Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. A
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. A — 9 avril 2026
- ECLI
- 6a15f56ecdc6046d4706904a
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------- [Adresse 1] [Localité 2] --------- 2ème chambre cab. A JUGEMENT du 09 Avril 2026 minute n° N° RG 25/00849 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NT6J ------------- [I], [S], [O] [B] épouse [A] C/ [E], [R], [D] [A] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CCC + CE Me [Localité 3] CCC + CE Me MALLET-HERRMANN CCC dossier JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 Juge aux Affaires Familiales : Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente Greffier : Elodie COUPEL Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Février 2026 Jugement prononcé à l'audience publique du 09 Avril 2026 ENTRE : [I], [S], [O] [B] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Comparant et plaidant par la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau de NANTES - 159 ET : [E], [R], [D] [A] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] domicilié : chez Mme [F] [A] [Adresse 3] [Localité 7] Comparant et plaidant par la SCP MALLET-HERRMANN, avocats au barreau de LORIENT [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 10 février 2025, PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [E] [A] le divorce de : Madame [I], [S], [O] [B], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine), et de Monsieur [E], [R], [D] [A], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (Morbihan), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Morbihan), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DÉBOUTE Madame [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil, CONDAMNE Monsieur [E] [A] à verser à Madame [I] [B] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 18 novembre 2024, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, AUTORISE Madame [I] [B] à conserver l’usage du nom de son conjoint [A] après le prononcé du divorce, CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil, DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 10 février 2025, INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, ATTRIBUE préférentiellement à Madame [I] [B] le bien immobilier commun, sis [Adresse 4] [Localité 1] ([Localité 11]-Atlantique), DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [I] [B] et Monsieur [E] [A] tendant à ce que le bien immobilier commun soit attribué préférentiellement à l’épouse sous réserve d’un accord quant au prix et aux droits des parties, ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [E] [A] la moto HONDA CBF immatriculée [Immatriculation 1], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la partie perdante, Monsieur [E] [A], aux dépens de l’instance, CONDAMNE Monsieur [E] [A] à verser à Madame [I] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 266 du code civilarticle 257-2 du code civilarticle 1082 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. A
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a15f56ecdc6046d4706904a
Données disponibles
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