisées. Il donne clairement son accord pour la poursuite du traitement et dit avoir compris l’importance de ne pas consommer de toxiques. Néanmoins, il ne montre à l’heure actuelle pas de capacité à reconnaître sa maladie, et s’il prononce le terme de “schizophrène” c’est pour conclure que c’est fini maintenant, et que c’était quand il était jeune. Il ne peut non plus établir de lien entre la notion de maladie et le passage à l’acte dont il a été auteur. Dans cette situation, le collège préconise le maintien d’une mesure de contrainte sur les soins de psychiatrie, et propose que celle-ci évolue vers un programme de soins ambulatoires lorsque le patient pourra quitter le service d’hospitalisation. L’avis psychiatrique motivé du 12 mai 2026 émanant du Dr [E] reprend les termes de l’avis du collège du même jour, précisant par ailleurs que le comportement observé dans l’unité n’a pas fait problème, que ce soit sur le plan relationnel, sur le respect des consignes collectives, ou sur les règles d’hygiène. Il est encore relevé qu’une évaluation de ses capacités d’adaptation sur l’extérieur de l’hôpital s’est faite de manière progressive, accompagné par une équipe soignante spécifique de son secteur. Ce dispositif vise à préparer à terme à une sortie au domicile. Il est néanmoins fait état des mêmes observations que le collège s’agissant de la nécessité de maintenir la mesure de soins en hospitalisation complète sans consentement en l’absence de capacité du patient à reconnaître l’indication formelle du traitement, la mesure de contrainte permettant de prévenir l’arrêt des soins. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que le conseil de M. [O] [I] [B] indique que ce dernier n’est pas contre les soins, même s’il souhaite sortir à terme assez rapide. En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [O] [I] [B] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [I] [B] ; Disons que cette mesure pourra être réexaminée par le Préfet du département en fonction des avis médicaux dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5]; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge Pauline VIEUX Laetitia GAILLARD-MAUDET Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Mai 2026 à : - [O] [I] [B] - Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique - Me Tristan HENNEBOIS - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] La greffière,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a15f54acdc6046d47068d9d
Données disponibles
- Texte intégral