Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a15f55dcdc6046d47068eca
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 33 700 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [R] a exercé les fonctions de gérant majoritaire de la S.A.R.L. [1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1] du 19 avril 2007 au 8 janvier 2014, et de gérant majoritaire de la S.A.R.L. [2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 2] du 1er février 2012 au 1er décembre 2021. À ce titre, il a été affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants puis à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire du 19 avril 2007 au 1er décembre 2021 sous le numéro de compte [...]. Le 13 juin 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à Monsieur [R] une mise en demeure d’un montant de 19.337 €, portant sur les cotisations, contributions sociales et majorations de retard dont il est redevable au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021. À défaut de paiement, l’URSSAF des Pays de la Loire lui a décerné une contrainte du même montant le 7 décembre 2023, signifiée le 14 décembre 2023. Monsieur [R] a formé opposition à contrainte devant la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 décembre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle chacune d’elle a fait valoir ses prétentions. L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de : - déclarer recevable le recours formé par Monsieur [R] mais infondé ; - valider la contrainte éditée le 7 décembre 2023 et signifiée par voie d’huissier de justice le 14 décembre 2023 à Monsieur [R] ; - condamner Monsieur [R] au paiement de la somme citée dans la contrainte du 7 décembre 2023, soit 19.337 € ; - rejeter toutes les demandes formées par Monsieur [R]. Monsieur [S] [R] demande au tribunal d’annuler la contrainte du 7 décembre 2023, signifiée le 14 décembre 2023, en raison du caractère indu des cotisations réclamées par l’URSSAF des Pays de la Loire. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de l’URSSAF des Pays de la Loire du 10 avril 2025, à la requête de Monsieur [R] du 15 décembre 2023 et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 22 Mai 2026 N° RG 23/01225 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVYA Code affaire : 88B COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Catherine ROGER Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Dragan JONOVIC Greffière : Julie SOHIER DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Mars 2026. JUGEMENT Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2026. Demanderesse : UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maîtree [...] [...], avocate au barreau de NANTES Défendeur : Monsieur [S] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître Laurence SCETBON-DIDI, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée lors de l’audience par Maître [...] [...], avocate au barreau de NANTES La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [R] a exercé les fonctions de gérant majoritaire de la S.A.R.L. [1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1] du 19 avril 2007 au 8 janvier 2014, et de gérant majoritaire de la S.A.R.L. [2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 2] du 1er février 2012 au 1er décembre 2021. À ce titre, il a été affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants puis à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire du 19 avril 2007 au 1er décembre 2021 sous le numéro de compte [...]. Le 13 juin 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à Monsieur [R] une mise en demeure d’un montant de 19.337 €, portant sur les cotisations, contributions sociales et majorations de retard dont il est redevable au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021. À défaut de paiement, l’URSSAF des Pays de la Loire lui a décerné une contrainte du même montant le 7 décembre 2023, signifiée le 14 décembre 2023. Monsieur [R] a formé opposition à contrainte devant la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 décembre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle chacune d’elle a fait valoir ses prétentions. L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de : - déclarer recevable le recours formé par Monsieur [R] mais infondé ; - valider la contrainte éditée le 7 décembre 2023 et signifiée par voie d’huissier de justice le 14 décembre 2023 à Monsieur [R] ; - condamner Monsieur [R] au paiement de la somme citée dans la contrainte du 7 décembre 2023, soit 19.337 € ; - rejeter toutes les demandes formées par Monsieur [R]. Monsieur [S] [R] demande au tribunal d’annuler la contrainte du 7 décembre 2023, signifiée le 14 décembre 2023, en raison du caractère indu des cotisations réclamées par l’URSSAF des Pays de la Loire. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de l’URSSAF des Pays de la Loire du 10 avril 2025, à la requête de Monsieur [R] du 15 décembre 2023 et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte Monsieur [R] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale. L'acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte. L'opposition sera dès lors déclarée recevable. Sur le fond Bien que l’URSSAF ait procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte. Monsieur [R] expose que la contrainte du 7 décembre 2023 vise un rappel de cotisations et contributions sociales personnelles de 19.337 € dans le cadre de l’EURL [1] dont il était le gérant, alors que cette société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 8 janvier 2014 et la clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée par jugement du 25 janvier 2017. Il considère donc que les cotisations réclamées par l’URSSAF des Pays de la Loire sont nécessairement indues, et fait valoir qu’entre le 8 juillet 2019 et le 17 août 2023 il a été salarié à temps plein. L’URSSAF des Pays de la Loire rappelle que Monsieur [R] été affilié en qualité de travailleur indépendant du 19 avril 2007 au 1er décembre 2021 au titre de ses fonctions de gérant majoritaire des sociétés [1] et [2] et est, à ce titre, redevable des cotisations et contributions légales, obligatoires et personnelles. Par ailleurs elle précise, d’une part, que les cotisations réclamées par la contrainte litigieuse sont dues à titre personnel par Monsieur [R] et non au titre d’une des sociétés et oppose, d’autre part, qu’une activité salariée à temps plein n’exclut aucunement le fait d’être affilié à l’URSSAF des Pays de la Loire pour une activité de travailleur indépendant. En tout état de cause, elle fait valoir que Monsieur [R], en sa qualité d’opposant à la contrainte, ne rapporte pas la preuve du caractère infondé des cotisations et contributions sociales réclamées si bien qu’il convient de valider la contrainte du 7 décembre 2023 et de le condamner à payer son entier montant, soit 19.337 €. Il est constant que le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non salariés des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité. En l’espèce, Monsieur [R] a exercé les fonctions de gérant majoritaire de la société [1] du 19 avril 2007 au 8 janvier 2014 et de la société [2] du 1er février 2012 au 1er décembre 2021 et, à cet effet, est redevable personnellement de cotisations et contributions sociales sur la période du 19 avril 2007 au 1er décembre 2021. S’il apparait, comme il le soutient, qu’il n’est effectivement plus redevable de cotisations sociales au titre de ses fonctions de gérant majoritaire de la société [1] du fait du jugement de liquidation judiciaire de cette société prononcé le 8 janvier 2014, force est de constater qu’après cette date il a continué d’exercer les fonctions de gérant majoritaire de la société [2] et restait redevable, en sa qualité de travailleur indépendant, des cotisations sociales personnelles obligatoires au titre de cette activité, et ce jusqu’au 1er décembre 2021. C’est donc à bon droit que l’URSSAF des Pays de la Loire, en l’absence de paiement des cotisations sociales personnelles obligatoires dont il est redevable au titre de cette dernière activité, a notifié à Monsieur [R] une mise en demeure le 13 juin 2023 d’un montant de 19.337 € au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, puis lui a décerné une contrainte le 7 décembre 2023. S’agissant de la contrainte du 7 décembre 2023, il y a lieu d’observer que, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [R], elle ne fait pas mention de « l’EURL [1] » mais a été précisément adressée à « MR [R] [S] [N], [Adresse 3] » et vise au titre de la nature des sommes dues les « cotisations et contribution sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités » (pièce n°2 URSSAF). Seul l’acte de signification de la contrainte du 14 décembre 2023 par commissaire de justice fait mention de l’EURL [1] (pièces n°3 URSSAF), mais Monsieur [R] reste personnellement identifié et destinataire de la contrainte en sa qualité de travailleur indépendant, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité. S’agissant des sommes réclamées au titre de la contrainte, il sera observé que Monsieur [R] ne formule aucun moyen opposant alors pourtant qu’il supporte la charge de la preuve du caractère infondé des sommes dont le recouvrement est engagé par l’URSSAF des Pays de la Loire. A l’inverse, dans ses conclusions, l’URSSAF des Pays de la Loire justifie du bien-fondé, tant dans le principe que le quantum des sommes réclamées à Monsieur [R] si bien qu’il convient de faire droit à sa demande tendant, d’une part, à voir valider la contrainte du 7 décembre 2023, signifiée le 14 décembre 2023, pour un montant de 19.337 € et, d’autre part, à condamner Monsieur [R] au paiement de cette somme. Monsieur [R] succombant, il supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. En tout état de cause, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : VALIDE la contrainte du 7 décembre 2023, signifiée le 14 décembre 2023, émise par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à l’encontre de Monsieur [S] [R] pour un montant de 19.337 €, portant sur les cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 ; CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 19.337 € ; DIT que la présente condamnation se substitue à la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Julie SOHIER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a15f55dcdc6046d47068eca
Données disponibles
- Texte intégral