Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. A
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. A — 9 avril 2026
- ECLI
- 6a15f583cdc6046d470691bc
- Date
- 9 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------- [Adresse 1] [Localité 2] --------- 2ème chambre cab. A JUGEMENT du 09 Avril 2026 minute n° N° RG 24/05725 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOAP ------------- [N], [V], [T] [H] épouse [F] C/ [Y] [F] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CCC + CE Me BOURGEOIS CCC + CE Me BOURJON CCC dossier JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 Juge aux Affaires Familiales : Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente Greffier : Elodie COUPEL Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Février 2026 Jugement prononcé à l'audience publique du 09 Avril 2026 ENTRE : [N], [V], [T] [H] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/6372 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Comparant et plaidant par Me Loïc BOURGEOIS, avocat au barreau de NANTES - 203 ET : [Y] [F] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] domicilié : chez Madame [P] [Adresse 3] [Localité 5] Comparant et plaidant par Me Sylvie BOURJON, avocat au barreau de NANTES - 51 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l'ordonnance sur les mesures provisoires en date du 4 juillet 2025 ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : - Monsieur [Y] [F], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] ([Localité 7]), et de : Madame [N], [V], [T] [H], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] ([Localité 7]), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 8], sans contrat de mariage préalable ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civil ; DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce, CONSTATE que l’épouse a formulé une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux selon l’article 252 du code civil ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés, en ce qui concerne leurs biens, au 4 décembre 2024, date de l’assignation en divorce ; CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande de prestation compensatoire et DIT n’y avoir lieu à statuer de ce chef ; DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs : - [B] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9], - [D] née [Date naissance 5] 2019 à [Localité 9] ; RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; FIXE la résidence des deux enfants mineurs au domicile de Madame [N] [H] ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [F] de sa demande visant à bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement un week end sur deux en période scolaire ; DÉBOUTE Madame [N] [H] de sa demande visant à réduire le droit d’accueil du père en période de vacances scolaires et de sa demande d’inversion de l’alternance en période de vacances scolaires ; ACCORDE à Monsieur [Y] [F] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des deux enfants s’exerçant comme suit, sauf meilleur accord : - en période scolaire : un week par mois, du vendredi sortie classes au dimanche 19h, à défaut d’accord le premier week end de chaque mois, à charge pour le père de respecter un délai de prévenance de 3 jours, son défaut entrainant une renonciation de son droit, - pendant la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - pendant la moitié des vacances d’été avec une alternance par quinzaine : la première et troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires, à charge pour le père de respecter un délai de prévenance d’un mois, son défaut entraînant la renonciation de son droit, - étant précisé que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, - à charge pour Monsieur [Y] [F] ou une personne de confiance de venir chercher puis ramener les enfants à leur lieu de résidence habituelle et de supporter le cout des trajets ; ACCORDE à Monsieur [Y] [F] à l’égard des deux enfants, un droit de correspondance téléphonique s’exerçant chaque mardi soir à 18h ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie où demeurent les enfants ; RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; DÉBOUTE Madame [N] [H] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [Y] [F] ; CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [Y] [F] et le DISPENSE du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants jusqu’à retour à meilleure situation ; ENJOINT à Monsieur [Y] [F] de communiquer une fois par an à Madame [N] [H], au plus tard le 1er novembre de chaque année, des informations sur ses revenus afin d’apprécier sa capacité à pourvoir aux besoins des enfants, étant précisé qu’il devra spontanément verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants dès qu’il percevra l’équivalent du SMIC ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision pour en faire courir les délais de recours ; LAISSE à la charge de la demanderesse Madame [N] [H] les dépens engagés dans la présente décision, et DISPENSE Monsieur [Y] [E] [S] de remboursement des frais avancés au titre de l’aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilArt. 1107 CPCarticle 252 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. A
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a15f583cdc6046d470691bc
Données disponibles
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