Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. A
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. A — 9 avril 2026
- ECLI
- 6a15f59dcdc6046d4706936c
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 42 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------- [Adresse 1] [Localité 2] --------- 2ème chambre cab. A JUGEMENT du 09 Avril 2026 minute n° N° RG 25/00097 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NI3X ------------- [V] [M] C/ [G] [Y] épouse [M] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CCC + CE Me LEONE CCC + CE Me BRANQUET CCC dossier Notice Extrait exécutoire ARIPA JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 Juge aux Affaires Familiales : Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente Greffier : Elodie COUPEL Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Février 2026 Jugement prononcé à l'audience publique du 09 Avril 2026 ENTRE : [V] [M] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (MAROC) domicilié : chez Mme [C] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant et plaidant par Me Corinne LEONE, avocat au barreau de NANTES - 250 ET : [G] [Y] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7347 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Comparant et plaidant par Me Delphine BRANQUET, avocat au barreau de NANTES - 288 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales , statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l'ordonnance sur les mesures provisoires en date du 4 mars 2025 ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : - Monsieur [V] [M], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (MAROC), et de : Madame [G] [Y], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (MAROC), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 1] ([Localité 6]-ATLANTIQUE), sans contrat de mariage préalable ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civil ; DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce, CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux selon l’article 252 du code civil, DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés, en ce qui concerne leurs biens, au 1er août 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration ; CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande de prestation compensatoire et DIT n’y avoir lieu à statuer de ce chef ; CONSTATE que l’enfant [J] est majeur et qu’il n’y a plus lieu à statuer le concernant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ; DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur, [U] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 1] ([Localité 6]-ATLANTIQUE) ; RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; FIXE la résidence de l’enfant mineur [U] au domicile de Madame [G] [Y] ; ACCORDE à Monsieur Monsieur [V] [M] à l’égard de l’enfant mineur un droit de visite et d’herbergement s’exerçant comme suit, sauf meilleur accord: * en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, élargi aux jour férié et éventuel « pont scolaire » qui les suivent ou les précèdent ; * la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine pendant les vacances d’été (1re et 3e quinzaines les années paires, 2e et 4e quinzaines les années impaires) et par exception par mois entier l’été (premier mois les années paires et second mois les années impaires) sous condition que Monsieur [V] [M] prévienne au moins deux mois à l’avance Madame [G] [Y] des séjours avec l’enfant notamment au Maroc qu’il fera sur le mois complet concerné ; DIT que l’enfant est par exception chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie où demeure l’enfant ; FIXE à la charge de Monsieur [V] [M] le coût des trajets inhérents à l’exercice de son droit d’accueil ; DIT que faute pour les parents d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil sauf accord préalable ou cas de force majeure ; RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants à la somme de 210euros (DEUX CENT DIX EUROS) par mois et par enfant soit 420 euros (QUATRE CENT VINGT EUROS) en tout par mois ; En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à Madame [G] [Y] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [Y] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ; DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ; DIT que la contribution alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études (scolarité ou formation professionnelle) et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ; DIT que les frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire...), engagés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens engagés dans la présente instance ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civilArt. 1107 CPCarticle 252 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. A
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a15f59dcdc6046d4706936c
Données disponibles
- Texte intégral