Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. A
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. A — 9 avril 2026
- ECLI
- 6a15f5a4cdc6046d47069404
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 36 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------- [Adresse 1] [Localité 2] --------- 2ème chambre cab. A JUGEMENT du 09 Avril 2026 minute n° N° RG 24/00349 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXTK ------------- [V], [Y], [W] [Q] C/ [R] [S] épouse [Q] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CCC + CE Me DESSEIN CCC + CE Me CARON CCC dossier Notice Extrait exécutoire ARIPA JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 Juge aux Affaires Familiales : Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente Greffier : Elodie COUPEL Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Février 2026 Jugement prononcé à l'audience publique du 09 Avril 2026 ENTRE : [V], [Y], [W] [Q] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant et plaidant par Maître Marie DESSEIN de la SELARL OGD & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES - 330 ET : [R] [S] épouse [Q] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] Comparant et plaidant par Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES- 12 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 3 janvier 2024, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : - Monsieur [V], [Y], [W] [Q], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 1] ([Localité 7]-Altantique), et de - Madame [R] [S], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] ([Localité 7]-Atlantique), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ([Localité 7]-Atlantique), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 16 novembre 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce, CONSTATE que l’époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil, DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 3 janvier 2024, INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [R] [S] visant à attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui de régler l’intégralité des loyers, DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [R] [S] tendant à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire, CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant [X], [F], [L] [Q], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 1] ([Localité 7]-Atlantique), RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.), - permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant, FIXE la résidence de l’enfant [X] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord : - en période scolaire : du lundi rentrée des classes des semaines impaires au lundi suivant chez la mère et du lundi rentrée des classes des semaines paires au lundi suivant chez le père, - pendant les vacances scolaires de [Localité 10], février et Pâques : l’alternance se poursuit, - pendant les vacances scolaires de Noël : les années paires première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père, les années impaires seconde moitié chez la mère et première moitié chez le père, - pendant les vacances scolaires d’été : les années paires première et troisième quinzaines les années paires chez la mère et deuxième et quatrième quinzaines chez le père, les années impaires deuxième et quatrième quinzaines chez la mère et première et troisième quinzaines chez le père, DIT que le parent qui débute sa période d’accueil de l’enfant aura la charge des trajets de l’enfant, avec faculté de se faire substituer par un tiers digne de confiance, DIT que le passage de bras durant les vacances scolaires interviendra le samedi à 12 heures devant la mairie de [Localité 9] tant que le père sera soumis à l’interdiction de paraître au domicile de la mère, à charge pour le père de confier l’enfant à un tiers digne de confiance ou de le faire chercher au lieu de rendez-vous, DIT que, par exception, la fête des pères sera passée chez le père et la fête des mères chez la mère, DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant, DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [V] [Q] visant à acter l’accord des parties pour que sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant soit fixée à 250 euros par mois à compter du 1er juillet 2024, DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [V] [Q] visant à condamner la mère à lui rembourser le trop-perçu de contribution alimentaire d’un montant total de 360 euros pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à règler à Madame [R] [S] la somme de 250 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X], DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [S], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil, DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études sérieuses, une formation professionnelle ou est à la charge des parents faute d’autonomie financière durable lui permettant de subvenir à ses besoins, DIT que chaque parent assumera les frais de l’enfant inhérents à sa période de résidence et intervenant pendant cette période, en ce que compris les frais de cantine et de périscolaire, DIT que les frais de scolarité de l’enfant [X] seront partagés par moitié entre les parents, DIT que les frais exceptionnels de l’enfant [X] (voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord, CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties, LAISSE à la charge de chaque partie les frais irrépétibles engagés dans la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 257-2 du code civilarticle 1082 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. A
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a15f5a4cdc6046d47069404
Données disponibles
- Texte intégral